Décision chambre 1-5
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 19 novembre 2025
- Numéro de rôle
- J2025000696
- Formation
- chambre 1-5
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 6 066 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copie exécutoire : Me GRÉVELLEC Morgane Copie aux demandeurs : 5 Copie aux défendeurs : 9
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-5
JUGEMENT PRONONCE LE 19/11/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG J2025000696
AFFAIRE 2023035980
ENTRE :
1) SAS IN&FI CREDITS (nouvelle dénomination de la société GLOBAL FRANCHISE CREDIT), dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 1] - RCS B 527825798, représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, titulaire des droits et obligations de la SAS IN&FI FRANCE, immatriculée au RCS B 437 589 211, à la suite d'une transmission universelle du patrimoine (article 1844-5 du Code civil) par décision du 28 février 2019 enregistrée le 5 avril 2019.
2) SARL HORUS TECHNOLOGIES, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 1] - RCS B 452236904
Parties demanderesses : assistées du cabinet ARCY AVOCAT, agissant par Maître Stéphan FESCHET, Avocat (E1673) et comparant par Maître Morgane GRÉVELLEC, Avocat (E2122)
ET :
1) Maître [M] [D], demeurant [Adresse 2] [Localité 2], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS SOMME COURTAGE, dont le siège social était au [Adresse 3] - RCS B 824721609
Partie défenderesse : non comparante
2) M. [U] [S], demeurant [Adresse 4] [Localité 2]
Partie défenderesse : assistée de Maître Sandrine MILHAUD, Avocat au barreau d'Amiens et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE, agissant par Maître Jean-Didier MEYNARD, Avocat (P240)
Cause jointe et jugée à : AFFAIRE 2024001670
ENTRE :
M. [U], [J], [R] [S], demeurant [Adresse 4] - [Localité 2]
Partie demanderesse : assistée de Maître Sandrine MILHAUD, Avocat au barreau d'Amiens et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE, agissant par Maître Jean-Didier MEYNARD, Avocat (P240)
ET :
1) M. [B] [I], demeurant [Adresse 5] [Localité 3]
2) M. [Q] [C], [W] [O], demeurant [Adresse 6] [Localité 4]
Parties défenderesses : assistées de la SCP EMERGENCE AVOCATS, agissant par Maître Damien DELAVENNE, Avocat au barreau de Laon et comparant par Maître Hélène HADDAD-AJUELOS, Avocat (A172) * SAS IN&FI CREDITS (nouvelle dénomination de la société GLOBAL FRANCHISE CREDIT), dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 1] - RCS B 527825798, représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, titulaire des droits et obligations de la SAS IN&FI FRANCE, immatriculée au RCS B 437 589 211, à la suite d'une transmission universelle du patrimoine (article 1844-5 du Code civil) par décision du 28 février 2019 enregistrée le 5 avril 2019. * SARL HORUS TECHNOLOGIES, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 1] - RCS B 452236904
Intervenantes volontaires : assistées du cabinet ARCY AVOCAT, agissant par Maître Stéphan FESCHET, Avocat (E1673) et comparant par Maître Morgane GRÉVELLEC, Avocat (E2122)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LES FAITS
La société IN&FI CREDITS, ci-après dénommée IN&FI, exerce une activité de franchiseur dans le secteur du courtage en crédits.
La société HORUS TECHNOLOGIES, ci-après dénommée HT, exerce une activité de conseil en systèmes et logiciels informatiques.
SOMME COURTAGE, ci-après dénommée SOMME, exerce une activité de courtage en crédits.
Messieurs [B] [I], [Q] [O] et [U] [S] sont associés et mandataires sociaux de la société SOMME COURTAGE.
IN&FI et SOMME ont signé le renouvellement d'un contrat de franchise à durée déterminée, le 24 juin 2021, par lequel le franchiseur, IN&FI autorisait la société franchisée à offrir sous la marque IN&FI des services de courtages en crédit. Il devait se terminer le 31 décembre 2028.
A la même date, SOMME a également signé un contrat avec HT pour un système d'informations appelé « Transfi » imposé par le franchiseur.
Messieurs [B] [I], [Q] [O] et [U] [S] étaient désignés comme cotitulaires des deux contrats.
Le 6 avril 2023, SOMME a fait l'objet d'une liquidation judiciaire et les deux contrats ont été résiliés conformément à leur clause respective.
IN&FI et HT ont diligenté la présente instance à l'encontre de Monsieur [U] [S] et de Maître [M] [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de SOMME pour obtenir l'application des obligations prévues aux deux contrats, renonçant à poursuivre Messieurs [B] [I] et [Q] [O].
C'est ainsi qu'est né le litige.
LA PROCEDURE
Conformément aux dispositions de l'article 446.2 du CPC, les parties ont été informées que le Tribunal ne retiendra que les dernières conclusions, c'est-à-dire les conclusions récapitulatives.
