Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Dommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnelsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nanterre
- Décision du
- 17 avril 2026
- Numéro de rôle
- 22/06769
- Formation
- 6ème Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 093 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE 17 Avril 2026
N° RG 22/06769 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XWCX
N° Minute :
AFFAIRE
Société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS , [M] [F]
C/
S.A. [P] [Q] [E]
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS [Adresse 1] [Localité 2]
Monsieur [M] [F] [Adresse 2] [Localité 3]
représentées par Maître Eric MANDIN de la SELARL MANDIN - ANGRAND AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J046
DEFENDERESSE
S.A. [P] [Q] [E] [Adresse 3] [Localité 4]
représentée par Maître Dorothée LOURS de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0133
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Février 2026 en audience publique devant Gyslain DI CARO-DEBIZET, Magistrat, statuant en Juge Unique, assisté de Marlène NOUGUE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [F] est propriétaire d'un immeuble situé aux [Adresse 4] à [Localité 5] (3) et a souscrit une assurance auprès de Swisslife assurances de biens, sous le numéro 012380014. M. [H] [F] occupait une partie de l'immeuble à titre gratuit et a souscrit à ce titre une assurance multirisque locataire numérotée FAV 10490602 auprès de [P] [Q] [E].
Le 10 mars 2019, un incendie s'est déclaré dans le logement de M. [H] [F] provoquant son décès ainsi que des dommages matériels. Une déclaration de sinistre a été régularisée auprès de la compagnie Swisslife qui a désigné le cabinet Polyexpert. De son côté la compagnie d'assurances [P] a désigné le cabinet d'expertise Szdgwick. Les assurances ne se sont pas mises d'accord sur le principe et le montant de l'indemnité.
Suivant acte judiciaire en date du 10 juillet 2022, la compagnie d'assurances Swisslife ainsi que M. [M] [F] ont fait assigner la société [P] et selon leurs dernières écritures notifiées électroniquement le 24 juin 2024, il sollicite du tribunal, sur le fondement des articles L.121-12 et L.124-3 du code des assurances, 1875 à 1891 du code civil et 1302 anciens du code civil et à défaut les articles 1351 et 1351-1 du code civil, de : - rejeter l'intégralité des prétentions de [P], - condamner [P] [Q] [E] Succursale de France à prendre en charge l'intégralité de la dette de responsabilité de son assuré à la suite du sinistre incendie survenu le 10 mars 2019 vers 2 heures du matin dans l'immeuble appartenant à M. [M] [F] situé [Adresse 5] à [Localité 5] et en conséquence à payer à Swisslife la somme de 270 272,50 euros et à M. [M] [F] la somme de 90 059,65 euros avec pour ces sommes en principal intérêt au taux légal à compter de la date de la mise en demeure et application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil, - rejeter l'ensemble des moyens et prétentions formées par la compagnie [P] [Q] de [N] y inclus application de l'article L.113-9 du code des assurances, - condamner [P] [Q] [E] à verser à Swisslife Assurances de biens et M. [M] [F] à chacun une indemnité de 4 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens avec le bénéfice de l'article 699 du même code au profit de la SARL Mandin-Angrand avocat à la cour, - ordonner l'exécution provisoire qui est de droit.
Au soutien de ses prétentions, elle se prévaut notamment du procès-verbal de constatations relatif aux causes des circonstances et l'évaluation des dommages signés par les deux cabinets d'expertise diligentés par les assurances et notamment du chiffrage contradictoire retenant des travaux de réparation à hauteur de 344 332 euros. Elle affirme que le risque déclaré n'était pas conforme au risque effectivement garanti, raison pour laquelle une règle proportionnelle de prime de 15 % a été appliquée sur le règlement total. Elle affirme que le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable et que la recevabilité de l'action directe contre cet assureur n'est pas subordonnée à la déclaration préalable du sinistre par la victime auprès de son propre assureur.
De son côté suivant conclusions notifiées électroniquement 12 avril 2024, la société anonyme [P] [Q] [E] sollicite du tribunal, de : - à titre liminaire juger que Swisslife ne justifie pas d'une qualité à agir contre [P], - débouter par conséquence Swisslife de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de [P], - en tout état de cause juger que Swisslife ne justifie pas du règlement de l'indemnité ni de son montant et par conséquent la débouter de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de [P], - juger que [P] n'est tenu que de dommages causés à la chose prêtée, - juger que la garantie de [P] s'applique " vétusté déduite ", - opposer la réduction proportionnelle de 20%, - limitée par conséquent le montant de l'indemnisation du à la somme de 73?382,70 euros, - débouter Swisslife et M. [F] de l'ensemble de leurs demandes contre [P], - subsidiairement limiter le montant de l'indemnisation à la somme de 145?933 euros, - en toute hypothèse débouter Swisslife et M. [F] de l'ensemble de leurs demandes au titre des intérêts au taux légal et de l'anatocisme, - les condamner in solidum à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Au soutien de ses prétentions, la concluante se prévaut de l'irrecevabilité de l'action à défaut d'intérêt à agir de [P] [Q] [E], ainsi que de l'absence de preuve du quantum du règlement et de l'incohérence de ces quantums outre l'absence de preuve de l'imputabilité les dégâts. Elle affirme encore que M. [H] [F] aurait fait une fausse déclaration intentionnelle s'agissant notamment du métrage de l'occupation.
