Décision chambre 03

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
19 novembre 2025
Numéro de rôle
2024F01092
Formation
CHAMBRE 03
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 124 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE

JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2025

CHAMBRE 03

N° RG : 2024F01092

DEMANDEUR

SCOP CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1]

Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par la SELARL Paul BUISSON en la personne de Maître Paul BUISSON, Avocat [Adresse 5]

DÉFENDEUR

SAS ALP CONSTRUCTION Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] Non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats du 9 septembre 2025 : M. Jean-Yves AMABLE, Juge chargé d'instruire l'affaire,

Lors du délibéré : M. Pierre HOYNANT, Président de chambre, M. Jean-Yves AMABLE, Juge, Mme Sylvie PÉGORIER, Juge, M. Philippe KARCHER, Juge, M. Francis DORVEAUX, Juge

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

Jugement signé par Monsieur Pierre HOYNANT, Président de chambre et par Madame Dominique PAVANELLO, Greffière d'audience à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LES FAITS

La société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1], ci-après le CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] ou la Banque, réclame à la société ALP CONSTRUCTION qui a pour activité les travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment, les sommes de 6 266,85 euros au titre du solde débiteur d'un compte courant professionnel et de 29 921,19 euros au titre d'un contrat de prêt.

A la deuxième audience de plaidoirie, le 9 septembre 2025, la Banque communique de nouvelles pièces en réponse au premier jugement du tribunal en date du 18 juin 2025, prononçant la réouverture des débats.

La société ALP CONSTRUCTION ne se présente pas à cette deuxième audience de plaidoirie.

LA PROCÉDURE

Par acte délivré le 14 novembre 2024, suivant les modalités prévues à l'article 656 du code de procédure civile, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1], immatriculée au RCS de Nevers sous le n° 340 193 952, a assigné la société ALP CONSTRUCTION, immatriculée au RCS de Créteil sous le n° 894 974 120, devant ce tribunal pour l'audience du 4 décembre 2024.

Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2024 F 01092.

Aux termes de cette assignation, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] demande au tribunal de :

Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil,

Vu les dispositions des articles 54,56, 58, 514 et suivants du code de procédure civile,

Vu les pièces versées au débat,

Condamner la société ALP CONSTRUCTION à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL la somme de 6 266,85 euros au titre du solde débiteur de compte courant professionnel du 5 mars 2021 majoré des intérêts de retard de 17,589 % ;

Condamner la société ALP CONSTRUCTION à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL la somme de 29 921,19 euros au titre du contrat de prêt du 22 avril 2022 majoré des intérêts de retard de 4,92 % l'an à compter du 10 juillet 2024 jusqu'au parfait paiement ;

Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans caution en application des dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile, si elle n'est pas de droit ;

Condamner la société ALP CONSTRUCTION à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société ALP CONSTRUCTION aux entiers dépens d'instance.

Après renvoi, l'affaire est venue à l'audience de plaidoirie du 8 avril 2025 au cours de laquelle le CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a été entendu en ses explications en l'absence de la société ALP CONSTRUCTION ; cette dernière ne s'est pas présentée ni personne à sa place.

Par jugement en date du 18 juin 2025, le tribunal a ordonné la réouverture des débats, renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoirie du 9 septembre 2025 et demandé à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE NEVERS de produire les documents suivants :

le contrat d'ouverture du compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX01] du 5 mars 2021,

le relevé du compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX01] arrêté à la date du 25 septembre 2024 affichant un solde débiteur de 5 645,93 euros,

le contrat de prêt n° 00021637103 du 22 avril 2022,

le tableau d'amortissement du prêt n° 00021637103.

A l'audience de plaidoirie du 9 septembre 2025, la société ALP CONSTRUCTION ne se présente pas, ni personne à sa place.

