Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Strasbourg
Décision du
13 janvier 2026
Numéro de rôle
25/00584
Formation
11ème civ. S2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 670 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/00584 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NJP5

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Site : [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2]

N° RG 25/00584 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NJP5

Minute n°

☐ Copie exec. à : Me Alexandre DIETRICH S.N.C. PHARMACIE DU MOULIN [Localité 3]

Le

Le Greffier

Me Alexandre DIETRICH

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 13 JANVIER 2026

DEMANDERESSE :

S.A.S. GRENKE LOCATION [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Alexandre DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 30

DEFENDERESSE :

S.N.C. PHARMACIE DU MOULIN [Localité 3] [Adresse 4] [Localité 5] non comparante, non représentée

OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge Unique : Catherine KRUMMER,Vice-Président Greffier : Virginie HOPP, Greffière

DÉBATS : A l'audience publique du 14 Novembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Janvier 2026.

JUGEMENT Réputé contradictoire en Premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Président et par Virginie HOPP, Greffière

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat numéro 100-24402 signé le 8 janvier 2018, la SAS GRENKE LOCATION a consenti à la SNC PHARMACIE DU MOULIN [Localité 3] une location de longue durée d'un matériel à usage professionnel en l'espèce une caméra DOME, un écran ICD 19 pouces et un DVR 4 voies, fourni par la SAS PROTEL, moyennant versement de 60 loyers mensuels de 117.30 euros HT.

Suivant contrat numéro 100-24404, non daté, la SAS GRENKE LOCATION a consenti à la SNC PHARMACIE DU MOULIN [Localité 3] une location de longue durée d'un matériel à usage professionnel en l'espèce une centrale, un clavier, un Bip FM, un cadre infrarouge et une sirène intérieure, fourni par la SAS PROTEL, moyennant versement de 60 loyers mensuels de 72.00 euros HT.

Faisant valoir que la locataire a laissé impayés les loyers depuis le 1er décembre 2020 et qu'elle lui a notifié la résiliation anticipée des contrats de location, la SAS GRENKE LOCATION a assigné la SNC PHARMACIE DU MOULIN [Localité 3] devant le tribunal judiciaire de STRASBOURG le 5 décembre 2024 aux fins de condamnation au paiement de sommes dues au titre desdits contrats.

A l'audience du 14 novembre 2025, la SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d'instance aux fins de voir : S'agissant du contrat de location n° 100-24402 : -Condamner la SNC PHARMACIE DU MOULIN [Localité 3] à lui payer la somme de 469.20 euros TTC au titre des arriérés de loyers afférents au contrat de location avec intérêts légaux majorés de 5 points à compter de la résiliation du 18 mars 2021, -Condamner la SNC PHARMACIE DU MOULIN [Localité 3] à lui payer la somme de 2150.50 euros au titre de l'indemnité de résiliation avec intérêts légaux à compter de la résiliation du 18 mars 2021, -Condamner la SNC PHARMACIE DU MOULIN [Localité 3] à lui payer la somme de 2021.84 euros HT au titre de l'indemnité de non restitution avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 18 mars 2021, -Condamner la SNC PHARMACIE DU MOULIN [Localité 3] à lui payer la somme de 40.00 euros au titre l'indemnité forfaitaire de recouvrement, -Condamner la SNC PHARMACIE DU MOULIN [Localité 3] à lui payer la somme de 180.00 euros TTC pour résiliation anticipée du contrat à l'initiative du bailleur, -Ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, S'agissant du contrat de location n° 100-24404 : -Condamner la SNC PHARMACIE DU MOULIN [Localité 3] à lui payer la somme de 288.00 euros TTC au titre des arriérés de loyers afférents au contrat de location avec intérêts légaux majorés de 5 points à compter de la résiliation du 18 mars 2021, -Condamner la SNC PHARMACIE DU MOULIN [Localité 3] à lui payer la somme de 1320.00 euros au titre de l'indemnité de résiliation avec intérêts légaux à compter de la résiliation du 18 mars 2021, -Condamner la SNC PHARMACIE DU MOULIN [Localité 3] à lui payer la somme de 1241.02 euros HT au titre de l'indemnité de non restitution avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 18 mars 2021, -Condamner la SNC PHARMACIE DU MOULIN [Localité 3] à lui payer la somme de 40.00 euros au titre l'indemnité forfaitaire de recouvrement, -Condamner la SNC PHARMACIE DU MOULIN [Localité 3] à lui payer la somme de 180.00 euros TTC pour résiliation anticipée du contrat à l'initiative du bailleur, -Ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, -Condamner la SNC PHARMACIE DU MOULIN [Localité 3] à lui payer la somme de 1500.00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, - Condamner la SNC PHARMACIE DU MOULIN [Localité 3] aux dépens, -Constater l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

La SAS GRENKE LOCATION expose avoir notifié la résiliation des contrats par courriers recommandés des 18 mars 2021 en raison de loyers impayés. Elle s'estime fondée sur le fondement des articles 11 à 17 des conditions générales des contrats à solliciter diverses indemnités.

