Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat

Contrats diversDemande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Se déclare incompétent

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
16 avril 2026
Numéro de rôle
25/06737
Formation
4ème chambre 2ème section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 016 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]

[1] Copies exécutoires pour : Me Jean-Michel AZOULAI #P0007Me Marion COUFFIGNAL #D1526Me Marc TEMINE #E1395SAS OAK NATION (LRAR)SC [V] (LRAR)M.[U] [I] (LRAR)Mme [C] [I] (LRAR) M. [X] [I] (LRAR)M. [Y] [I] (LRAR)SARL ALLIANC'ES 19 (LRAR)SAS SOCIETE DES TROIS FRERES (LRAR)délivrées le :

+ 1 copie dossier

■

4ème chambre 2ème section

N° RG 25/06737 N° Portalis 352J-W-B7J-C7V5P

N° MINUTE :

Assignations des 21 et 22 mai 2025

INCOMPÉTENCE

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT rendue le 16 avril 2026

DEMANDERESSE

S.A.S. OAK NATION [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par la S.C.P. [Z] & ASSOCIÉS, agissant par Me Jean-Michel AZOULAI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0007

DÉFENDEURS

Monsieur [U] [I] [Adresse 2] [Localité 3]

défaillant

Décision du 16 avril 2026 4ème chambre 2ème section N° RG 25/06737 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7V5P

Madame [C] [I] [Adresse 3] [Localité 4]

représentée par Me Marion COUFFIGNAL, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #D1526, avocate postulante et par la S.E.L.A.R.L. [U] GUITARD, agissant par Me Stéphane GUITARD; avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

S.C. [V] [Adresse 4] [Localité 5]

représentée par Me Marc TEMINE de la S.E.L.A.R.L. AMARIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1395

Monsieur [X] [I] [Adresse 5] [Localité 5]

représenté par Me Marc TEMINE de la S.E.L.A.R.L. AMARIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1395

Monsieur [Y] [I] [Adresse 4] [Localité 6]

représenté par Me Marc TEMINE de la S.E.L.A.R.L. AMARIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1395

S.A.S. SOCIETE DES TROIS FRERES [Adresse 6] [Localité 7]

représentée par Me Marc TEMINE de la S.E.L.A.R.L. AMARIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1395

Société ALLIANC'ES 19 [Adresse 7] [Localité 3]

défaillante

MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT

Madame Emeline PETIT, Juge

assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière

DÉBATS

À l’audience du 26 février 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 16 avril 2026.

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition Contradictoire Susceptible d'appel dans les conditions prévues aux articles 83 alinéa 1 et 84 alinéa 1 du code de procédure civile

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par actes des 21 et 22 mai 2025, la SAS Oak Nation a fait délivrer assignation à la SC [V], la SAS Société des trois frères, la SC Allianc'es 19, Mme [C] [I], M. [X] [I] M. [Y] [I] et M. [U] [I] et d'avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de : « Vu les dispositions des articles 1103, 1231 et 1231-1 du Code civil, Vu les pièces visées, […] DECLARER la société OAK NATION recevable dans ses demandes fins et prétentions,A titre principal, CONDAMNER solidairement Monsieur [U] [I], Madame [C] [I], Monsieur [X] [I], Monsieur [Y] [I], la société [V], la société SCI ALLIANC'ES 19 et la société SOCIETE DES TROIS FRERES, au paiement de la somme de 6.214.565 euros avec intérêts au taux légal en vigueur ;A titre subsidiaire, CONDAMNER solidairement Monsieur [U] [I], Madame [C] [I], Monsieur [X] [I], Monsieur [Y] [I], la société [V], la société SCI ALLIANC'ES 19 et la société SOCIETE DES TROIS FRERES, au paiement de la somme de 3.000.000 euros avec intérêts au taux légal en vigueur;En tout état de cause CONDAMNER solidairement Monsieur [U] [I], Madame [C] [I], Monsieur [X] [I], Monsieur [Y] [I], la société [V], la société SCI ALLIANC'ES 19 et la société SOCIETE DES TROIS FRERES, à la somme de 100.000 euros pour l'ensemble des frais engagés par la demanderesse pour contester les rectifications proposées par l'administration fiscale ;CONDAMNER solidairement Monsieur [U] [I], Madame [C] [I], Monsieur [X] [I], Monsieur [Y] [I], la société [V], la société SCI ALLIANC'ES 19 et la société SOCIETE DES TROIS FRERES, au paiement de la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER solidairement Monsieur [U] [I], Madame [C] [I], Monsieur [X] [I], Monsieur [Y] [I], la société [V], la société SCI ALLIANC'ES 19 et la société SOCIETE DES TROIS FRERES, aux dépens.ORDONNER l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir ». Le litige concerne la mise en jeu d'une garantie de passif dans le cadre d'une cession d'actions conclue le 20 juillet 2018 au profit de la SAS Oak Nation.

Au regard de l'objet du litige, par bulletin du 20 novembre 2025, le juge de la mise en état a invité les parties à se prononcer sur la compétence des juridictions commerciales.

L'incident a ensuite été fixé à l'audience du 26 février 2026.

Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 16 octobre 2025, la SAS Oak nation demande au juge de la mise en état de : « Vu l'article L721-3 du code commerce, Vu les articles 75 et 789 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence, […] JUGER le Tribunal Judicaire de Paris incompétent au profit du Tribunal des Activités Economiques de Paris,RESERVER les frais irrépétibles et les dépens ». Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 18 novembre 2025, Mme [C] [I] sollicite du juge de la mise en état de : « Vu l'article L. 721-3 du code de commerce, Vu les articles 700 et 790 du code de procédure civile, […] STATUER ce que de droit sur sa compétence ; DEBOUTER la société OAK NATION de sa demande de réserver les frais irrépétibles et les dépens ; CONDAMNER la société OAK NATION à verser à Madame [C] [I] la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER la société OAK NATION aux entiers dépens de cette procédure (RG n° 25/06737) ».

La SC [V], la SAS Société des trois frères, M. [X] [I] et M. [Y] [I] n'ont pas conclu sur l'incident.

M. [U] [I] et la société Alianc'es 19, bien que régulièrement assignés par actes délivrés le 21 mai 2025, respectivement à personne et à étude, n'ont pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'incident a été évoqué à l'audience du 26 février 2026 à l'issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 16 avril 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur l'exception d'incompétence

Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est : « […] à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance […] ».

Parmi les exceptions de procédure figurent les exceptions de compétence aux articles 75 et suivants du code de procédure civile, l'article 76 du même code prévoyant que : « […] l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas […] ».

L'article 81 du code de procédure civile prévoit « Lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi ».

1.1. Sur la compétence matérielle

L'article L. 211-3 du code de l'organisation judiciaire dispose que « Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction ».

En vertu de l'article L.721-3 du code de commerce : « Les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes […] ».

Ces règles de compétence exclusive des tribunaux de commerce étant édictées dans le cadre de l'organisation judicaire et pour une meilleure administration de la justice, elles revêtent un caractère d'ordre public (Com., 20 décembre 2023, n° 22-11.185).

Dès lors que les faits allégués se rattachent par un lien direct à la gestion de sociétés commerciales, le litige relève de la compétence du tribunal de commerce, peu important, le cas échéant, que les personnes physiques n'aient pas la qualité de commerçant non plus que celle de dirigeant de droit de ces sociétés (Com., 27 octobre 2009, pourvoi n° 08-20.384, Bull. 2009, IV, n° 138).

Ainsi, tout litige né à l'occasion d'une cession de titres d'une société commerciale relève de la compétence du tribunal de commerce, peu important qu'il emporte ou non cession du contrôle ou que les parties soient ou non commerçantes.

Les règles de compétence matérielle rappelées ci-dessus étant d'ordre public, la présence éventuelle d'une clause attributive de juridiction au profit d'une juridiction civile est nécessairement dépourvue de tout effet.

En l'espèce, le présent litige porte sur la mise en œuvre d'une garantie d'actif et de passif conclue dans le cadre d'une cession de titres d'une société commerciale, intervenue le 20 juillet 2018.

Il se rattache ainsi, par un lien direct, à la gestion d'une société commerciale.

En conséquence, et peu important la qualité éventuelle de personnes physiques non-commerçantes des défendeurs, le litige relève de la compétence des juridictions commerciales.

1.2. Sur la compétence territoriale

L'article 42 du code de procédure civile dispose que : « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux. Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s'il demeure à l'étranger ».

Selon l'article 43 du même code, « Le lieu où demeure le défendeur s'entend : s'il s'agit d'une personne physique, du lieu où celle-ci a son domicile ou, à défaut, sa résidence s'il s'agit d'une personne morale, du lieu où celle-ci est établie ». Conformément à l'article 48 du code de procédure civile, « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée ».

Dès lors que la partie demanderesse a entendu soumettre le litige à la juridiction du ressort de la ville de [Localité 1] compétent pour en connaître, et sollicite qu'il soit renvoyé à la juridiction commerciale de [Localité 1], il convient de retenir cette compétence territoriale.

En conséquence, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal des activités économiques de Paris.

2. Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires

Les dépens de l'incident seront réservés pour être jugés en même temps que ceux de l'instance au fond.

Il en ira de même des demandes faites en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et susceptible d'appel dans les conditions prévues aux articles 83 alinéa 1 et 84 alinéa 1 du code de procédure civile :

DÉCLARE matériellement incompétent le tribunal judiciaire de Paris pour connaître du litige (N° RG 25/06737) ;

DIT que le tribunal des activités économiques de Paris est compétent pour statuer sur le litige ;

RÉSERVE les dépens de l'instance et les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE les demandes des parties plus amples ou contraires ;

ORDONNE que la présente décision soit notifiée aux parties par lettre recommandée en application de l'article 84 du code de procédure civile ;

DIT qu'à défaut d'appel dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, le dossier de l'affaire sera transmis par le greffe avec une copie de la décision de renvoi à la juridiction désignée, en application de l'article 82 du code de procédure civile.

Faite et rendue à [Localité 1], le 16 avril 2026. LA GREFFIÈRE Salomé BARROIS

LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT Emeline PETIT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Se déclare incompétent. La juridiction a statué le 16 avril 2026, sous le numéro 25/06737.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/06737. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.