En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI LE TRIBUNAL

Sur la demande principale

Lors de l'audience de plaidoirie du 8 avril 2025, le CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] expose les faits suivants :

Par acte sous seing privé en date du 5 mars 2021, il a ouvert à la société EREN CONSTRUCTION, représentée par son gérant et associé unique, M. [E] [T], un compte courant professionnel ; par décision de l'associé unique en date du 31 mars 2023, la société EREN CONSTRUCTION a été renommée ALP CONSTRUCTION.

Par acte sous seing privé en date du 22 avril 2022, la société ALP CONSTRUCTION a souscrit auprès de la Banque un contrat de prêt d'un montant de 40 000 euros aux fins d'acquisition d'un véhicule d'occasion, remboursable en 48 mensualités successives, au taux d'intérêt fixe de 1,25 % l'an ; le versement du prêt a été fait le 20 juin 2022 par virement sur le compte courant de la société.

A compter du 20 juillet 2023, la société ALP CONSTRUCTION a cessé d'honorer les échéances de son prêt, le compte professionnel étant quant à lui en position débitrice depuis le 17 juillet 2023.

Le CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] dit avoir envoyé à la société ALP CONSTRUCTION les courriers successifs suivants :

Lettre RAR de mise en demeure datée du 18 mars 2024 dans laquelle il réclame le paiement sous huitaine de huit échéances de prêt impayées pour un montant de 6 969,76 euros ; ce courrier a été retourné par la Poste avec la mention «

Pli avisé et non réclamé

».

Lettre RAR de mise en demeure datée du 5 avril 2024 dans laquelle il réclame le paiement sous huitaine de neuf échéances de prêt impayées pour un montant de 7 843,39 euros ; ce courrier a été retourné par la Poste avec la mention «

Défaut d'accès ou d'adressage

».

Lettre RAR datée du 24 avril 2024 dans laquelle la mise en demeure précédente du 5 avril 2024 est renvoyée au nouveau gérant de la société, M. [B] [H] [V], à l'adresse du [Adresse 6] à [Localité 2]; ce courrier a été retourné par la Poste avec la mention

« Destinataire inconnu à l'adresse ».

Lettre RAR datée du 27 mai 2024 dans laquelle il réclame le paiement sous huitaine de onze échéances de prêt impayées pour un montant de 9 597,17 euros ; ce courrier, bien qu'adressé à la nouvelle adresse du gérant, a été retourné par la Poste avec la mention «

Pli avisé et non réclamé

».

Lettre simple en date du 20 juin 2024 dans laquelle il avise la société ALP CONSTRUCTION qu'un courrier avec accusé de réception lui a été adressé le 27 mai 2024.

Par courrier RAR en date du 9 juillet 2024, le CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a notifié à la société ALP CONSTRUCTION la déchéance du terme du prêt et mis en demeure celle-ci de régler sous quinzaine la somme de 38 904,07 euros, comprenant la somme due au titre du prêt, soit 32 844,59 euros, et le solde débiteur du compte professionnel s'élevant à 6 059,48 euros.

Le CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] indique que la société ALP CONSTRUCTION, bien qu'ayant été touchée, n'a pas répondu à ce dernier courrier.

Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. »

En l'espèce, lors de l'audience du 9 septembre 2025, le CREDIT MUTUEL DE NEVERS communique au tribunal les documents suivants :

le contrat d'ouverture du compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX01] signé le 26 mars 2021 par M. [E] [T], en sa qualité de gérant de la société EREN CONSTRUCTION, à l'exclusion des diverses conditions générales s'appliquant à la convention de compte et citées en dernière page du contrat,

le relevé du compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX01] couvrant la période du 3 janvier au 30 décembre 2022,

le relevé du compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX01] couvrant la période du 2 janvier au 31 octobre 2023,

et le tableau d'amortissement du prêt n° 00021637103 établi à la date du 10 juillet 2024.

Le CREDIT MUTUEL DE NEVERS déclare qu'il ne peut pas communiquer au tribunal le contrat de prêt n° 00021637103 du 22 avril 2022 qui a été «

perdu».

