Décision contentieux général

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
25 mars 2025
Numéro de rôle
2025001249
Formation
Contentieux Général
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 317 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS REPUBLIQUE FRANCAISE

TRIBUNAL de COMMERCE de MEAUX

JUGEMENT du 25 MARS 2025

Dr: 2025001249

COMPOSITION du TRIBUNAL lors des DEBATS : Monsieur LECUYER, président, Mesdames HURTAUX et NEZZAR, juges, assistés de Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.

DEBATS : A l'audience du 11 février 2025 à 9 heures 30.

DELIBERE PAR LES MEMES JUGES

JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par Monsieur LECUYER, président, par remise au greffe le 25 mars 2025, qui a signé avec Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.

Entre :

La société SCM LOCAL, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le n° 528 341 837, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

Demanderesse, comparant par Maître Bertrand DURIEUX, de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX, y demeurant [Adresse 2] substituant Maître Vanessa CHADEFAUX, avocate au barreau de PARIS, y demeurant [Adresse 3].

Et :

Madame [I] [T], exerçant sous l'enseigne MJ AUTO, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 981 058 761, demeurant [Adresse 4],

Défenderesse, non comparante.

Après avoir entendu Maître DURIEUX en sa plaidoirie, après en avoir délibéré conformément à la loi vidant publiquement son délibéré,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

PROCEDURE :

Suivant exploit de la SELARL FOUGERES – MICHEL - BREDA, commissaires de justice à MEAUX, en date du 23 janvier 2025, la société SCM LOCAL a donné assignation à Madame [I] [T] d'avoir à comparaître le mardi 11 février 2025 à 9H30 devant ce tribunal à l'effet de :

Déclarer recevable et bien fondée la demande formulée par la société SCM LOCAL,

En conséquence,

Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,

Condamner Madame [I] [T] exerçant sous l'enseigne MJ AUTO à lui verser la somme de 5.188,83 euros avec intérêts de retard correspondant à trois fois le taux légal à compter du 20 juin 2024, date d'exigibilité de l'intégralité des factures impayées, conformément à l'article 5 des conditions générales de la société SCM LOCAL et de l'article L. 441-10 du code de commerce, ainsi que la somme de 240 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,

La condamner également au versement de la somme de 1.300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.

Les FAITS :

Madame [I] [T], exerçant sous l'enseigne MJ AUTO qui a pour activité le commerce de voiture a souscrit un bon de commande N°Q-240238 le 29 novembre 2023 pour une prestation dite « boutique véhicules – crédits achetés véhicules » pour douze mois moyennant la somme de 7.881, 55 euros TTC réglable selon douze mensualités d'un montant de 656,79 euros.

La société SCM LOCAL éditait les factures mensuelles.

Un avenant était régularisé le 23 février 2024 pour une nouvelle période de douze mois portant les mensualités à la somme de 1.072,81 euros.

Les factures sont revenues impayées et la société SCM LOCAL a mis fin au contrat.

Les diverses mises en demeure sont restées lettres mortes.

C'est dans ces conditions que le tribunal de commerce se trouve saisi.

DEMANDES des PARTIES :

Vu les moyens et arguments développés par la société SCM LOCAL en son acte introductif d'instance,

Quant à ses demandes, la société SCM LOCAL s'en tient aux termes de son acte introductif d'instance.

Madame [I] [T], n'ayant pu être retrouvée par l'huissier de justice qui a dressé un procès-verbal 659 du code de procédure civile, n'est pas présente, ni représentée.

CELA ETANT EXPOSE, le tribunal,

Attendu qu'il convient de statuer par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, la décision étant susceptible d'appel ;

Attendu qu'il convient de constater que Madame [I] [T] ne se présente pas à l'audience, ni personne pour elle ;

Attendu qu'en effet, l'assignation qui lui a été délivrée a fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses ;

Sur la demande principale

Attendu que la société SCM LOCAL entend voir le tribunal de céans condamner Madame [I] [T] à lui payer la somme de 5.188,83 euros avec intérêts de retard correspondant à trois fois le taux légal à compter du 20 juin 2024, date d'exigibilité de l'intégralité des factures impayées, conformément à l'article 5 des conditions générales ;

Attendu que la société SCM LOCAL verse parfaitement aux débats : le bon de commande n° Q-240238 daté du 27 novembre 2023 au bénéfice de la société MJ AUTO pour la somme de 7.881,55 euros, que sur la page 34/34 apparaît la signature de Madame [I] [T], trois factures pour un montant respectif de 656,80 euros, un avenant au bon de commande n° Q-240238 daté du 14 février 2024 pour la somme de 6.962,58 euros, trois factures pour un montant respectif de 1.072,81 euros et une mise en demeure datée du 25 novembre 2024 ;

Attendu que la créance est certaine, liquide et exigible ;

Qu'en conséquence, le tribunal recevra la société SCM LOCAL en sa demande, la déclarera bien fondée et condamnera Madame [I] [T] à payer à la société SCM LOCAL la somme de 5.188,83 avec intérêts de retard correspondant à trois fois le taux légal à compter du 20 juin 2024, date d'exigibilité de l'intégralité des factures impayées, conformément à l'article 5 des conditions générales ;

Sur l'indemnité forfaitaire de recouvrement

Attendu que la société SCM LOCAL sollicite l'indemnité de recouvrement au titre de l'article L. 441 - 10 du code de commerce anciennement article L. 441 - 6 du code de commerce ;

Que l'article L. 441-10 du code de commerce anciennement article L.441-6 du code de commerce dispose que : « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. » ;

Que l'article D. 441-5 du code de commerce dispose que : « Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l'article L. 441-10 est fixé à 40 euros. » ;

Attendu que ce texte est d'ordre public et qu'il convient d'en faire application y compris en l'absence de conditions générales ;

Qu'en conséquence, le tribunal recevra la société SCM LOCAL en sa demande, la déclarera bien fondée et condamnera Madame [I] [T] à payer à la société SCM LOCAL la somme de 240 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement pour six factures (6 x 40 euros) ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Attendu que la société SCM LOCAL entend voir le tribunal de céans condamner Madame [I] [T] à lui payer la somme de 1.300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que pour faire valoir ses droits, la société SCM LOCAL a dû engager des frais irrépétibles dans cette instance, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge, il y a lieu de condamner Madame [I] [T] à payer à la société SCM LOCAL la somme de 1.300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Sur l'exécution provisoire

Attendu qu'il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile ;

Sur les dépens

Attendu que Madame [I] [T] succombe à l'instance, elle sera condamnée aux entiers dépens ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, le tribunal,

Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Constate que Madame [I] [T] est non comparante,

Reçoit la société SCM LOCAL en ses demandes au fond, les dit bien fondées, y faisant droit,

Condamne Madame [I] [T] à payer à la société SCM LOCAL les sommes suivantes : * 5.188,83 euros en principal, augmentée des intérêts de retard correspondant à trois fois le taux légal à compter du 20 juin 2024, date d'exigibilité de l'intégralité des factures impayées, conformément à l'article 5 des conditions générales, * 240 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, * 1.300 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit,

Condamne Madame [I] [T] en tous les dépens qui comprendront le coût de l'assignation qui s'élève à 86,63 euros TTC, ainsi que les frais de greffe liquidés à 66,13

euros TTC, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement auquel elle demeure également condamnée.

Signé électroniquement par M. Frédéric LECUYER

Signé électroniquement par Me Charlotte LAISNE.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025001249. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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