Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
VenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prixSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Libourne
- Décision du
- 13 avril 2026
- Numéro de rôle
- 26/00032
- Formation
- Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 259 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ORDONNANCE DU : 13 AVRIL 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00032 - N° Portalis DBX7-W-B7K-DUCP AFFAIRE : S.A.S. EVV C/ S.C.E.A. CHATEAU HAUT LA [Adresse 1] [Adresse 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
JUGE DES RÉFÉRÉS : Tiphaine DUMORTIER
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
DEBATS : Audience publique du 19 Février 2026
QUALIFICATION : - réputée contradictoire - prononcée par mise à disposition au Greffe - susceptible d’appel dans le délai de 15 jours
DEMANDERESSE :
S.A.S. EVV, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Victoire DEFOS DU RAU, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 1098
DEFENDERESSE :
S.C.E.A. CHATEAU HAUT LA BERGERE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, non représentée
Par acte du 21 janvier 2026, la SAS EVV a assigné la société civile d’exploitation agricole (SCEA) CHATEAU HAUT LA BERGERE devant le juge des référés près le Tribunal judiciaire de Libourne aux fins de la voir condamnée, sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1343-1, 1343-2 du Code civil, L. 441-10 et D. 441-5 du Code de commerce, 834 et 835 du Code de procédure civile, à lui payer : - une provision de 4 735,67 euros correspondant au solde de 5 factures impayées et à titre provisionnel, - le montant des intérêts conventionnels au taux de 12% l’an (ou subsidiairement aux taux appliqué par la BCE à la date de sa dernière opération de refinancement majoré de 10 points), exigibles de plein droit à compter de la date d’échéance de chaque facture, soit sur la somme de 649,74 euros à compter du 3 mars 2025, sur la somme de 2 758,75 euros à compter du 3 mars 2025, sur la somme de 428,58 euros à compter du 31 juillet 2025, sur la somme de 322,90 euros à compter du 1er octobre 2025, sur la somme de 575,70 euros à compter du 31 décembre 2025, jusqu’à parfait paiement au principal, tout règlement s’imputant en priorité sur les intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-1 du Code civil, - d’ordonner la capitalisation des intérêts, de droit, lorsqu’elle est judiciairement demandée, - de la condamner à lui payer à titre provisionnel la somme de 200 euros correspondant à l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par l’article D. 441-5 du Code de commerce, - de la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et de mettre à sa charge les dépens de l’instance.
Elle fait valoir que la société civile d’exploitation agricole (SCEA) CHATEAU HAUT LA BERGERE lui doit la somme de 4 735,87 euros représentant le montant total de 5 factures demeurées impayées depuis le 30 décembre 2025, malgré ses démarches amiables et ses mises en demeure. Sa créance est incontestable dans son principe et son quantum. La défenderesse est par ailleurs débitrice de plein droit des intérêts conventionnels de retard applicables à tous les professionnels, ces derniers ayant commencé à courir à la date d’exigibilité de chaque facture. De la même façon, elle est tenue de s’acquitter de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, même si ces dispositions ne figurent pas dans les conditions générales du contrat.
Bien que régulièrement assignée, la défenderesse n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été débattue en audience publique le 19 février 2026, les parties ayant été en outre invitées à déposer conformément à l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020. Elle a été mise en délibéré et prononcée par sa mise à disposition au greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile, le 14 avril 2026, les parties avisées.L’affaire a finalement été mise à disposition dès le 13 avril 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 835 du Code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. / Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ».
Il est constant que le montant de la provision en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite, la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
1- Sur la demande de provision au titre des factures impayées
En versant aux débats le décompte actualisé de la débitrice, édité le 22 décembre 2025, ainsi que les 5 factures correspondantes émises entre le 2 mars 2025 et le 30 décembre 2025, la SAS EVV démontre qu’elle a mis à la disposition de la société civile d’exploitation agricole (SCEA) CHATEAU HAUT LA BERGERE SCEA FAMILLE [Z], exploitante agricole sur la commune d’[Localité 1], en Gironde, des produits phytopharmaceutiques pour un prix total de 4 735,67 euros.
La société EVV justifie également que par lettre recommandée du 5 janvier 2026, elle a vainement tenté d’obtenir le recouvrement de cette somme.
Il sera constaté que bien que régulièrement assignée et informée des enjeux de la présente procédure, la société civile d’exploitation agricole (SCEA) CHATEAU HAUT LA BERGERE ne s’est pas rapprochée d’un conseil pour assurer la défense de ses intérêts.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de la SAS EVV, contre laquelle ne s’est dressée aucune opposition.
La société civile d’exploitation agricole (SCEA) CHATEAU HAUT LA [Adresse 1] sera donc condamnée à lui payer une somme provisionnelle de 4 735,67 euros au titre des factures impayées entre le 2 mars et le 30 décembre 2025.
2- Sur les demandes relatives aux intérêts de retard, à la capitalisation des intérêts et au paiement d’une indemnité forfaitaire de recouvrement
L’article L. 441-10 du Code de commerce dispose notamment : « I.- Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation demandée. (…). / II.- Les conditions de règlement mentionnées au I de l'article L. 441-1 précisent les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. (…). /. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. (…). ».
L’article D. 441-5 Du même Code précise que « Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l'article L. 441-10 est fixé à 40 euros. ».
Aux termes de l’article 1154 du Code civil : « Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière. ».
