Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Strasbourg
Décision du
13 janvier 2026
Numéro de rôle
25/07234
Formation
11ème civ. S2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 700 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/07234 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NYWF

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Site : [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2]

N° RG 25/07234 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NYWF

Minute n°

☐ Copie exec. à : Me Alexandre DIETRICH S.A.R.L. ANZELEC

Le

Le Greffier

Me Alexandre DIETRICH

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 13 JANVIER 2026

DEMANDERESSE :

S.A.S. GRENKE LOCATION, Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° B 428 616 734 [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me Alexandre DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 30

DEFENDERESSE :

S.A.R.L. ANZELEC exploitant sous l’enseigne “ PFNB “, RCS de [Localité 4] N° B 813 212 016 [Adresse 4] [Localité 5] non comparante, non représentée

OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Catherine KRUMMER,Vice-Président Virginie HOPP, Greffière

DÉBATS : A l'audience publique du 14 Novembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Janvier 2026.

JUGEMENT Réputé contradictoire en Premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Président et par Virginie HOPP, Greffière

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat numéro 055-54006, signé le 5 octobre 2020 par la SARL ANZELEC et accepté le 18 novembre 2020 par la SAS GRENKE LOCATION, cette dernière a consenti une location de longue durée d'un matériel à usage professionnel en l'espèce un gerbeur électrique, fourni par la SAS AXESS, moyennant versement de 60 loyers mensuels de 89.34 euros HT.

Faisant valoir que la locataire a laissé impayés les loyers depuis le 25 novembre 2020 et qu'elle lui a notifié la résiliation anticipée des contrats de location, la SAS GRENKE LOCATION a assigné la SARL ANZELEC devant le tribunal judiciaire de STRASBOURG le 20 janvier 2025 aux fins de condamnation au paiement de sommes dues au titre du contrat.

A l'audience du 14 novembre 2025, la SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d'instance aux fins de voir : -Condamner la SARL ANZELEC à lui payer la somme de 768.87 euros TTC au titre des arriérés de loyers afférents au contrat de location avec intérêts légaux à compter de la résiliation du 17 mars 2021, -Condamner la SARL ANZELEC à lui payer la somme de 4913.70 euros au titre de l'indemnité de résiliation avec intérêts légaux à compter de la résiliation du 17 mars 2021, -Condamner la SARL ANZELEC à lui payer la somme de 1288.50 euros HT au titre de l'indemnité de non restitution avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 17 mars 2021, -Condamner la SARL ANZELEC à lui payer la somme de 40.00 euros au titre l'indemnité forfaitaire de recouvrement, -Ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, -Condamner la SARL ANZELEC à lui payer la somme de 800.00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, - Condamner la SARL ANZELEC aux dépens, -Constater l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

La SAS GRENKE LOCATION expose avoir notifié la résiliation du contrat par courrier recommandé du 17 mars 2021 en raison de loyers impayés. Elle s'estime fondée sur le fondement des articles 8.1 à 11 des conditions générales des contrats à solliciter diverses indemnités.

La SARL ANZELEC citée selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas comparu ni fait représenter. La décision sera prononcée réputée contradictoire conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 13 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

Sur la recevabilité des demandes.

En application des dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5000,00 euros.

En l'espèce la SAS GRENKE LOCATION justifie d'une attestation de Monsieur [Q] [Z], conciliateur de justice, en date du 21 novembre 2023 sur l'impossibilité d'organiser une réunion dans le délai légal de 3 mois.

Par conséquent la SAS GRENKE LOCATION sera déclarée recevable en ses demandes.

Sur les demandes en paiement.

Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu'ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition étant d'ordre public ;

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce la SAS GRENKE LOCATION justifie des pièces suivantes : -le contrat de location précité dont l'article 9 des conditions générales de location acceptées du contrat prévoit qu'il peut être résilié de plein droit (ou à effet immédiat) par le bailleur par courrier recommandé, en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d'un loyer trimestriel. -la confirmation de livraison du matériel loué signée par la SARL ANZELEC le 20 octobre 2020, -la facture d'achat par la SAS GRENKE LOCATION dudit matériel pour un prix de 5154.00 euros TTC auprès de la SAS AXESS en date du 5 novembre 2020, -la mise en demeure adressée en lettre recommandée du 11 février 2021 avec accusé réception retourné avec la mention " pli non réclamé " pour le paiement de la somme de 706.89 euros au titre des arriérés de loyers, -la lettre recommandée de résiliation du contrat du 17 mars 2021 avec accusé réception présenté le 20 mars 2021 et retourné avec la mention " pli non réclamé ", accompagnée d'un extrait de compte visant les loyers échus impayés des 25 novembre 2020 au 1 mars 20212 pour un montant de 596.81 euros, outre la somme de 172.06 euros au titre des frais d'assurance et l'indemnité de résiliation égale aux loyers HT à échoir du 1er avril 2021 au 1er octobre 2025 pour un montant de 4913.70 euros HT et les frais de recouvrement à hauteur de 40.00 euros,

La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne justifie ni d'un paiement libératoire qui n'aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l'existence d'un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.

Au vu de la résiliation anticipée dont justifie la SAS GRENKE LOCATION, des articles 8.2 à 11 des conditions générales, il y a lieu de condamner la SARL ANZELEC au paiement des sommes suivantes : -la somme de 596.81 euros TTC au titre de l'arriéré de loyers avec intérêts à compter du 20 mars 2021, date de la première présentation de l'accusé réception de la lettre notifiant la résiliation du contrat, -la somme de 4913.70 euros HT au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation avec intérêts à compter du 20 mars 2021, date de la première présentation de l'accusé réception de la lettre notifiant la résiliation du contrat, - la somme 1288.50 euros au titre de l'indemnité de non restitution du matériel dont le calcul est précisé à l'article 11 des conditions générales du contrat et n'est pas contesté, majorée des intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance, première date de sa réclamation, soit du 20 janvier 2025,

Il sera par ailleurs fait droit à la demande d'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros prévue à l'article 8.1 des conditions générales et conformément à l'article L 441-10 II du Code de commerce, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision à défaut de demande autre.

Les frais d'assurance à hauteur de 172.06 euros qui seraient dus à la date du 1er janvier 2021 seront rejetés, n'étant pas suffisamment justifiés par les conditions générales produites et en l'absence de preuve de la souscription d'une assurance auprès de la bailleresse, ou de justification du montant de ces frais.

La capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière sera ordonnée, étant de droit en vertu de l'article 1343-2 du code civil.

Sur les demandes accessoires.

La SARL ANZELEC, qui succombe, supportera les entiers frais et dépens de la présente procédure ;

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS GRENKE LOCATION l'intégralité des frais qu'il a exposés dans la présente procédure. La demande du titre de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.

En application du nouvel article 514 du Code de Procédure Civile les décisions de première instance introduites à compter du 1er janvier 2020 sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ;

En l'espèce il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort:

CONSTATE la résiliation du contrat de location ;

CONDAMNE la SARL ANZELEC à payer à la SAS GRENKE LOCATION à payer la somme de 596.81 euros (cinq cent quatre-vingt-seize euros et quatre-vingt-un centimes) au titre des arriérés de loyers avec intérêts à compter du 20 mars 2021 ;

REJETTE les frais de cotisations d'assurance ;

CONDAMNE la SARL ANZELEC à payer à la SAS GRENKE LOCATION à payer la somme de 4913.70 euros (quatre mille neuf cent treize euros et soixante-dix centimes) au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation avec intérêts à compter du 20 mars 2021 ;

CONDAMNE la SARL ANZELEC à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1288.50 euros (mille deux cent quatre-vingt-huit euros et cinquante centimes) au titre de l'indemnité de non restitution, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2025 ;

CONDAMNE la SARL ANZELEC à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 40,00 euros à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SARL ANZELEC aux dépens ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER, présidant l'audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.

LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 13 janvier 2026, sous le numéro 25/07234.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/07234. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.