RG: 2023035980
IN&FI CREDITS (nouvelle dénomination de la société Globale Franchise Crédit) et HORUS TECHNOLOGIES par acte en date du 12 juin 2023, assignent Maître [M] [D] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS SOMME COURTAGE
IN&FI CREDITS (nouvelle dénomination de la société globale franchise crédit) et HORUS TECHNOLOGIES par acte en date du 8 juin 2023, assignent Monsieur [U] [S].
Par ces actes et à l'audience du 13 février 2024, IN&FI CREDITS et HORUS TECHNOLOGIES demandent au tribunal de :
Vu l'article 1103 du Code civil,
Vu l'article 31 du CPC,
Vu le principe de la force obligatoire du contrat,
Vu le contrat et les pièces,
Vu la jurisprudence, * Rejeter toutes demandes fins et conclusions de Monsieur [U] [S], * Rejeter toutes demandes de jonction, * Juger que Monsieur que [U] [S] n'a aucun intérêt à demander la condamnation de Messieurs [B] [I] et [Q] [O], * Condamner [U] [S] au paiement : * de la somme de 1.456 euros à la société HORUS TECHNOLOGIES au titre des redevances dues, * de la somme de 2.315 euros à la société IN&FI Crédits au titre des redevances dues. * Inscrire au passif de la société SOMME COURTAGE au profit de la société : * IN&FI Crédits de la somme de 6.945,29 euros au titre des redevances dues, * HORUS TECHNOLOGIES de la somme de 4.370,80 euros au titre des redevances dues. * Condamner [U] [S] au paiement de la somme de 82.483 euros (247.450,52/3) (sic) à la société IN&FI Crédits au titre de l'indemnité de rupture anticipée, * Inscrire au passif de la société SOMME COURTAGE au profit de la société IN&FI Crédits de la somme de 247.450,52 euros au titre de l'indemnité de rupture anticipée. * Condamner [U] [S] au paiement de la somme de 75.000 euros à la société IN&FI Crédits au titre de l'indemnité de la violation des dispositions de l'article 13.4 du contrat de franchise, * Inscrire au passif de la société SOMME COURTAGE au profit de la société IN&FI Crédits de la somme de 75.000 euros au titre de l'indemnité de la violation des dispositions de l'article 13.4 du contrat de franchise. * Condamner [U] [S] à verser aux sociétés HORUS TECHNOLOGIES et IN&FI Crédits la somme de 2.500 euros, chacune, au titre de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens.
Monsieur [U] [S], à l'audience en date du 6 mai 2025, demande au tribunal de :
RECEVOIR Monsieur [U] [S] en ses présentes conclusions responsives et récapitulatives n°3, l'y déclarer bien fondé ;
Vu l'article 367 du Code de procédure civile,
ORDONNER la jonction entre la présente instance et l'instance ouverte par l'assignation en intervention forcée à l'encontre de Messieurs [B] [I] et [Q] [O] sous le n° 2024001670 ;
Vu la liquidation judiciaire de la Société SOMME COURTAGE par jugement d'ouverture du Tribunal de commerce d'AMIENS en date du 06 avril 2023,
Vu l'assignation délivrée par les sociétés IN&FI CREDITS et HORUS TECHNOLOGIES le 8 juin 2023,
SE DÉCLARER incompétent pour statuer sur l'admission au passif de la société SOMME COURTAGE, des créances déclarées par les Sociétés IN&FI CRÉDITS et HORUS TECHNOLOGIES ;
Vu le jugement de clôture de la procédure de Liquidation judiciaire de la société SOMME COURTAGE pour insuffisance d'actif rendu le 5 avril 2024 par le tribunal de commerce d'Amiens, (Pièce n°16)
DECLARER la demande d'admission au passif de la société SOMME COURTAGE, des créances déclarées par les Sociétés IN&FI CRÉDITS et HORUS TECHNOLOGIES sans objet;
Après jonction,
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
Vu la diminution des prétentions des demanderesses au tiers des sommes initialement réclamées au principal à la suite de l'assignation en intervention forcée et garantie (pièces n°10 et n°13),
DONNER acte aux Sociétés IN&FI CRÉDITS et HORUS TECHNOLOGIES de ce qu'elles ont réduit le montant de leurs demandes de condamnations au titre des redevances impayées, dirigées contre Monsieur [U] [S], aux sommes de : * 2 315 € en faveur de la Société IN&FI CRÉDITS au titre des redevances dues, * 1 456 € en faveur de la Société HORUS TECHNOLOGIES au titre des redevances dues.
