Décision chambre 1-11
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 22 septembre 2025
- Numéro de rôle
- J2025000524
- Formation
- chambre 1-11
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 3 547 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Copie exécutoire : Me Alexandra PERQUIN Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 4
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-11
JUGEMENT PRONONCE LE 22/09/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG J2025000524
AFFAIRE 2023060349
ENTRE :
SASU LEASECOM, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 331554071
Partie demanderesse : assistée de la SELARL SIGRIST & ASSOCIES - Me Pascal SIGRIST Avocat (L098) et comparant par Me Alexandra PERQUIN Avocat (B970)
ET :
SARL L'AIR MARIN, dont le siège social est [Adresse 2] et son établissement [Adresse 3] - RCS B 422164897
Partie défenderesse : assistée de la SCP CADORET-TOUSSAINT DENIS & ASSOCIES - Me Bruno DENIS et Me Jacques Yves COUETMEUR, Avocats interbarreaux de Nantes & Saint-Nazaire et comparant par la SCP HOURBLIN-PAPAZIAN Avocats (J017)
AFFAIRE 2024000147
ENTRE :
SASU LEASECOM, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 331554071
Partie demanderesse : assistée de la SELARL SIGRIST & ASSOCIES - Me Pascal SIGRIST Avocat (L098) et comparant par Me Alexandra PERQUIN Avocat (B970)
ET :
SARL SFERE ENCAISSEMENT, dont le siège social est [Adresse 4] – RCS de La Roche sur Yon B 789418688
Partie défenderesse : assistée de Me Laurence BIRET-BULCOURT, avocat au barreau des Sables d'Olonne et comparant par Me Guillaume PIERRE Avocat, [Adresse 5]
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société L'AIR MARIN ci-après « MARIN » a sollicité auprès de SFERE ENCAISSEMENT ci-après « SFERE » un système complet d'encaissement y compris logiciels. La mise à disposition s'est faite dans le cadre d'une location financière avec la société LEASECOM. Le 16 avril 2019 un contrat de fourniture était signé entre MARIN et SFERE pour du matériel d'une valeur de 14.090,91 euros HT et un contrat de location financière était signé entre
LEASECOM et MARIN d'une durée de 63 mois (3 mai 2019 au 2 aout 2024) et des loyers mensuels de 248 euros HT. Le matériel était livré et installé le 3 mai 2019.
Suite au changement d'actionnaires et de gérant de MARIN, MARIN souhaitait, dans le cadre du contrat de maintenance associé à la vente du matériel que SFERE intervienne pour une formation le 1 er avril 2021. Ayant constaté un dysfonctionnement du matériel et un besoin de re-paramétrage des logiciels avec les nouvelles données de MARIN, SFERE reprenait les matériels. Ce n'est qu'un mois après, le 7 mai 2021, que MARIN communiquait à SFERE une partie des données requises pour le re-paramétrage. SFERE indiquait à MARIN qu'elle ne serait pas en mesure de livrer et installer le matériel et les logiciels avant le 19 mai 2021 comme demandé par MARIN, le 19 mai correspondant à son jour de réouverture après la crise COVID.
MARIN informait alors par mail du 14 mai 2021 qu'elle resillait le contrat et confirmait par LRAR du 28 mai 2021 la résiliation aux torts de SFERE, et, bloquait tout paiement de loyer à LEASECOM à compter du 1 er juin 2021. MARIN informait LEASECOM par mails des 3 et 4 juin 2021 de cette résiliation. MARIN disposait, dès le 7 juillet 2021, d'un nouveau système de caisse fourni par ALPHACAISSE pour la somme de 15.967,20 euros HT.
Les matériels originaux étaient restitués par SFERE à MARIN le 16 juillet 2021 pour retour chez LEASECOM. Ce dernier ne répondait pas à MARIN sur la demande, du 17 juillet 2021, des modalités du retour des matériels.
Un an après le 18 juillet 2022 LEASECOM mettait en demeure MARIN de lui régler les loyers impayés, mise en demeure réitérée le 15 septembre 2022, puis une assignation du 12 octobre 2023 pour résiliation du contrat de location financière à la date du 23 septembre 2023. Par acte du 12 décembre 2023 LEASECOM a assigné SFERE.
Ainsi se présente l'affaire.
