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Se déclare incompétent
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 16 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/08385
- Formation
- 4ème chambre 2ème section
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 537 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires pour : Me Caroline BAZA #D1505Me Maxime SIMMONNET #P0372Me [Localité 2] PALES #P0548SAS EAS SERVICES (LRAR)SAS REDEVCO FRANCE (LRAR)SARL EDIFIRA (LRAR)délivrées le :
+ 1 copie dossier
■
4ème chambre 2ème section
N° RG 25/08385 N° Portalis 352J-W-B7J-C77FO
N° MINUTE :
Assignations des 20 et 23 juin 2025
INCOMPÉTENCE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT rendue le 16 avril 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. EAS SERVICES [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Me Caroline BAZA de la S.E.L.A.R.L.U. ALTEI CONSEIL, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #D1505
DÉFENDERESSES
S.A.S. REDEVCO FRANCE [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par la S.E.L.A.R.L.U. [B] [O] AVOCAT (A.A.R.P.I. DENTONS EUROPE), agissant par Me Maxime SIMMONNET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0372
S.A.R.L. EDIFIRA [Adresse 3] [Localité 5]
représentée par Me François PALES de la S.E.L.A.R.L. LEGABAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0548 Décision du 16 avril 2026 4ème chambre 2ème section N° RG 25/08385 - N° Portalis 352J-W-B7J-C77FO
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Madame Emeline PETIT, Juge
assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière
DÉBATS
À l’audience du 26 février 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 16 avril 2026.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition Contradictoire Susceptible d'appel dans les conditions prévues aux articles 83 alinéa 1 et 84 alinéa 1 du code de procédure civile
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes des 20 et 23 juin 2025, la SAS EAS Services a fait délivrer assignation à la SAS Redevco France et à la SARL Edifira d'avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par bulletin du 9 octobre 2025, le juge de la mise en état a invité les parties à se prononcer sur la compétence des juridictions commerciales, s'agissant d'un litige portant sur des relations entre sociétés commerciales.
L'incident a été fixé au 26 février 2026.
Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 10 décembre 2025, la SAS EAS Services demande au juge de la mise en état de : « Vu les articles 1102, 1103 et 1104 du Code civil, Vu les articles 81 et 82 du Code de procédure civile, Vu les jurisprudences citées, Vu les pièces et les motifs exposés, […] DECLARER que la clause attributive de compétence est valable,DECLARER que le Tribunal judiciaire de Paris est matériellement compétent pour traiter le litige,A titre subsidiaire si par extraordinaire le juge de la mise en état jugeait le Tribunal Judiciaire, il est demandé de : DIRE que la présente procédure sera transférée directement par le Greffe du présent Tribunal au Greffe de la juridiction de Paris jugée matériellement compétente,RESERVER les dépens ».
Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 23 février 2026, la SAS Redevco France demande au juge de la mise en état de : « Vu l'article 1103 Code civil, Vu l'article L. 211-3 du Code de l'organisation judiciaire [...] JUGER la clause attributive de juridiction stipulée au profit du Tribunal judiciaire de Paris dans l'article 25 du cahier des clauses administratives particulières est valable ;JUGER le Tribunal judiciaire de Paris compétent pour connaître du litige opposant les parties sur le fond ;RÉSERVER les dépens ». Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 24 février 2026, la SARL EDIFIRA demande au juge de la mise en état de : « Vu les articles 1102, 1103 et 1104 du Code Civil, Vu l'article L 211-3 du Code de l'Organisation Judiciaire, [...] Déclarer le Tribunal Judiciaire de PARIS compétent pour connaître du litige. Renvoyer le dossier à une prochaine audience de Mise en Etat pour les conclusions des parties. Réserver les dépens ».
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
A l'issue de l'audience du 26 février 2026, la décision a été mise en délibéré au 16 avril 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l'exception d'incompétence
Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est : « […] à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance […] ».