Pour un exposé complet des faits et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 02 février 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, selon l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L'article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les mentions tendant à voir " juger ", " déclarer " et " constater " ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu'elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n'étant souvent que des formules de style ou la redite des moyens invoqués.
1. Sur la recevabilité de l'action
Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir telles que le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 789 du code de procédure civile précise que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédures.
En l'espèce, alléguant de l'irrecevabilité de l'action, il appartenait à la société [P] [Q] [E] de la soulever au stade de la mise en état, le juge du fond se trouvant incompétent pour statuer sur les fins de non-recevoir.
La société [P] [Q] [E] sera dès lors déboutée de cette demande.
2. Sur les demandes au titre des indemnisations
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Selon l'article L.121-12 du code des assurances, sans préjudice du deuxième alinéa de l'article L. 121-2, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.
L'assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l'assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l'assuré, s'opérer en faveur de l'assureur.
Par dérogation aux dispositions précédentes, l'assureur n'a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l'assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes.
Selon l'article L 124-3 du code des assurances, e tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré.
En l'espèce, il apparaît que Swisslife verse aux débats une quittance d'indemnisation et des prises d'écran de règlements se rapportant au sinistre et les avis de virements laissant apparaître un
règlement effectif global au 19 janvier 2023 de la somme de 270 272,50 euros, ce qui après application de la règle de proportionnalité est conforme au chiffrage retenu contradictoirement par les experts.
Il n'est pas contesté par ailleurs que M. [H] [F] a occupé à titre gratuit l'appartement situé au premier étage du bien immobilier. Selon le cabinet Polyexpert, le sinistre a éclos dans cet appartement. Ce dernier ainsi que le cabinet Sedgwick ont signé le procès-verbal de constatation des dommages du 18 décembre 209 indiquant que l'origine du sinistre se situe dans la cuisine. Il a été constaté que la menuiserie de la cuisine en aluminium est totalement fondue, ce qui est relativement rare dans le cadre d'une communication d'incendie. Il n'y a pas eu de contestation au stade des expertises sur la localisation du point de départ de l'incendie. Par ailleurs un SMS adressé par [H] [F] à sa mère à 1h12 indiquait qu'il venait d'arriver à son domicile et le commissariat de police a confirmé dans le cadre de la géolocalisation du téléphone de M. [H] [F] qu'il était bien présent domicile 1h30. Or, les pompiers sont intervenus à 2 heures du matin sur le site alors que la totalité de la toiture était embrasée. Par déduction, la localisation de l'incendie, dans la cuisine, ne saurait être contestée.
D'autre part, en application de l'article L121-12 du code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui ont causé le dommage, peu important que ce paiement ait été fixé entre les mains de l'assureur lui-même. Ainsi les prétentions de la société [P] [Q] de [N] seront rejetées, et par conséquent, compte tenu de ce qui précède, ses prétentions à titre subsidiaire.
Il convient dès lors de faire droit aux prétentions de la société Swisslife et de M. [M] [F] dans des conditions précisées au dispositif.
3. Sur les demandes accessoires
Partie ayant succombé, la société [P] [Q] de [N] sera condamnée aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit Me Mandin-Angrand, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Ayant été condamné aux dépens, elle versera par ailleurs une somme qu'il est équitable de fixer à 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à chacune des autres parties.
Il est rappelé l'exécution provisoire conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne la société anonyme [P] [Q] de [N] à verser à la société anonyme Swisslife Assurances de biens la somme de 270 272,50 euros,
Condamne la société anonyme [P] [Q] [E] à verser à M. [M] [F] la somme de 92 059,65 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 mai 2021,
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 Code civil,
Condamne la société anonyme [P] [Q] [E] aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit Me Mandin-Angrand, conformément à l'article 699 du code de procédure civile;
Condamne la société anonyme [P] [Q] [E] à verser à la société anonyme Swisslife Assurances de biens la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société anonyme [P] [Q] [E] à verser M. [M] [F] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes les autres demandes des parties ;
Rappelle l'exécution provisoire de la présente décision.
signé par Gyslain DI CARO-DEBIZET, Magistrat et par Marlène NOUGUE, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1103Code civil
- Article 1104Code civil
- Article 1343-2Code civil
- Article 1351Code civil
- Article 1351-1Code civil
- Article 1353Code civil
- Article 122Code de procédure civile
- Article 4Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 5Code de procédure civile
- Article 514Code de procédure civile
- Article 699Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 789Code de procédure civile
- Article 802Code de procédure civile
- Article L. 113-9Code des assurances
- Article L. 121-12Code des assurances
- Article L. 124-3Code des assurances
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 17 avril 2026, sous le numéro 22/06769.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/06769. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.