La procédure
RG 2023060349 * Par acte extrajudiciaire du 12 octobre 2023, remis à MARIN, selon la procédure des articles 656 et 658 du CPC, LEASECOM assigne MARIN devant le tribunal de céans * Par conclusions n°2 soutenues à l'audience du 24 janvier 2025, LEASECOM demande au tribunal de céans de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu l'article 1186 du Code civil,
ORDONNER la jonction entre l'instance engagée par la société LEASECOM avec l'instance en intervention forcée et en garantie dirigée à l'encontre de la société SFERE ENCAISSEMENT.
DEBOUTER la société L'AIR MARIN de ses demandes telles que dirigées à l'encontre de la société LEASCOM
DEBOUTER la société SFERE ENCAISSEMENT de ses demandes telles que dirigées à l'encontre de la société LEASCOM
A titre principal,
CONSTATER la résiliation de plein droit du contrat de location n° 219L115018 à la date du 23 septembre 2022 ;
CONDAMNER la société L'AIR MARIN à payer à la société LEASECOM la somme de 12.142,63 €, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de délivrance de l'exploit introductif d'instance, se décomposant comme suit : * 5.108,23 € TTC au titre des seize loyers mensuels TTC arriérés au jour de la résiliation (16 x 297,60 € TTC = 4.761,60 €) + prime d'assurance annuel 2022, soit 346,63 €. * 760,00 €, au titre des frais de recouvrement soit 16 x 40,00 = 640,00 € +120,00 € au titre des frais de mise en demeure.
6.274,40 € HT au titre des 23 loyers mensuels HT et hors assurance restant à échoir (23 X 248,00 € HT) = 5.704,00 € HT augmentée de la pénalité de 10 % des loyers restant à échoir (570,40 € HT).
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil ;
A défaut,
CONDAMNER la société SFERE Encaissement, à restituer le prix d'acquisition des matériels soit la somme HT de 14.090,91 € soit 16.909,09 € TTC et, éventuellement, à payer, à titre de dommages et intérêts, une somme correspondante au préjudice qui pourrait être celui de la société LEASECOM soit la somme de1.839, 71 € TTC ;
CONDAMNER la société SFERE Encaissement à payer, à titre de dommages et intérêts, la somme de 1.839,71 € TTC correspondant au préjudice subi par la société LEASECOM,
CONDAMNER la société SFERE Encaissement à relever et garantir la société LEASECOM de toutes sommes qu'elle pourrait voir mises à sa charge, ainsi que celles relevant de l'article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens,
CONDAMNER in solidum les sociétés SFERE ENCAISSEMENT et la société L'AIR MARIN à payer chacune à la société LEASECOM la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
LES CONDAMNER aux entiers dépens ;
DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par conclusions n°5 soutenues à l'audience du 21 février 2025, MARIN demande au tribunal de céans de :
Vu les articles 1224 et suivants du code civil, Vu l'article 1186 alinéas 2 et 3 du code civil,
Vu les arrêts de la Cour de cassation Chambre commerciale 12 juillet 201 (15-27.703), Chambre mixte du 17 mai 2013 (11-22.768 et 11-22-927) et Chambre commerciale le 10 janvier 2024 (22-20.466),
Constater et au besoin prononcer la résolution du contrat de fourniture conclu entre la société l'AIR MARIN et la société SFERE ENCAISSEMENT aux torts exclusifs de la société SFERE ENCAISSEMENT, avec effet au 31 mai 2021,
Constater et au besoin prononcer la caducité du contrat de location financière interdépendant conclu entre la société l'AIR MARIN et la société LEASECOM, avec effet au 31 mai 2021,
Décerner acte à la société l'AIR MARIN de ce qu'elle tient à disposition de la société LEASECOM les matériels objets des contrats ci-dessus pour valoir restitution,
Débouter la société LEASECOM de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner in solidum la société LEASECOM et la société SFERE ENCAISSEMENT à verser à la société l'AIR MARIN une somme de 5 000 € au titre de dommages et intérêts délictuels pour procédure et moyens abusifs,
Condamner in solidum la société LEASECOM et la société SFERE ENCAISSEMENT à verser à la société l'AIR MARIN une somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum la société LEASECOM et la société SFERE ENCAISSEMENT à verser à la société l'AIR MARIN à supporter la charge des dépens conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Ecarter l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
