Décision chambre 05
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 21 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025F00348
- Formation
- CHAMBRE 05
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 633 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 21 NOVEMBRE 2025 CHAMBRE 05
N° RG : 2025F00348
DEMANDEUR
SAS ENTORIA
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par Maître Anne BOURDEAU-BULOT, Avocate [Adresse 2] Et par la SELARL NOGARET & LAINE prise en la personne de Maître Julien NOGARET, Avocat [Adresse 3] Comparante
DÉFENDEUR
SAS MSTP Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 25 septembre 2025 : M. Laurent PEZY, Juge chargé d'instruire l'affaire,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par M. Séraphin DE CASTRO, Président de chambre et par M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d'audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LES FAITS
La société MSTP, spécialisée dans le secteur de la maçonnerie générale et le gros œuvre de bâtiment, a souscrit auprès de la société Entoria, courtier grossiste en assurance, une convention d'assurance responsabilité civile décennale et une assurance protection juridique.
La société Entoria demande le paiement de la somme de 15 378,11 euros au titre de cotisations impayées.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 4 avril 2025, suivant les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile, la SAS Entoria, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 804 125 391, a assigné la SAS MSTP, immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 891 504 375, à comparaître par devant ce tribunal pour l'audience du 14 mai 2025.
Aux termes de cette assignation, la société Entoria demande au tribunal de :
Vu les articles L.113-2 et L.113-3 du code des assurances,
Vu les articles 1103 et 1353 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Juger la société Entoria recevable et bien fondée en ses demandes,
Condamner la société MSTP à payer à la société Entoria la somme de 15 378,11 euros en règlement des cotisations impayées dues au titre de ses contrats d'assurance Bati Solution et Sereni Bat, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 avril 2023,
Débouter la société MSTP de toutes demandes, fins et conclusions contraires,
En tout état de cause,
Condamner la société MSTP à payer à Entoria la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société MSTP aux entiers dépens de l'instance,
Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Après renvoi, l'affaire est venue à l'audience de plaidoirie le 25 septembre 2025 au cours de laquelle la société Entoria a été entendue en ses explications en absence de la société MSTP ;
Cette dernière ne se présente pas ni personne à sa place ; elle ne fournit pas davantage d'observation écrite.
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la demande principale
Sur le contrat
La société Entoria expose que la société MSTP a accepté et signé la proposition commerciale datée du 20 mai 2021 qu'elle lui avait établi et portant sur les conditions de souscription d'une convention d'assurance responsabilité civile décennale « Bati Solution » ainsi que d'une assurance protection juridique « Sereni Bat » ; que cette prime a fait l'objet d'une révision annuelle pour la période du 20 mai 2022 au 19 mai 2023 d'un montant de 6 138,72 euros suite à la déclaration des éléments variables et un appel de cotisations pour la période du 20 mai 2023 au 19 mai 2024 d'un montant de 10 039,39 euros payable en quatre fractionnements trimestriels.
Elle ajoute qu'à la suite d'impayés de cotisations, elle a mis en demeure par courrier recommandé avec AR daté du 5 avril 2023 la société MSTP d'avoir à lui payer la somme de 6 138,71 euros sous 30 jours ; que faute de règlement, elle a mandaté la société CF2C aux fins de procéder au recouvrement de sa créance ; que par lettre recommandée avec AR émise par l'étude Accipiens, commissaire de justice, la société MSTP a été
mise en demeure d'avoir à lui payer la somme de 16 178,11 euros et que pour seul règlement, il lui avait été versé un acompte de 800 euros ramenant ainsi la somme restant à devoir à 15 378,11 euros.
Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. ».
Les articles L.113-2 et L.113-3 disposent que « L'assuré est obligé : 1° De payer la prime ou cotisation aux époques convenues […] ; La prime est payable en numéraire au domicile de l'assureur ou du mandataire désigné par lui à cet effet. Toutefois, la prime peut être payable au domicile de l'assuré ou à tout autre lieu convenu dans les cas et conditions limitativement fixés par décret en Conseil d'Etat.
A défaut de paiement d'une prime, ou d'une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l'assureur de poursuivre l'exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l'assuré. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d'une des fractions de prime, produit ses effets jusqu'à l'expiration de la période annuelle considérée. La prime ou fraction de prime est portable dans tous les cas, après la mise en demeure de l'assuré.
L'assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l'expiration du délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa du présent article […] »
En l'espèce, il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause que la société MSTP a valablement souscrit via signature électronique en date du 20 mai 2021 une assurance responsabilité civile décennale « Bati Solution » d'un montant annuel de 2 814,12 euros et une assurance protection juridique « Sereni Bat » d'un montant annuel de 143 euros avec une date d'effet souhaitée au 20 mai 2021 ; que les conditions générales du contrat « Bati Solution » prévoient dans leur article 5.3. « Durée du contrat » que le contrat est souscrit pour an renouvelable par tacite reconduction pour une durée d'an, et dans leur article 13 « Prime » les modalités de calcul de la cotisation, notamment la partie variable et la modification tarifaire.
Par lettre avenant datée du 22 novembre 2022, la société Entoria a informé la société MSTP de la révision de sa prime annuelle suite à la déclaration des éléments variables.
En cessant de régler ses échéances, la société MSTP manque à ses obligations contractuelles.
Par courrier recommandé avec AR daté du 5 avril 2023 revenu avec la mention « Pli avisé et non réclamé », la demanderesse a mis en demeure la défenderesse d'avoir à lui payer la somme de 6 138,71 euros, précisant qu'à défaut de paiement la résiliation des contrats interviendrait au 15 mai 2023 et l'ensemble des primes non réglées resteraient intégralement dues.
Elle était fondée à engager une procédure de résiliation prévue aux articles L.113-2 et L113-3 du code des assurances ; la résiliation est valablement intervenue, conformément à la procédure contractuellement prévue.
Elle verse à la cause un pouvoir général de représentation devant les tribunaux et un relevé de compte au 1 er avril 2025 présentant un solde du de 15 378,11 euros.
Faute de comparaître, la société MSTP ne justifie pas avoir réglé les sommes réclamées ni ne conteste les devoir.
Il résulte de ce qui précède que la créance de la société Entoria est certaine, liquide et exigible.
Il conviendra en conséquence de condamner la société MSTP à payer à la société Entoria la somme de 15 378,11 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 avril 2023, lendemain de la date de présentation de la mise en demeure.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
La société Entoria sollicite l'allocation de la somme de 3 000 euros par la société MSTP au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Entoria a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société MSTP à payer à la société Entoria la somme de 1 500 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société MSTP.
Sur l'exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire.
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu'il rendrait sa décision pour le 21 novembre 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Déclare la société Entoria recevable et bien fondée en ses demandes,
Condamne la société MSTP à payer à la société Entoria la somme de 15 378,11 euros, avec intérêts de droit calculés au taux légal à compter du 9 avril 2023,
Condamne la société MSTP à payer à la société Entoria la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société MSTP aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC,
Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le greffier
Le président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1103Code civil
- Article 1104Code civil
- Article 1353Code civil
- Article 450Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 469Code de procédure civile
- Article 472Code de procédure civile
- Article 473Code de procédure civile
- Article 514Code de procédure civile
- Article 659Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 113-2Code des assurances
- Article L. 113-3Code des assurances
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00348. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.