JUGER que toute condamnation susceptible d'être prononcée en faveur des Sociétés IN&FI CRÉDITS et HORUS TECHNOLOGIES à l'encontre de Monsieur [U] [S] devra être garantie par Messieurs [B] [I] et [Q] [O] solidairement entre eux deux ;
Vu l'article 16-3-1 du contrat de Franchise IN&FI CREDITS, Vu l'article 1171 du Code civil, Vu l'article L441-2 du code de Commerce,
JUGER que l'article 16-3-1 du contrat de Franchise IN&FI CRÉDITS crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ;
DÉCLARER nul et non avenu l'article 16.3.1 du contrat de franchise ;
DÉBOUTER la Société IN&FI CRÉDITS de sa demande en paiement d'une somme globale de 247 450,52 € et du tiers de ladite somme, soit 82 483,50 € dirigée à l'encontre de Monsieur [U] [S] au titre de l'indemnité de rupture anticipée ;
Subsidiairement sur ce point,
Vu l'article 1231-5 du Code civil, Vu la jurisprudence citée,
JUGER que l'article 16.3.1 du contrat de franchise est constitutif d'une clause pénale ;
RÉDUIRE le montant de l'indemnité de rupture anticipée à de justes proportions et donc à 5 % de la somme réclamée par IN&FI CRÉDITS ;
JUGER que toute condamnation susceptible d'être prononcée en faveur des Sociétés IN&FI CRÉDITS et HORUS TECHNOLOGIES à l'encontre de Monsieur [U] [S] à ce titre également devra être garantie par Messieurs [B] [I] et [Q] [O] solidairement entre eux deux ;
Vu la demande d'indemnisation au titre de l'article 13-4 du contrat de franchise, Vu l'absence de comportement fautif de Monsieur [U] [S], Vu l'absence de préjudicie subi,
DÉBOUTER la Société IN&FI CRÉDITS de sa demande en paiement d'une indemnité de violation des dispositions de l'article 13.4 du contrat de franchise pour un montant de 75 000 € ;
Subsidiairement sur ce point,
JUGER que toute condamnation susceptible d'être prononcée en faveur des Sociétés IN&FI CRÉDITS et HORUS TECHNOLOGIES à l'encontre de Monsieur [U] [S] également à ce titre devra être garantie par Messieurs [B] [I] et [Q] [O] solidairement entre eux deux ;
En tout état de cause,
DÉBOUTER Messieurs [B] [I] et [Q] [O] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
DÉBOUTER les Sociétés IN&FI CRÉDITS et HORUS TECHNOLOGIES de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;
CONDAMNER SOLIDAIREMENT les Sociétés IN&FI CRÉDITS et HORUS TECHNOLOGIES à payer à Monsieur [U] [S] une somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER SOLIDAIREMENT Messieurs [B] [I] et [Q] [O] à payer à Monsieur [U] [S] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER SOLIDAIREMENT les Sociétés IN&FI CRÉDITS et HORUS TECHNOLOGIES et Messieurs [B] [I] et [Q] [O] aux entiers dépens ;
CONDAMNER Messieurs [B] [I] et [Q] [O] solidairement entre eux deux, à garantir Monsieur [S] de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre ;
ÉCARTER L'EXÉCUTION PROVISOIRE DE DROIT pour le cas où il serait fait droit à tout ou partie des prétentions adverses.
Maître [M] [D] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS SOMME COURTAGE n'a jamais comparu ni présenté aucune conclusion.
RG: 2024001670
Monsieur [U] [S], par actes séparés en date du 28 décembre 2023 assigne en intervention forcée, Monsieur [B] [I] et Monsieur [Q] [O].
Par ces actes et à l'audience du 6 mai 2025, Monsieur [U] [S] demande au tribunal de :
RECEVOIR Monsieur [U] [S] en ses présentes conclusions responsives et récapitulatives n°3, l'y déclarer bien fondé ;
Vu l'article 367 du Code de procédure civile,
ORDONNER la jonction entre la présente instance et l'instance ouverte par l'assignation en intervention forcée à l'encontre de Messieurs [B] [I] et [Q] [O] sous le n° 2024001670 ;
Vu la liquidation judiciaire de la Société SOMME COURTAGE par jugement d'ouverture du Tribunal de commerce d'AMIENS en date du 06 avril 2023,
Vu l'assignation délivrée par les sociétés IN&FI CREDITS et HORUS TECHNOLOGIES le 8 juin 2023,
SE DÉCLARER incompétent pour statuer sur l'admission au passif de la société SOMME COURTAGE, des créances déclarées par les Sociétés IN&FI CRÉDITS et HORUS TECHNOLOGIES ;
Vu le jugement de clôture de la procédure de Liquidation judiciaire de la société SOMME COURTAGE pour insuffisance d'actif rendu le 5 avril 2024 par le tribunal de commerce d'Amiens, (Pièce n°16)
DECLARER la demande d'admission au passif de la société SOMME COURTAGE, des créances déclarées par les Sociétés IN&FI CRÉDITS et HORUS TECHNOLOGIES sans objet;
Après jonction,
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
Vu la diminution des prétentions des demanderesses au tiers des sommes initialement réclamées au principal suite à l'assignation en intervention forcée et garantie (pièces n°10 et n°13),
DONNER acte aux Sociétés IN&FI CRÉDITS et HORUS TECHNOLOGIES de ce qu'elles ont réduit le montant de leurs demandes de condamnations au titre des redevances impayées, dirigées contre Monsieur [U] [S], aux sommes de : * 2 315 € en faveur de la Société IN&FI CRÉDITS au titre des redevances dues, * 1 456 € en faveur de la Société HORUS TECHNOLOGIES au titre des redevances dues.