RG 2024000147 * Par acte extrajudiciaire du 12 décembre 2023, remis à SFERE, au siège, à personne habilitée, selon la procédure de l'article 658 du CPC, LEASECOM assigne SFERE devant le tribunal de céans * Par conclusions n°2 soutenues à l'audience du 29 novembre 2024, SFERE demande au tribunal de céans de :
Vu le contrat régularisé en date du 16 avril 2019 Vu les conditions générales de vente de la SARL SFERE ENCAISSEMENT Vu les articles 367 et 368 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil Vu l'article 1156 du Code civil Vu l'article 1156 du Code civil Vu l'ensemble des pièces versées aux débats, Vu les articles 696-699 et 700 du Code de procédure civile,
A titre principal,
ORDONNER la jonction du présent dossier avec le dossier principal enrôlé près du Tribunal de Commerce de céans sous le numéro R.G. 2023060349 ;
DEBOUTER les Sociétés LEASECOM et L'AIR MARIN de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions dirigées à l'encontre de la SARL SFERE ENCAISSEMENT ;
JUGER nulle et de nul effet la résiliation du contrat opérée par Monsieur [V] [A] au nom de la SARL L'AIR MARIN en date du 28 mai 2021 ;
CONDAMNER la SARL L'AIR MARIN au versement à la SASU LEASECOM de toutes les sommes dues au titre de la résiliation abusive du contrat ;
A titre subsidiaire,
CONDAMNER la SARL SFERE ENCAISSEMENT à régler à la SASU LEASECOM la somme de 372 € au titre des loyers impayés par la SARL L'AIR MARIN ;
En tout état de cause,
CONDAMNER solidairement voire in solidum les Sociétés LEASECOM et L'AIR MARIN à verser à la SARL SFERE ENCAISSEMENT une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civil ;
CONDAMNER les SAS LEASECOM et L'AIR MARIN aux entiers dépens de l'instance, conformément à l'article 696 et 699 du Code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Laurence BIRET-BULCOURT, Avocat au Barreau des SABLES D'OLONNE
A l'audience publique du 13 juin 2025 à laquelle les parties ont été convoquées, le tribunal a désigné un juge chargé d'instruire l'affaire, en application des articles 861 et suivants du CPC,
Les parties ne s'opposant pas à être entendues par le seul juge chargé d'instruire l'affaire, en application de l'article 871 du CPC, elles ont été régulièrement convoquées à son audience du 4 juillet 2025, à laquelle elles sont présentes.
Après avoir entendu leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a prononcé la clôture des débats et a annoncé que le jugement, mis en délibéré serait prononcé par sa mise à disposition des parties au greffe le 22 septembre 2025, selon l'article 450 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l'article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
A l'appui de sa demande, LEASECOM explique que : * MARIN a cessé de régler ses loyers à compter du 1 er juin 2021, * LEASECOM a mis en demeure MARIN par LRAR du 15 septembre 2022 de lui régler les loyers impayés et à défaut de résilier de plein droit le contrat de location financière, * Les matériels ont été restitués à LEASECOM * MARIN rapporte une situation de défaillance de SFERE et invoque le défaut de délivrance d'une installation en bon état de marche et d'exécution du contrat de maintenance, * Le contrat de fourniture et de maintenance sont interdépendants et la résiliation de l'un entraine la caducité de l'autre.
Pour sa défense, MARIN réplique que : * La résiliation d'un contrat de fourniture et d'entretien des matériels entraine la caducité du contrat de location financière, * La défaillance du fournisseur dans son obligation de mise à disposition du matériel et de sa maintenance en temps et en heure peut permettre à son cocontractant de se prévaloir de la résiliation du contrat aux torts du fournisseur, * SFERE a failli à délivrer une installation en bon état de marche du 1 er avril au 28 mai 2021, ce qui de surcroit à contraint MARIN à l'achat de nouveaux matériels et logiciels, * SFERE a rappelé par mail du 18 juillet 2022 la résiliation du contrat depuis un an, et, elle a rendu le matériel le 17 juillet 2021 pour restitution au bailleur, * La résolution du contrat de location financière a été porté immédiatement, le 3 juin 2021, à la connaissance de LEASECOM par MARIN, qui de même l'a informé de la mise à sa disposition du matériel et logiciels sans que LEASECOM y réponde pendant un an, * SFERE n'a rien fait avec le matériel entre le 1 er avril et le 7 mai 2021, * Le gérant représenté a ratifié tous les actes de son mandataire, * SFERE reconnait la résiliation du contrat avec MARIN dans son mail du 18 juillet 2022.