La SNC PHARMACIE DU MOULIN [Localité 3] citée à personne morale, n'a pas comparu ni fait représenter. Susceptible d'appel, la décision sera réputée contradictoire conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 13 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

Sur les demandes en paiement.

Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu'ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition étant d'ordre public ;

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

S'agissant du contrat de location n° 100-24402 :

En l'espèce la SAS GRENKE LOCATION justifie des pièces suivantes : -le contrat de location précité dont l'article 10 des conditions générales de location acceptées du contrat prévoit qu'il peut être résilié de plein droit (ou à effet immédiat) par le bailleur par courrier recommandé, en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d'un loyer trimestriel. -la confirmation de livraison du matériel loué signée par la SNC PHARMACIE DU MOULIN [Localité 3] le 11 janvier 2018, -la facture d'achat par la SAS GRENKE LOCATION dudit matériel pour un prix de 6016.38 euros TTC auprès de la SAS PROTEL en date du 11 janvier 2018, -la mise en demeure adressée en lettre recommandée du 12 février 2021 sans justificatif d'envoi pour le paiement de la somme de 394.23 euros au titre des arriérés de loyers. -la lettre recommandée de résiliation du contrat du 18 mars 2021 avec accusé réception retourné avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse indiquée " étant relevé que l'acte introductif d'instance a été délivré à la même adresse à personne morale, accompagnée d'un extrait de compte visant les loyers échus impayés des 1er décembre 2020 au 1er mars 2021 pour un montant de 469.20 euros, et l'indemnité de résiliation égale aux loyers HT à échoir du 1er avril 2021 au 1er janvier 2023 pour un montant de 2150.50 euros HT et les frais de recouvrement à hauteur de 40.00 euros,

La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne justifie ni d'un paiement libératoire qui n'aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l'existence d'un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.

Au vu de la résiliation anticipée dont justifie la SAS GRENKE LOCATION, des articles 11 à 17 des conditions générales, il y a lieu de condamner la SNC PHARMACIE DU MOULIN [Localité 3] au paiement des sommes suivantes : -la somme de 469.20 euros TTC au titre de l'arriéré de loyers avec intérêts à compter du 18 mars 2021, date de la lettre notifiant la résiliation du contrat, -la somme de 2150.50 euros HT au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation avec intérêts à compter du 18 mars 2021, date de la lettre notifiant la résiliation du contrat, - la somme 2021.84 euros au titre de l'indemnité de non restitution du matériel dont le calcul est précisé à l'article 13 des conditions générales du contrat et n'est pas contesté, majorée des intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance, première date de sa réclamation, soit du 5 décembre 2024,

Il sera par ailleurs fait droit à la demande d'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros prévue à l'article 17 des conditions générales et conformément à l'article L 441-10 II du Code de commerce, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision à défaut de demande autre.

Il ne sera pas fait droit à la demande de majoration des intérêts de 5 points prévue à l'article 17 des conditions générales, qui constitue une clause pénale se rajoutant à l'indemnité de résiliation et étant de ce fait manifestement excessive.

Il ne sera pas non plus fait droit à la demande au titre de frais pour résiliation anticipée à l'initiative du bailleur, la somme de 180.00 euros faisant double emploi avec les autres indemnités.

La capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière sera ordonnée, étant de droit en vertu de l'article 1343-2 du code civil.

S'agissant du contrat de location n° 100-24404 :

En l'espèce la SAS GRENKE LOCATION justifie des pièces suivantes : -le contrat de location précité dont l'article 10 des conditions générales de location acceptées du contrat prévoit qu'il peut être résilié de plein droit (ou à effet immédiat) par le bailleur par courrier recommandé, en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d'un loyer trimestriel. -la confirmation de livraison du matériel loué signée par la SNC PHARMACIE DU MOULIN [Localité 3] le 11 janvier 2018, -la facture d'achat par la SAS GRENKE LOCATION dudit matériel pour un prix de 3682.30 euros TTC auprès de la SAS PROTEL en date du 11 janvier 2018, -la mise en demeure adressée en lettre recommandée du 12 février 2021 sans justificatif d'envoi pour le paiement de la somme de 257.43 euros au titre des arriérés de loyers. -la lettre recommandée de résiliation du contrat du 18 mars 2021 avec accusé réception retourné avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse indiquée " étant relevé que l'acte introductif d'instance a été délivré à la même adresse à personne morale, accompagnée d'un extrait de compte visant les loyers échus impayés des 1er décembre 2020 au 1er mars 2021 pour un montant de 288.00 euros, et l'indemnité de résiliation égale aux loyers HT à échoir du 1er avril 2021 au 1er janvier 2023 pour un montant de 1320.00 euros HT et les frais de recouvrement à hauteur de 40.00 euros,

La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne justifie ni d'un paiement libératoire qui n'aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l'existence d'un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.

