Baux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitation

Baux d'habitationBaux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitation

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lille
Décision du
25 mars 2026
Numéro de rôle
24/10654
Formation
TPTG
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 548 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING

N° RG 24/10654 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YZAY

JUGEMENT

DU : 25 Mars 2026

[B] [D]

C/

[Q] [W]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 25 Mars 2026

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

Mme [B] [D], demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59350-2024-3331 du 25/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])

représentée par Me Marine CRAYNEST, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR(S)

M. [Q] [W], demeurant [Adresse 2]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 Janvier 2026

Magali FALLOU, Juge, assisté(e) de Kelly PIETIN, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 25 Mars 2026, date indiquée à l'issue des débats par Magali FALLOU, Juge, assisté(e) de Kelly PIETIN, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé en date du 2 août 2020, M. [Q] [W] a donné à bail à Mme [B] [D] un local à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 2], moyennant un loyer mensuel initial de 400 euros outre 30 euros de provision pour charges. Par acte d’huissier en date du 19 septembre 2024, Mme [B] [D] a fait assigner M. [Q] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tourcoing et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, De condamner M. [Q] [W] à payer les sommes suivantes :438 euros à titre de trop perçu Les charges indûment perçues durant 3 ans à défaut de justifier de leur montant3 600 euros à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance1 500 euros pour préjudice moral1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. De condamner M. [Q] [W] à réaliser les travaux sous astreinte de 50 euros par jour de retard un mois après la signification du jugementD’être autorisée à verser son loyer sous séquestreL'affaire a été appelée à l’audience du 9 octobre 2024. Elle a fait l’objet de 2 renvois à la demande de M. [Q] [W] représenté par son avocat et de 2 renvois pour nécessité de service. A l’audience du 28 janvier 2026, Mme [B] [D], représentée par son conseil, maintient ses demandes à l’exception de ses demandes en réalisation de travaux et de paiements sous séquestre qu’elle abandonne en précisant avoir quitté le logement après avoir donné son congé le 26 décembre 2024. M. [Q] [W] ne comparait pas et n’est pas représenté. Son conseil précise ne plus intervenir. L’affaire est mise en délibéré au 25 mars 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il résulte de l'article 1353 du Code civil qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. L’article 9 du code de procédure civile énonce qu’il incombe à chaque partie d’établir la preuve des faits nécessaires au succès de ses prétentions.

Sur les demandes en paiement Au titre de l’indexation des loyers :Les articles 1103 et 1104 du Code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi. En l’espèce, de la lecture du contrat de bail en page 2, il est relevé que la partie révision du loyer est vierge. En conséquence, M. [Q] [W] ne pouvait imposer à Mme [B] [D] une révision du loyer. Selon l’article 1302-1 du code civil : « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. ». Mme [B] [D] justifie avoir réglé la somme de 438 euros sur la base de cette révision. En conséquence, il convient de condamner M. [Q] [W] à payer à Mme [B] [D] la somme de 438 euros. Au titre des charges : Aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Il incombe au bailleur de justifier des charges facturées au locataire. Ainsi c’est à bon droit que Mme [B] [D] réclame à M. [Q] [W] de justifier des charges, le cas échéant de les lui restituer. Toutefois, faute de quantifier le montant des charges dont elle demande le remboursement, sa demande ne peut être que rejetée, de même que d’ordonner la production des justificatifs est sans effet à défaut d’astreinte. En outre, il résulte de la lecture du procès-verbal de dépôt de plainte en date du 05 janvier 2024, que les parties ont concilié sur les factures d’eau. En conséquence, ces demandes doivent être rejetées.

Au titre du préjudice de jouissance : Les services d’hygiène et de sécurité ont relevé la présence d’humidité. Toutefois, l’origine n’est pas déterminée et ne peut ainsi pas être imputée au bailleur. En revanche, l’absence de sécurisation électrique, présentant un risque d’électrocution en plusieurs endroits du logement démontre la violation des dispositions de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 et en particulier du 5° de l’article 2 du décret n°2020-120 du 30 janvier 2002 qui impose une conformité de l’installation électrique aux normes de sécurité. En outre, le bailleur ne justifie aucune démarche visant à entreprendre la mise en conformité du logement. Mme [B] [D] indique également avoir subi plusieurs intrusions de son bailleur/voisin dans son logement, y compris le débranchement de son congélateur. Elle rapporte également un état anxio-dépressif subséquent. Toutefois, faute de précision sur les suites apportées à sa plainte, il ne peut en être tenu compte à défaut de tout autre commencement de preuve. En conséquence, il convient d’indemniser son préjudice à hauteur de 1 500 euros pour l’angoisse et les risques encourues par le défaut de conformité de l’installation électrique ayant présenté des risques d’électrocution.

Au titre du préjudice moral : L’article 1240 du code civil dispose : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » En l’espèce, selon les motifs supra développés, l’intrusion du bailleur au domicile de M. [Q] [W] ne peut être retenu. En revanche, la situation locative de Mme [B] [D] durant 4 ans, entachée de demande en révision de loyer non contractuelles, de facturation de charges sans justificatifs justifie l’indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 1 000 euros.

Sur les demandes accessoires Au titre des dépens L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. M. [Q] [W] succombe à l’instance de sorte qu'il doit être condamné aux entiers dépens.

Au titre des frais irrépétibles  Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Mme [B] [D] bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, il y a lieu de rejeter sa demande. En revanche, en application de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1991, M. [Q] [W] sera tenu de rembourser au Trésor public la totalité des frais avancés par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.

Au titre de l’exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort, CONSTATE que Mme [B] [D] se désiste de ses demandes en réalisation de travaux et de paiements des loyers sous séquestre, CONDAMNE M. [Q] [W] à verser à Mme [B] [D] la somme de 438 euros en répétition d’indu des révisions de loyer, CONDAMNE M. [Q] [W] à verser à Mme [B] [D] la somme de 1 500 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance, CONDAMNE M. [Q] [W] à verser à Mme [B] [D] la somme de 1 000 euros en indemnisation de son préjudice moral, DÉBOUTE Mme [B] [D] de ses demandes en répétition d’indu au titre des charges DEBOUTE Mme [B] [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, DIT qu’en application de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1991, M. [Q] [W] sera tenu de rembourser au Trésor public la totalité des frais avancés par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, CONDAMNE M. [Q] [W] aux dépens, RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

La greffière, La juge,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 25 mars 2026, sous le numéro 24/10654.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/10654. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.