Article L. 441-2
En vigueurEn bref
- Code
- Code de commerce
- État
- En vigueur
- Partie
- Législative
Que dit cet article ?
Tout prestataire de services est tenu, à l'égard de tout destinataire de prestations de services, de respecter les obligations d'information définies à l'article L. 111-2 du code de la consommation.
Cette obligation ne s'applique pas aux services mentionnés aux livres Ier à III et au titre V du livre V du code monétaire et financier ainsi qu'aux opérations pratiquées par les entreprises régies par le code des assurances, par les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du même code, par les mutuelles ou unions mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité, par les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale, par les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et par les institutions de prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Comment les juges l’appliquent (40)
Les 12 décisions les plus récentes, sur 40 qui citent cet article dans leur texte.
- Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécutionCour d'appel d'Aix-en-Provence · 10/09/2026
- Décision 3ème chambreTribunal de commerce · 03/09/2026
- Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honorairesTribunal judiciaire de Strasbourg · 07/08/2026 · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prixTribunal judiciaire de Tarbes · 07/07/2026 · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
- Décision chambre 03Tribunal de commerce · 30/06/2026
- Décision chambre 1-11Tribunal de commerce · 22/06/2026
- Décision audience publique-affaires courantesTribunal de commerce · 16/06/2026
- Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un contrat non qualifiéCour d'appel de Versailles · 08/04/2026
- Décision contentieux - audience publiqueTribunal de commerce · 01/04/2026
- Décision jeudiTribunal de commerce · 18/12/2025
- Décision affaire couranteTribunal de commerce · 12/12/2025
- Décision chambre 1-5Tribunal de commerce · 19/11/2025
Questions fréquentes
Que dit l’article L. 441-2 du code de commerce ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.
L’article L. 441-2 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « L » de L. 441-2 ?
Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.
Comment les juges appliquent-ils l’article L. 441-2 ?
40 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.