JUGER que toute condamnation susceptible d'être prononcée en faveur des Sociétés IN&FI CRÉDITS et HORUS TECHNOLOGIES à l'encontre de Monsieur [U] [S] devra être garantie par Messieurs [B] [I] et [Q] [O] solidairement entre eux deux ;
Vu l'article 16-3-1 du contrat de Franchise IN&FI CREDITS,
Vu l'article 1171 du Code civil,
Vu l'article L441-2 du code de Commerce,
JUGER que l'article 16-3-1 du contrat de Franchise IN&FI CRÉDITS crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ;
DÉCLARER nul et non avenu l'article 16.3.1 du contrat de franchise ;
DÉBOUTER la Société IN&FI CRÉDITS de sa demande en paiement d'une somme globale de 247 450,52 € et du tiers de ladite somme, soit 82 483,50 € dirigée à l'encontre de Monsieur [U] [S] au titre de l'indemnité de rupture anticipée ;
Subsidiairement sur ce point,
Vu l'article 1231-5 du Code civil, Vu la jurisprudence citée,
JUGER que l'article 16.3.1 du contrat de franchise est constitutif d'une clause pénale ;
RÉDUIRE le montant de l'indemnité de rupture anticipée à de justes proportions et donc à 5 % de la somme réclamée par IN&FI CRÉDITS ;
JUGER que toute condamnation susceptible d'être prononcée en faveur des Sociétés IN&FI CRÉDITS et HORUS TECHNOLOGIES à l'encontre de Monsieur [U] [S] à ce titre également devra être garantie par Messieurs [B] [I] et [Q] [O] solidairement entre eux deux ;
Vu la demande d'indemnisation au titre de l'article 13-4 du contrat de franchise, Vu l'absence de comportement fautif de Monsieur [U] [S], Vu l'absence de préjudicie subi,
DÉBOUTER la Société IN&FI CRÉDITS de sa demande en paiement d'une indemnité de violation des dispositions de l'article 13.4 du contrat de franchise pour un montant de 75 000 € ;
Subsidiairement sur ce point,
JUGER que toute condamnation susceptible d'être prononcée en faveur des Sociétés IN&FI CRÉDITS et HORUS TECHNOLOGIES à l'encontre de Monsieur [U] [S] également à ce titre devra être garantie par Messieurs [B] [I] et [Q] [O] solidairement entre eux deux ;
En tout état de cause,
DÉBOUTER Messieurs [B] [I] et [Q] [O] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
DÉBOUTER les Sociétés IN&FI CRÉDITS et HORUS TECHNOLOGIES de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;
CONDAMNER SOLIDAIREMENT les Sociétés IN&FI CRÉDITS et HORUS TECHNOLOGIES à payer à Monsieur [U] [S] une somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER SOLIDAIREMENT Messieurs [B] [I] et [Q] [O] à payer à Monsieur [U] [S] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER SOLIDAIREMENT les Sociétés IN&FI CRÉDITS et HORUS TECHNOLOGIES et Messieurs [B] [I] et [Q] [O] aux entiers dépens ;
CONDAMNER Messieurs [B] [I] et [Q] [O] solidairement entre eux deux, à garantir Monsieur [S] de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre ;
ÉCARTER L'EXÉCUTION PROVISOIRE DE DROIT pour le cas où il serait fait droit à tout ou partie des prétentions adverses.
Messieurs [B] [I] et [Q] [O], à l'audience du 25 mars 2025, demandent au tribunal de :
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
À titre principal :
DECLARER Monsieur [U] [S] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes, et l'en débouter ;
DÉBOUTER Monsieur [U] [S] de sa demande tendant à voir joindre la présente procédure et celle enregistrée sous le n° RG 2023035980 opposant les sociétés IN&FI Crédits et HORUS TECHNOLOGIES à Monsieur [U] [S] ;
DEBOUTER Monsieur [U] [S] du surplus de ses demandes ;
A titre subsidiaire et si la jonction était ordonnée :
RENVOYER à une prochaine audience pour permettre aux parties de conclure au fond ;
En tout état de cause :
CONDAMNER Monsieur [U] [S] à payer à Monsieur [Q] [O] et Monsieur [B] [I] la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [U] [S] aux entiers dépens.