Pour sa défense, SFERE réplique que : * Le retour du matériel reparamétré était prévu pour le 19 mai 2021 mais MARIN a résilié le contrat le 14 mai 2021, * MARIN a mis plus d'un mois à communiquer à SFERE des données partielles pour le re paramétrage des logiciels ; la disponibilité des codes n'était pas un élément critique, * SFERE a fait preuve de diligence et ne peut être accusée de défaillance et d'inexécution grave du contrat, * Monsieur [A] n'est pas mandataire de la société et l'attestation du gérant est postérieure à la résiliation,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Dans la présente instance sont formulées des demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater » ; de telles demandes constituent en réalité une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures des parties ; à ce titre elles n'ont aucune portée juridique, de sorte que, faute de constituer des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de telles demandes ne méritent, sous cette qualification, aucun examen,
1/ Sur la jonction
Attendu que les deux affaires sont connexes, et que pour une bonne organisation de la justice il convient de les joindre le tribunal ordonnera la jonction des deux affaires RG 2023060349 RG 2024000147 en l'affaire RG J2025000524.
2/ Sur les manquements de SFERE et la résiliation du contrat de fourniture / maintenance
Attendu que SFERE allègue que MARIN a été défaillante et a manqué à ses obligations de délivrance, dans les délais, des matériels et logiciels pour le 19 mai 2021 mais en l'espèce le tribunal constate que : * Pour le re- paramétrage des logiciels, MARIN devait communiquer des données à SFERE, ce qu'elle n'a fait que le 7 mai 2021 alors que la demande lui en avait été faite depuis le 1 er avril 2021, * SFERE a informé MARIN qu'il lui fallait une quinzaine de jours pour remettre à disposition en bon état de marche les matériels et les logiciels soit pour le 22 mai 2021, * SFERE, de plus, s'est engagée à remettre à disposition le 19 mai 2021, avec une journée de retard, * le contrat de maintenance ne comporte pas de clause relative aux délais de réparation,
En conséquence, le tribunal ne reconnait pas de faute voire grave de la part de SFERE,
Par ailleurs le tribunal constate que : * le contrat a été signé le 16 avril 2018 (page 1 du contrat de fourniture/maintenance) avec un contrat de maintenance pour 3 ans, qui serait expiré à la date du 14 mai 2021, mais en page 4 du contrat la date indiquée est celle du 16 avril 2019 et les matériels ont été livrés le 3 mai 2019,
MARIN indique dans son message du 14 mai 2021 à SFERE avant même la date d'échéance du 19 mai 2021 qu'elle a fait l'acquisition d'un système d'encaissement, MARIN par son mail du 14 mai 2021, soit avant l'échéance du 19 mai 2021,
De sorte que le tribunal reconnait que MARIN a résilié le contrat sans raison objective,
En fin le tribunal constate qu'aucun pouvoir pour Monsieur [A] n'a été joint à la lettre de résiliation qu'il a signé au nom de MARIN,
Attendu que le mail de SFERE du 18 juillet 2022 ne confirme pas la résiliation du contrat de fourniture,
En conséquence le tribunal constate que MARIN ne démontre pas de façon probante des manquements de SFERE justifiant la résiliation du contrat de fourniture / maintenance entre les parties,
De sorte que le tribunal dira nul et de non effet la résiliation du contrat de fourniture / maintenance en date du 28 mai 2021,
3/ Sur la résiliation du contrat de location financière
Attendu que LEASECOM allègue de la résiliation du contrat de location par suite des non règlements des factures de juin 2021 à septembre 2022 (16 loyers),
Attendu que le tribunal constate que : * Le contrat signé par les parties et communiqué en pièce 2 comporte les signatures des deux parties ainsi que leurs cachets. Il est donc régulièrement formé et, aux termes de l'article 1103 du Code civil, il fait loi entre elles ; * La facture produite en pièce 4 témoigne de l'achat du matériel par le loueur ; * Le matériel a bien été livré et en bon état ainsi qu'en atteste le PV du 3 mai 2019, * LEASECOM a bien adressé une mise en demeure en pièce 7 sollicitant le paiement des échéances impayées, a rappelé qu'à défaut de règlement dans un délai de 8 jours le contrat serait résilié de plein droit, précisant dans cette lettre le montant des sommes dues ;
MARIN argue de la résiliation du contrat de fourniture/ maintenance pour alléguer de la caducité du contrat de location mais le tribunal a reconnu comme nul et sans effet la résiliation du 28 mai 2021 du contrat de fourniture/ maintenance par MARIN
Le tribunal en conclu que le demandeur a exécuté les obligations qui lui incombent en finançant le matériel mis à disposition du défendeur, et que l'arrêt des paiements par le défendeur constitue une inexécution caractérisée des obligations lui incombant.