Parmi les exceptions de procédure figurent les exceptions de compétence aux articles 75 et suivants du code de procédure civile, l'article 76 du même code prévoyant que : « […] l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas […] ».
L'article 81 du code de procédure civile prévoit « Lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi ».
1.1. Sur la compétence matérielle
L'article L. 211-3 du code de l'organisation judiciaire dispose que « Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction ».
En vertu de l'article L.721-3 du code de commerce : « Les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes […] ».
Il n'est dérogé à la compétence exclusive des tribunaux de commerce pour connaître des contestations relatives aux sociétés commerciales que dans l'hypothèse où celles-ci mettent en cause une personne non commerçante qui est extérieure au pacte social et n'appartient pas aux organes de la société, auquel cas cette personne dispose du choix de saisir le tribunal civil ou le tribunal de commerce.
Ces règles de compétence exclusive des tribunaux de commerce étant édictées dans le cadre de l'organisation judicaire et pour une meilleure administration de la justice, elles revêtent un caractère d'ordre public (Com., 20 décembre 2023, n° 22-11.185).
Au regard de ce caractère d'ordre public, la présence d'une clause attributive de juridiction au profit d'une juridiction civile est nécessairement dépourvue de tout effet.
En l'espèce, le présent litige est relatif à des contestations entre sociétés commerciales.
Dès lors que ces parties ne peuvent déroger à la compétence exclusive des tribunaux de commerce à traiter des contestations relatives aux engagements entre commerçants, la clause attributive de juridiction au profit du tribunal judiciaire de Paris, invoquée par les parties, est nécessairement dépourvue de tout effet.
En conséquence, il convient de déclarer le tribunal judiciaire incompétent pour statuer sur ce litige, lequel relève exclusivement de la compétence des juridictions commerciales.
2. Sur la compétence territoriale
L'article 42 du code de procédure civile dispose que : « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. Décision du 16 avril 2026 4ème chambre 2ème section N° RG 25/08385 - N° Portalis 352J-W-B7J-C77FO
S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux. Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s'il demeure à l'étranger ».
Selon l'article 43 du même code, « Le lieu où demeure le défendeur s'entend : s'il s'agit d'une personne physique, du lieu où celle-ci a son domicile ou, à défaut, sa résidence s'il s'agit d'une personne morale, du lieu où celle-ci est établie ». Conformément à l'article 48 du code de procédure civile, « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée ».
3. Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires
Au vu du sens du renvoi opéré en faveur des juridictions commerciales, il convient de réserver les dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d'appel dans les conditions prévues aux articles 83 alinéa 1 et 84 alinéa 1 du code de procédure civile :
DÉCLARE matériellement incompétent le tribunal judiciaire de Paris pour connaître du litige (N° RG 25/08385) ;
DIT que le tribunal des activités économiques de Paris est compétent pour statuer sur le litige ;
RÉSERVE les dépens de l'instance ;
REJETTE les demandes des parties plus amples ou contraires ;
ORDONNE que la présente décision soit notifiée aux parties par lettre recommandée en application de l'article 84 du code de procédure civile ;
DIT qu'à défaut d'appel dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, le dossier de l'affaire sera transmis par le greffe avec une copie de la décision de renvoi à la juridiction désignée, en application de l'article 82 du code de procédure civile.
Faite et rendue à [Localité 1], le 16 avril 2026. LA GREFFIÈRE Salomé BARROIS
LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT Emeline PETIT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1102Code civil
- Article 1103Code civil
- Article 1104Code civil
- Article L. 721-3Code de commerce
- Article L. 211-3Code de l'organisation judiciaire
- Article 42Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 48Code de procédure civile
- Article 75Code de procédure civile
- Article 789Code de procédure civile
- Article 81Code de procédure civile
- Article 82Code de procédure civile
- Article 84Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Se déclare incompétent. La juridiction a statué le 16 avril 2026, sous le numéro 25/08385.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/08385. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.