A l'audience du 18 juin 2024, IN&FI CRÉDITS et HORUS TECHNOLOGIES, par conclusions en intervention volontaire, demandent au tribunal de :
Vu l'article 32 du CPC, Vu les articles 328 du CPC,
Déclarer recevable l'intervention volontaire des sociétés,
Juger que Monsieur [U] [S] n'a plus aucun intérêt à solliciter une quelconque condamnation solidaire en prétextant des demandes de IN&FI Crédits et HORUS TECHNOLOGIES,
Débouter Monsieur [U] [S] de sa demande de jonction avec le dossier 2023035980,
Débouter Monsieur [U] [S] de l'ensemble de ses demandes,
Condamner Monsieur [U] [S] aux entiers dépens.
L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt d'écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l'audience collégiale du 3 juin 2025, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 25 juin 2025, à laquelle les parties se présentent. Après avoir entendu leurs observations, le juge chargé d'instruire l'affaire prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025, date reportée au 19 novembre 2025. Conformément à l'article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d'instruire l'affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré. Les parties en ont été avisées en application des dispositions de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs conclusions, appliquant les dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, le Tribunal les résumera de la façon suivante :
A l'appui de leurs demandes IN&FI et HT exposent que : * Leurs demandes ne concernent que Monsieur [U] [S] et que la jonction doit être rejetée, * Monsieur [U] [S] est cotitulaire du contrat de franchise et du contrat de mise à disposition du système d'information et à ce titre, il doit remplir ses obligations, * SOMME a été mise en liquidation judiciaire le 6 avril 2023 entrainant la rupture anticipée des deux contrats conformément aux articles 16.2 (d) du contrat IN&FI et 12.3 du contrat HT au 7 avril 2023, * En conséquence Monsieur [U] [S] doit les sommes suivantes : * 1.456 euros à la société HORUS TECHNOLOGIES au titre des redevances dues, * 2.315 euros à la société IN&FI Crédits au titre des redevances dues, * Au titre de l'article du contrat de franchise, Monsieur [U] [S] est redevable d'une indemnité de résiliation anticipée d'un montant de 82.483 euros (247.450,52/3) et au titre de l'article 13.4 d'une indemnité de violation de la clause de non-concurrence d'un montant de 75.000 euros, * La liquidation de SOMME a eu pour conséquence la déclaration des créances détenues par IN&FI Crédits pour la somme de 6.945,29 euros au titre des redevances dues ainsi que la somme de 247.450,52 euros au titre de l'indemnité de résiliation anticipée du contrat de franchise et la somme de 75 000 euros au titre de l'indemnité de violation de la clause de non-concurrence auprès du liquidateur judiciaire, * Concernant HT, la liquidation de SOMME a pour conséquence, la déclaration de la créance qu'elle détient soit la somme de 4.370,80 euros au titre des redevances dues.
Dans ses conclusions en défense, Monsieur [U] [S] réplique que : * Seul le juge commissaire est compétent pour statuer sur l'admission au passif d'une créance en cas de liquidation judiciaire, le juge du fond est incompétent, * Le jugement de clôture de la liquidation a eu lieu le 5 avril 2024 par le tribunal d'Amiens, l'admission des créances au passif est sans objet, * Les deux instances sont fondées sur les mêmes faits, les conditions d'exécution par Monsieur [U] [S] de deux contrats IN&FI et HT et tendent aux mêmes fins, déterminer les conséquences pécuniaires des manquements allégués, les conditions de la jonction sont réunies, * Messieurs [B] [I] et [Q] [O] sont cotitulaires au même titre que lui et SOMME du contrat IN&FI et du contrat HT et qu'ils sont à ce titre, garants solidaires des sommes auxquelles il serait condamné, * L'article 16.3.1 du contrat IN&FI, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, en prévoyant une indemnité de résiliation en cas de rupture anticipée du contrat, * Compte-tenu de sa situation financière, que l'exécution provisoire soit écartée en cas de condamnation même partielle.
Subsidiairement * L'article 16.3.1 du contrat IN&FI prévoyant une indemnité de résiliation en cas de rupture anticipée du contrat est une clause pénale et le juge peut en conséquence la réduire et Messieurs [B] [I] et [Q] [O] sont garants solidairement, en qualité de cotitulaires dudit contrat des sommes auxquelles il serait condamné, * Il soutient qu'il n'a eu aucun comportement fautif au titre de la violation de la clause de non-concurrence et qu'IN&FI n'a subi aucun préjudice. * Subsidiairement sur ce dernier point, * Messieurs [B] [I] et [Q] [O] sont garants solidairement, en qualité de cotitulaires dudit contrat des sommes auxquelles il serait condamné,
Dans leurs conclusions en défense, Messieurs [B] [I] et [Q] [O] répliquent que : * IN&FI et HT ne demandent pas qu'ils soient condamnés solidairement au paiement des sommes dues par Monsieur [U] [S], il lui appartient donc d'apporter la preuve de cette solidarité, * Le chiffrage des demandes d'IN&FI et de HT correspond à la somme totale due par SOMME, divisée par 3. Elles correspondent au 1/3 dû par Monsieur [U] [S] des créances totales dues, ce qu'il ne conteste pas, * Monsieur [U] [S] ne dispose pas de recours subrogatoire à leur encontre, à moins de démontrer que les sommes qui lui sont demandées seraient supérieures à la part lui revenant, * La violation de la clause de non-concurrence n'a été commise que par Monsieur [U] [S], ils sont extérieurs à cette opération, A titre subsidiaire et si la jonction était ordonnée :
Maître [M] [D] ès qualités de liquidateur judiciaire de SOMME n'a fait valoir aucun moyen.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce,
A titre liminaire
RG 2023035980 Sur la compétence du tribunal des activités économiques de Paris au titre de l'inscription au passif de SOMME des sommes réclamées par IN&FI et HT
IN&FI et HT demandent que soit inscrites au passif de SOMME, pour IN&FI les sommes de 6.945,29 euros au titre de la totalité des redevances dues ainsi que la somme de 247.450,52 euros au titre de l'indemnité de résiliation anticipée du contrat de franchise et la somme de 75.000 euros au titre de l'indemnité de violation de la clause de non-concurrence et pour HT la somme de 4.370,80 euros au titre de la totalité des redevances dues.