Le tribunal relève que le courrier de mise en demeure du 15 septembre 2024 a bien été envoyé par LRAR, et réceptionné par MARIN qui n'a pas procédés à des règlements,
Le tribunal constate que les conditions générales prévoient les sommes dues par le Locataire en cas de résiliation du contrat de location :
Concernant les frais de recouvrement, cette indemnité est arrêtée conformément aux dispositions des articles L. 441-10 II et D. 441-5 du Code de commerce. LEASECOM allègue des sommes suivantes à payer par MARIN : * 16 loyers pour une somme totale de 4.761,60 euros (soit 16 x 297,60 euros TTC) plus 346,63 euros de prime d'assurance 2022 soit une somme globale de 5.108,23 euros TTC, * 760 euros au titre des frais accessoires, soit 640 euros au titre des frais de recouvrement pour les 6 loyers impayés, conformément à l'échéancier des loyers, soit (6 x 40,00 €) et 120,00 € de frais d'envoi de mise en demeure, * 6.274,40 euros HT au titre des 23 loyers mensuels HT et hors assurances restant à échoir (23 * 248,00 euros HT) soit 5.704,00 euros HT augmenté de la pénalité de 10% des loyers restant à échoir (570,40 euros HT),
Attendu que LEASECOM confirme que les matériels, disponibles chez MARIN dès le 16 juillet 2021, ont bien été restitués, et, que par ailleurs LEASECOM, bien qu'informé par MARIN à même date, a mis en demeure MARIN plus d'un an après cette date, le tribunal dira que la clause de résiliation 7.3 de paiement d'une indemnité de résiliation est une clause pénale qu'elle considère comme excessive au vu de ces circonstances et réduira à 4.000 euros.
En conséquence le tribunal constate que LEASECOM dispose d'une créance certaine, liquide et exigible et condamnera MARIN à payer à LEASECOM la somme de 9.868,23 euros (5.108,23 + 760 + 4000) majoré des intérêts de retard au taux légal à compter du 12 octobre 2023 avec anatocisme,
4/ sur la procédure abusive alléguée par MARIN
Compte tenu du jugement rendu par le tribunal, il en ressort que ni LEASECOM ni SFERE n'ont abusé de leur droit d'agir, et, en conséquence, le tribunal déboutera MARIN de sa demande de dommages et intérêts pour procédure et moyens abusifs,
5/ Article 700 du CPC
Attendu que compte tenu des circonstances de l'affaire, LEASECOM a dû pour faire valoir ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens, le tribunal condamnera SFERE et MARIN à payer, chacune, à LEASECOM la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du CPC, déboutant LEASECOM pour le surplus,
6/ Exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit, et qu'il n'y a pas lieu à l'écarter comme demandé par MARIN sans justification,
7/ Dépens
Attendu que MARIN succombe, le tribunal la condamnera aux entiers dépens de l'instance.
Sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant les autres moyens et demandes des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ciaprès :
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort : * Ordonne la jonction des deux affaires RG 2023060349 RG 2024000147 en l'affaire RG J2025000524, * Dit nul et de non effet la résiliation du contrat de fourniture/ maintenance en date du 28 mai 2021, * Condamne la société L'AIR MARIN à payer à la société LEASECOM la somme de 9.868,23 euros majoré des intérêts de retard au taux légal à compter du 12 octobre 2023 avec anatocisme, * Déboute la société L'AIR MARIN de sa demande de dommages et intérêts pour procédure et moyens abusifs, * Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, * Condamne la société SFERE ENCAISSEMENT et la société L'AIR MARIN à payer, chacune, à la société LEASECOM la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du CPC, * Rappelle que l'exécution provisoire est de droit, et qu'il n'y a pas lieu à l'écarter comme demandé par la société L'AIR MARIN sans justification, * Condamne la société L'AIR MARIN aux entiers dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,93 € dont 14,94 € de TVA.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 Juillet 2025, en audience publique, devant M. Thierry Vicaire, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Jérôme Simon, M. Thierry Vicaire et Mme Beatrix Rego Fernandez
Délibéré le 5 septembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jérôme Simon, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
Le greffier
Le président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1103Code civil
- Article 1104Code civil
- Article 1186Code civil
- Article 1224Code civil
- Article 1343-2Code civil
- Article 367Code de procédure civile
- Article 368Code de procédure civile
- Article 4Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 699Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 871Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est J2025000524. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.