Sur la créance de la Banque au titre du compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX01]

Concernant le compte professionnel n° [XXXXXXXXXX01], le CREDIT MUTUEL DE NEVERS communique au tribunal un décompte arrêté à la date du 25 septembre 2024 s'élevant à la somme de 6 266,85 euros dont 5 645,93 euros en principal et 620,92 euros d'intérêts courus non capitalisés au taux conventionnel de 17,589 %.

Le relevé de compte transmis étant arrêté à la date du 31 octobre 2023 et présentant un solde débiteur de 5 986,35 euros, le tribunal retiendra la somme de 5 645,93 euros en principal.

Les conditions générales du compte courant professionnel n'étant pas communiquées, le tribunal rejettera la demande au titre des intérêts courus non capitalisés au taux conventionnel de 17,589 %.

La créance certaine, liquide et exigible du CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] au titre du compte courant professionnel de la société ALP CONSTRUCTION s'élèvera donc à la somme de 5 645,93 euros.

Sur la créance de la Banque au titre du prêt n° 00021637103

Concernant le prêt n° 00021637103, le CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] communique au tribunal un décompte arrêté à la date du 25 septembre 2024 s'élevant à la somme de 29 921,19 euros dont 29 609,87 euros de capital restant dû et 311,32 euros d'intérêts courus sur la période du 21 juin 2022 au 25 septembre 2024, au taux d'intérêt de 4,92 %.

Il est rappelé ici que le demandeur n'a pas transmis au tribunal le contrat de prêt n° 00021637103 qui, selon lui, aurait été perdu.

Toutefois, le tribunal relève sur le relevé du compte professionnel n° 00021637103 les mouvements suivants :

la somme de 40 000 euros portée au crédit le 20 juin 2022 sous le libellé «

Déblocage prêt

025242 1637103 »,

6 échéances de remboursement du prêt portées au débit du compte de juillet à décembre 2022,

6 échéances de remboursement du prêt portées au débit du compte de janvier à juin 2023.

Ces écritures correspondent au tableau d'amortissement du prêt quant au nombre d'échéances réglées (12), toutefois la valeur du capital restant dû sur ce tableau, soit 30 186,66 euros diffère du montant réclamé par le demandeur, à savoir la somme de 29 609,87 euros.

Compte tenu de ce qui précède, le tribunal constate que le CREDIT MUTUEL DE NEVERS a effectivement accordé à la société ALP CONSTRUCTION un prêt de 40 000 euros.

En conséquence, le contrat de prêt n'ayant pas été communiqué, le tribunal rejettera les intérêts courus sur la période du 21 juin 2022 au 25 septembre 2024, au taux d'intérêt de 4,92 %, et retiendra la somme de 29 609,87 euros comme étant la créance certaine, liquide et exigible au titre du prêt n° 00021637103.

Il conviendra donc de déclarer le CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] partiellement fondé en ses demandes principales et de condamner la société ALP CONSTRUCTION à verser au CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] les sommes de :

5 645,93 euros au titre du solde débiteur du compte professionnel n° [XXXXXXXXXX01],

29 609,87 euros au titre du contrat de prêt n° 00021637103.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Le CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] sollicite l'allocation de la somme de 3 000 euros par la société ALP CONSTRUCTION au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les circonstances de la cause ne commandent pas de faire droit à la demande sollicitée par la partie demanderesse au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal rejettera les demandes du CREDIT MUTUEL DE NEVERS à ce titre.

Sur les dépens

La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société ALP CONSTRUCTION.

Sur l'exécution provisoire

La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

Sur le délibéré

Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu'il rendrait sa décision pour le 19 novembre 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,

Déclare la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] partiellement fondée en ses demandes principales,

Condamne la société ALP CONSTRUCTION à verser à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] les sommes de : * 5 645,93 euros au titre du solde débiteur du compte professionnel n° [XXXXXXXXXX01], * 29 609,87 euros au titre du contrat de prêt n° 00021637103,

Déclare la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] mal fondée en sa demande en paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'en déboute,

Condamne la société ALP CONSTRUCTION aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC,

Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

La greffière

Le président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024F01092. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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