L'article L.624-2 du Code de commerce dispose « Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission. ».
Le tribunal relève que seul le juge commissaire a le pouvoir d'inscrire au passif de SOMME, les créances déclarées par IN&FI et HT et qu'au 5 avril 2024, date de la clôture de la liquidation judiciaire, il n'était pas démontré qu'elles aient été vérifiées par le juge commissaire.
En conséquence, le tribunal se déclarera incompétent pour inscrire au passif de SOMME les sommes demandées par IN&FI et HT.
Sur l'effet de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de SOMME
L'article L.643-9 du Code de commerce précise que la clôture peut être prononcée pour extinction du passif (tous les créanciers ont été désintéressés), ou pour insuffisance d'actif (aucune poursuite utile possible).
En l'espèce, l'extrait du BODACC daté du 12 avril 2024, versé aux débats par M. [U] [S], précise que le jugement de clôture de la liquidation judiciaire de SOMME a été prononcé pour insuffisance d'actif.
Le tribunal constate qu'à cette date, l'instance présente était pendante et qu'en conséquence, les demandes d'IN&FI et de HT sont devenues sans objet, qu'il ne peut pas se substituer au juge-commissaire et que la procédure collective étant close, aucune créance ne peut plus être inscrite au passif.
En conséquence, le tribunal déboutera IN&FI et HT de leur demande d'inscription au passif de SOMME des créances querellées.
Sur la jonction
Le tribunal relève que les deux instances enregistrées au répertoire général sous les numéros 2023035980 et 2024001670 sont fondées sur les mêmes faits, les conditions d'exécution par Monsieur [U] [S] de deux contrats, le premier, un renouvellement de franchise « N°6181-80-S248 » conclu le 24 juin 2021 entre IN&FI CREDITS et SOMME COURTAGE et Messieurs [B] [I], [Q] [O] et [U] [S] et le second un contrat d'abonnement « TRANSFI » entre HORUS TECHNOLOGIES et Messieurs [B] [I], [Q] [O] et [U]
[S] et tendent aux mêmes fins, déterminer les conséquences pécuniaires des manquements allégués. Qu'il existe donc entre ces deux instances un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice qu'elles soient instruites et jugées ensemble, qu'il y a donc lieu de joindre les deux causes.
En conséquence, le tribunal joindra les deux causes.
Sur la demande principale
Aux termes des articles 1103 et 1104 du Code Civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
Sur la cotitularité du contrat
IN&FI et HT versent aux débats le contrat de franchise signé le 24 juin 2021 avec SOMME et Messieurs [B] [I], [Q] [O] et [U] [S] (Pièce 1) et le contrat signé par les mêmes parties et HT le même jour (Pièce 2).
Les articles 14.4 du premier contrat et 13-2 du second, stipulent que le contrat est signé en considération de la cotitularité de la personne morale et des personnes physiques définies en tête de chacun des contrats.
Le tribunal constate que Messieurs [B] [I], [Q] [O] et [U] [S] sont cotitulaires et qu'à ce titre ils sont tenus solidairement des obligations qui leur incombent dans chacun de ces contrats.
Sur les montants des redevances dues par Monsieur [U] [S] au titre des contrats d'IN&FI et HT
IN&FI et HT versent aux débats, les factures de redevances dues par SOMME (Pièce 6.1 à 6.12 et 7.1 à 7.7).
Le tribunal constate que les montants demandés par IN&FI et HT à Monsieur [U] [S] correspondent au 1/3 des sommes dues par SOMME, ce que ce dernier ne conteste pas (6 945,29/3 = 2 315 euros et 4 370,80/3 = 1 456 euros).