Au vu de la résiliation anticipée dont justifie la SAS GRENKE LOCATION, des articles 11 à 17 des conditions générales, il y a lieu de condamner la SNC PHARMACIE DU MOULIN [Localité 3] au paiement des sommes suivantes : -la somme de 288.00 euros TTC au titre de l'arriéré de loyers avec intérêts à compter du 18 mars 2021, date de la lettre notifiant la résiliation du contrat, -la somme de 1320.00 euros HT au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation avec intérêts à compter du 18 mars 2021, date de la lettre notifiant la résiliation du contrat, - la somme 1241.02 euros au titre de l'indemnité de non restitution du matériel dont le calcul est précisé à l'article 13 des conditions générales du contrat et n'est pas contesté, majorée des intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance, première date de sa réclamation, soit du 5 décembre 2024,

Il sera par ailleurs fait droit à la demande d'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros prévue à l'article 17 des conditions générales et conformément à l'article L 441-10 II du Code de commerce, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision à défaut de demande autre.

Il ne sera pas fait droit à la demande de majoration des intérêts de 5 points prévue à l'article 17 des conditions générales, qui constitue une clause pénale se rajoutant à l'indemnité de résiliation et étant de ce fait manifestement excessive.

Il ne sera pas non plus fait droit à la demande au titre de frais pour résiliation anticipée à l'initiative du bailleur, la somme de 180.00 euros faisant double emploi avec les autres indemnités.

La capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière sera ordonnée, étant de droit en vertu de l'article 1343-2 du code civil.

Sur les demandes accessoires.

La SNC PHARMACIE DU MOULIN [Localité 3], qui succombe, supportera les entiers frais et dépens de la présente procédure ;

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS GRENKE LOCATION l'intégralité des frais qu'il a exposés dans la présente procédure. La demande du titre de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.

En application du nouvel article 514 du Code de Procédure Civile les décisions de première instance introduites à compter du 1er janvier 2020 sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ;

En l'espèce il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :

S'agissant du contrat de location n°100-24402 :

CONSTATE la résiliation du contrat de location ;

CONDAMNE la SNC PHARMACIE DU MOULIN [Localité 3] à payer à la SAS GRENKE LOCATION à payer la somme de 469.20 euros (quatre cent soixante-neuf euros et vingt centimes) au titre des arriérés de loyers avec intérêts à compter du 18 mars 2021 ;

CONDAMNE la SNC PHARMACIE DU MOULIN [Localité 3] à payer à la SAS GRENKE LOCATION à payer la somme de 2150.50 euros (deux mille cent cinquante euros et cinquante centimes) au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation avec intérêts à compter du 18 mars 2021 ;

CONDAMNE la SNC PHARMACIE DU MOULIN [Localité 3] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 2021.84 euros (deux mille vingt et un euros et quatre-vingt-quatre centimes) au titre de l'indemnité de non restitution, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2024 ;

CONDAMNE la SNC PHARMACIE DU MOULIN [Localité 3] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 40,00 euros à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

DEBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande au titre des frais pour résiliation anticipée ;

DEBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande de majoration de 5 points du taux de l'intérêt légal;

ORDONNE la capitalisation des intérêts ;

S'agissant du contrat de location n° 100-24404 :

CONSTATE la résiliation du contrat de location ;

CONDAMNE la SNC PHARMACIE DU MOULIN [Localité 3] à payer à la SAS GRENKE LOCATION à payer la somme de 288.00 euros (deux cent quatre-vingt-huit euros) au titre des arriérés de loyers avec intérêts à compter du 18 mars 2021 ;

CONDAMNE la SNC PHARMACIE DU MOULIN [Localité 3] à payer à la SAS GRENKE LOCATION à payer la somme de 1320.00 euros (mille trois cent vingt euros) au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation avec intérêts à compter du 18 mars 2021 ;

CONDAMNE la SNC PHARMACIE DU MOULIN [Localité 3] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1241.02 euros (mille deux cent quarante et un euros et deux centimes) au titre de l'indemnité de non restitution, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2024 ;

CONDAMNE la SNC PHARMACIE DU MOULIN [Localité 3] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 40,00 euros à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement ;

DEBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande au titre des frais pour résiliation anticipée ;

DEBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande de majoration de 5 points du taux de l'intérêt légal;

ORDONNE la capitalisation des intérêts ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SNC PHARMACIE DU MOULIN [Localité 3] aux dépens ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER, présidant l'audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.

LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 13 janvier 2026, sous le numéro 25/00584.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00584. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.