Il est constant d’une part, que les pénalités de retard pour non-paiement des factures sont dues de plein droit, sans rappel et sans avoir à être indiquées dans les conditions générales des contrats et, d’autre part, que les termes de l'article L. 441-10 susvisé s’analysant comme dispositions légales supplétives, les pénalités dues, par application de ce texte, ne constituent pas une clause pénale susceptible d’être modérée en raison de leur caractère abusif.
Par ailleurs, la pénalité de retard prévue par l'article L. 441-10 du Code de commerce, qui constitue un intérêt moratoire, peut être assortie de la capitalisation prévue par l'article 1154 du code civil.
En l’espèce et en tout état de cause, il sera constaté que les conditions générales de vente liant la SAS EVV et la société civile d’exploitation agricole (SCEA) CHATEAU HAUT LA BERGERE, ainsi que les 5 factures émises, rappellent les modalités de règlement applicables, les pénalités fixées en cas de retard de paiement et le montant de l’indemnité forfaitaire due pour frais de recouvrement.
Dans ces conditions, la société civile d’exploitation agricole (SCEA) CHATEAU HAUT LA BERGERE sera condamnée à payer à la SAS EVV, à titre provisionnel, le montant des intérêts conventionnels au taux de 12% l’an, exigibles de plein droit à compter de la date d’échéance de chaque facture et jusqu’à parfait paiement au principal, tout règlement s’imputant en priorité sur les intérêts et ce, sur la somme de 649,74 euros à compter du 3 mars 2025, sur la somme de 2 758,75 euros à compter du 3 mars 2025, sur la somme de 428,58 euros à compter du 31 juillet 2025, sur la somme de 322,90 euros à compter du 1er octobre 2025, sur la somme de 575,70 euros à compter du 31 décembre 2025.
La capitalisation des intérêts sera également ordonnée.
Enfin, la société civile d’exploitation agricole (SCEA) CHATEAU HAUT LA BERGERE sera condamnée à payer à la SAS EVV, à titre provisionnel, la somme de 200 euros correspondant à l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par l’article D. 441-5 du Code de commerce.
3- Sur la demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
L’article 700 du Code de procédure civile dispose : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. / Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. ».
Il ressort des pièces du dossier qu’après avoir vainement tenté d’obtenir la résolution amiable du litige l’opposant à la société civile d’exploitation agricole (SCEA) CHATEAU HAUT LA BERGERE, la SAS EVV a été contrainte d’engager une action en justice.
Par suite, il sera partiellement fait droit à sa demande en condamnant la défenderesse à lui payer la somme de 500 euros sur ce fondement.
L’article 491 du Code de procédure civile dispose : « Le juge des référés qui assortit sa décision d'une astreinte peut s'en réserver la liquidation. / Il statue sur les dépens. ».
Pour le même motif, les dépens seront mis à la charge de la société civile d’exploitation agricole (SCEA) CHATEAU HAUT LA BERGERE.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant, en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONDAMNE la société civile d’exploitation agricole (SCEA) CHATEAU HAUT LA BERGERE à payer à la SAS EVV une somme provisionnelle de 4 735,67 euros au titre des factures impayées entre le 2 mars et le 30 décembre 2025,
CONDAMNE la société civile d’exploitation agricole (SCEA) CHATEAU HAUT LA [Adresse 1] à payer à la SAS EVV, à titre provisionnel, le montant des intérêts conventionnels au taux de 12% l’an, exigibles de plein droit à compter de la date d’échéance de chaque facture et jusqu’à parfait paiement au principal, tout règlement s’imputant en priorité sur les intérêts, et ce, sur la somme de 649,74 euros à compter du 3 mars 2025, sur la somme de 2 758,75 euros à compter du 3 mars 2025, sur la somme de 428,58 euros à compter du 31 juillet 2025, sur la somme de 322,90 euros à compter du 1er octobre 2025, sur la somme de 575,70 euros à compter du 31 décembre 2025,
ORDONNE la capitalisation des intérêts pourvu qu’il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière,
CONDAMNE la société civile d’exploitation agricole (SCEA) CHATEAU HAUT LA [Adresse 1] à payer à la SAS EVV à titre provisionnel, la somme de 200 euros correspondant à l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par l’article D. 441-5 du Code de commerce,
CONDAMNE la société civile d’exploitation agricole (SCEA) CHATEAU HAUT LA [Adresse 1] à payer à la SAS EVV la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la société civile d’exploitation agricole (SCEA) CHATEAU HAUT LA [Adresse 1] aux dépens de l’instance.
La présente ordonnance a été signée par Tiphaine DUMORTIER, juge des référés et par Stéphanie VIGOUROUX, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1103Code civil
- Article 1104Code civil
- Article 1154Code civil
- Article 1343-1Code civil
- Article 1343-2Code civil
- Article D. 441-5Code de commerce
- Article L. 441-10Code de commerce
- Article 446-1Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 491Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 835Code de procédure civile
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
22/10/2026MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, pre…
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
22/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, rece…
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
22/10/2026MOTIFS SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES DE MME [L] EN SA QUALITÉ DE REPRÉSENTANTE LÉGALE DE [G] [F] : Sur la responsabilité de Mme [S] En vertu des dispositions de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages e…
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
22/10/2026MOTIVATION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. SUR LA DEMANDE …
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Libourne dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 13 avril 2026, sous le numéro 26/00032.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00032. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.