Le tribunal relève qu'ayant reconnu les montants réclamés par les demanderesses et les modalités de répartition de la somme globale, Monsieur [U] [S] ne peut appeler en garantie ses associés, l'article 1317 du code civil disposant dans ses alinéas 1 et 2 « Entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part. Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d'un recours contre les autres à proportion de leur propre part… ».
En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [U] [S] à régler à IN&FI la somme de 2 315 euros HT et à HT la somme de 1 456 euros HT et déboutera Monsieur [U] [S] de sa demande de garantie par Messieurs [B] [I] et [Q] [O].
Sur l'indemnité de résiliation au titre de la rupture anticipée du contrat
IN&FI verse aux débats le contrat de franchise à durée déterminée. En son article 16.3.1 il est précisé : « le franchisé sera redevable à IN&FI dès le premier jour du mois suivant la résiliation d'une somme égale au montant moyen de la redevance proportionnelle payée au cours des quatre meilleurs mois de production multiplié par le nombre de mois restant à courir jusqu'à
l'échéance du contrat, sans que cette somme soit inférieure à quarante-cinq fois la redevance minimale et sans que cette somme puisse se substituer ou être assimilée aux dommages et intérêts qu'IN&FI pourrait solliciter pour réparer l'intégralité de son préjudice ».
Elle verse aux débats une pièce 10 intitulée « Dernier avenant du 01/04/2021 au 31/12/2028 » sans entête ni date et sur papier libre, dans lequel elle reprend les chiffres d'affaires réalisés selon elle par SOMME entre avril 2021 et mars 2023, afin d'en extraire les meilleurs mois et de calculer le montant de l'indemnité de résiliation due pour rupture anticipée.
Le tribunal constate que ce document n'est assorti d'aucune mention relative à SOMME, ni d'une mention Grand Livre SOMME, ni d'aucune attestation de l'expert-comptable d'IN&FI et que par application de l'article 1363 du Code civil, qui dispose « Nul ne peut se constituer de titre à soi-même. », ce dont il résulte que sans mention "Grand Livre", "Balance générale", ou autre élément normé, et sans certification ou attestation d'un professionnel expert-comptable ou directeur financier, le document ne peut être considéré comme une pièce comptable probante au sens des normes comptables françaises.
En conséquence, le tribunal déboutera IN&FI de sa demande de paiement au titre de l'indemnité de résiliation anticipée.
Sur l'appel en garantie de Messieurs [B] [I] et [Q] [O] au titre de l'indemnité de résiliation anticipée du contrat de franchise
Le tribunal ayant débouté IN&FI de sa demande de paiement au titre de l'indemnité de résiliation anticipée du contrat de franchise, déboutera Monsieur [U] [S] de son appel en garantie de Messieurs [B] [I] et [Q] [O] pour ladite indemnité de résiliation.
Sur l'exclusivité d'exploitation
IN&FI soutient que Monsieur [U] [S] en participant à la société Pro Finance conseil courtage, étrangère à la cause, en qualité d'associé, a violé l'article 13.4 du contrat de franchise, qui interdit au franchisé, à ses cotitulaires, ses collaborateurs, son conjoint d'exploiter, diriger ou de conseiller directement ou indirectement une activité d'intermédiaire en opérations de banque et en service de paiement ou de prendre une participation dans une entreprise ayant une telle activité en dehors du réseau IN&FI Crédits.
Elle verse aux débats la preuve (Pièce 12) de la participation de Monsieur [U] [S] à la société citée supra et affirmant selon elle que ce comportement fautif est à l'origine d'un transfert de chiffre d'affaires ayant entrainé la ruine de SOMME et sa liquidation judiciaire.
Le tribunal relève en premier lieu que le contrat de franchise ne prévoit aucune assiette ni mode de calcul du préjudice en cas de violation de la clause de non-concurrence et qu'IN&FI ne précise pas davantage comment elle parvient à la somme de 75 000 euros réclamée. Le tribunal observe en deuxième lieu qu'IN&FI n'apporte pas la preuve du lien de causalité entre la qualité d'associé de Monsieur [U] [S] de la société citée supra, durant 7 mois et les préjudices de détournement de clientèle et d'origine de la liquidation judiciaire de SOMME qu'elle allègue.
En conséquence, le tribunal déboutera IN&FI de sa demande de dommages et intérêts de 75 000 euros au titre de la violation de la clause de non-concurrence par Monsieur [U] [S].
Sur les demandes de Messieurs [B] [I] et [Q] [O]
Messieurs [B] [I] et [Q] [O] soutiennent que IN&FI demandant des sommes dues exclusivement par Monsieur [U] [S], pour les redevances restées impayées par SOMME, l'indemnité de résiliation anticipée du contrat de franchise soit 1/3 des montants globaux, il n'y a pas lieu de les appeler en garantie. Qu'il en est de même concernant la somme due à HT, exclusivement demandée à Monsieur [U] [S].
Dès lors, le tribunal, rejetant l'appel en garantie de Messieurs [B] [I] et [Q] [O] pour les redevances (supra) et déboutant IN&FI de ses autres demandes, dira qu'il n'y a pas lieu de répondre aux demandes de Messieurs [B] [I] et [Q] [O] concernant les autres appels en garantie de Monsieur [U] [S].
Sur les dépens
Monsieur [U] [S], IN&FI et HORUS succombant, le tribunal les condamnera conjointement aux dépens.
Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile
Compte tenu de la situation économique de Monsieur [U] [S], ainsi que des faits de la cause le tribunal estime que l'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés dans cette instance, il dira n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 CPC et déboutera respectivement chacune des parties de ses demandes formées de ce chef.
Sur l'exécution provisoire
Monsieur [U] [S] verse aux débats 3 pièces prouvant sa situation financière, il perçoit actuellement le RSA pour une somme de 583,44 euros mensuels ainsi qu'une allocation logement de 248 euros mensuels (Pièce 6 Monsieur [U] [S]) et ses problèmes de santé permanents (Pièces 4 et 5 Monsieur [U] [S]).
Compte tenu des éléments versés aux débats, notamment les justificatifs relatifs à la situation financière particulièrement dégradée du défendeur ainsi que les certificats médicaux attestant de graves problèmes de santé, le tribunal estime que l'exécution provisoire serait de nature à aggraver de manière disproportionnée sa situation personnelle et patrimoniale. Il y a lieu, en conséquence, d'écarter l'exécution provisoire dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
Et sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant les autres moyens des parties que le Tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-après :
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire ;
Se déclare incompétent pour inscrire au passif de la SAS SOMME COURTAGE les sommes demandées par la SAS IN&FI CREDITS (nouvelle dénomination de la société GLOBAL FRANCHISE CREDIT) et la SARL HORUS TECHNOLOGIES,
Déboute la SAS IN&FI CREDITS (nouvelle dénomination de la société GLOBAL FRANCHISE CREDIT) et la SARL HORUS TECHNOLOGIES de leurs demandes respectives d'inscription au passif de la SAS SOMME COURTAGE des créances d'un montant de 6.945,29 euros et de 4.370,80 euros au titre des redevances impayées,
Déboute la SAS IN&FI CREDITS (nouvelle dénomination de la société GLOBAL FRANCHISE CREDIT) de ses demandes d'inscription au passif de la SAS SOMME COURTAGE des sommes respectivement dues au titre de l'indemnité de résiliation anticipée et des dommages et intérêts pour violation de la clause de non-concurrence soit 247.450,52 euros et 75.000 euros,
Joint les affaires RG 2023035980 et 2024001670,
Condamne M. [U], [J], [R] [S] à régler à la SAS IN&FI CREDITS (nouvelle dénomination de la société GLOBAL FRANCHISE CREDIT) la somme de 2 315 euros HT et à la SARL HORUS TECHNOLOGIES la somme de 1 456 euros HT,
Déboute M. [U], [J], [R] [S] de sa demande de garantie par Messieurs [B] [I] et [Q] [C], [W] [O],
Déboute la SAS IN&FI CREDITS (nouvelle dénomination de la société GLOBAL FRANCHISE CREDIT) de sa demande de paiement au titre de l'indemnité de résiliation anticipée,
Déboute M. [U], [J], [R] [S] de son appel en garantie de Messieurs [B] [I] et [Q] [C], [W] [O] pour ladite indemnité de résiliation,
Déboute la SAS IN&FI CREDITS (nouvelle dénomination de la société GLOBAL FRANCHISE CREDIT) de sa demande de dommages et intérêts de 75 000 euros au titre de la violation de la clause de non-concurrence par M. [U], [J], [R] [S],
Dit qu'il n'y a pas lieu de répondre aux demandes de Messieurs [B] [I] et [Q] [C], [W] [O] concernant les autres appels en garantie de M. [U], [J], [R] [S],
Condamne conjointement M. [U], [J], [R] [S], la SAS IN&FI CREDITS (nouvelle dénomination de la société GLOBAL FRANCHISE CREDIT) et la SARL HORUS TECHNOLOGIES aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 116,93 € dont 19,28 € de TVA,
Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du CPC et déboute respectivement chacune des parties de ses demandes formées de ce chef,
Ecarte l'exécution provisoire,
Déboute les parties de leurs autres demandes.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 juin 2025, en audience publique, devant Mme Christine Rolland, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jean-Paul Joye, Mme Christine Rolland et M. Pascal Weil.
Délibéré 21 octobre 2025 par les mêmes juges.
N° RG : J2025000696 PAGE 16
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jean-Paul Joye, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier
Le président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1103Code civil
- Article 1104Code civil
- Article 1171Code civil
- Article 1231-5Code civil
- Article 1317Code civil
- Article 1363Code civil
- Article 1844-5Code civil
- Article L. 441-2Code de commerce
- Article L. 624-2Code de commerce
- Article L. 643-9Code de commerce
- Article 367Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 871Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est J2025000696. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.