Décision chambre 1-3
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 17 septembre 2025
- Numéro de rôle
- J2025000514
- Formation
- chambre 1-3
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 5 219 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Copie exécutoire : CHOLAY Martine, Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 4
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT PRONONCE LE 17/09/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG j2025000514
AFFAIRE 2020054692
ENTRE :
GIE LES INDEPENDANTS Nom Commercial « LES INDES RADIOS », dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 388821340
Partie demanderesse : assistée du Cabinet AMADIO PARLEANI GAZAGNES en la personne de Me Olivier PARLEANI Avocat (L0036) et comparant par la Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson Avocat (W09)
ET :
SARL FEEL AND CLIC, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 514609429
Partie défenderesse : assistée de Me Emma GRAIN- ALGANCE Avocat et comparant par Me CHOLAY Martine Avocat (B242)
CAUSE JOINTE A :
AFFAIRE 2021040841
ENTRE :
GIE LES INDEPENDANTS Nom Commercial « LES INDES RADIOS », dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 388821340
Partie demanderesse : assistée du Cabinet AMADIO PARLEANI GAZAGNES en la personne de Me Olivier PARLEANI Avocat (L0036) et comparant par la Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson Avocat (W09)
ET :
SARL FEEL AND CLIC, dont le siège social est [Adresse 2] et encore au [Adresse 3] - RCS B 514609429 Partie défenderesse : assistée de Me GRAIN Emma ALGANCE Avocat et comparant par Me CHOLAY Martine Avocat (B242)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
LES INDEPENDANTS est un GIE dont le nom commercial est LES INDES RADIOS (ci-après les IR ou IR). Fondé en 1992 par 6 radios indépendantes, IR a pour objectif de promouvoir collectivement les radios membres et adhérentes du groupement et de développer leurs recettes publicitaires à l'échelle nationale et régionale. La commercialisation de ses espaces publicitaires se fait par la régie publicitaire de TF1 Pub, une filiale du groupe TF1.
FEEL AND CLIC (ci-après F&C) est une société de services informatiques spécialisée dans le conseil et la création de sites Web et de plateformes digitales.
IR a souhaité développer son potentiel digital en créant une architecture unique permettant à chacune des 129 radios composant le GIE de créer un nouveau site pour la diffusion de contenus médias. Un cahier des charges est alors établi par IR qui l'a adressé à F&C, cette dernière l'ayant paraphé et signé le 29 mai 2019.
Suite à l'envoi de ce cahier des charges, une proposition est faite par F&C et les parties s'entendent sur un budget et un planning, un site bêta devant être réalisé et livré, selon F&C, en décembre 2019 et la migration faite au plus tard en mars 2020.
Les parties concluent un accord pour encadrer le projet en contrepartie du paiement par IR de la somme de 357 476,40 euros TTC.
Le projet est lancé et, selon IR, malgré de nombreuses relances faites, F&C ne respecte pas le planning de livraison fixé ; une perte de confiance envers cette dernière étant apparu, le 18 mars 2020 IR met fin à la relation contractuelle et entame la recherche d'un prestataire de remplacement pour mener le projet attendu.
F&C conteste les manquements allégués par IR en indiquant ne pas être en violation du contrat et en réclamant le paiement complet du prix en indemnisation.
Ainsi est née la présente instance.
La procédure
RG 2020054692
Par acte en date du 29 juillet 2021 remis selon les dispositions des articles 656 et 658 du CPC, LES INDEPENDANTS assigne F&C.
Par cet acte et dans ses conclusions récapitulatives (n°12) datées du 5 décembre 2024, LES INDEPENDANTS demandent au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1224, 1231-2, 1231-5, 1779, 1780 du code civil,
In limine litis, * Ordonner la jonction avec l'instance introduite par les assignations du 29 juillet 2021,
A titre principal, * Ecarter des débats les pièces 17 et 19 à 27 de F&C, * Débouter F&C de toutes ses demandes, fins et conclusions, * Juger que F&C a manqué à ses obligations contractuelles, * Juger que le contrat d'entreprise ayant existé entre les IR et F&C a été valablement résolu, Par conséquent, * Condamner F&C à restituer 250 233,48 euros aux IR, * Condamner F&C à payer aux IR 150 000 euros de dommages et intérêts en raison des surcoûts provoqués par les défaillances de F&C,
A titre subsidiaire, * Ecarter des débats les pièces 17 et 19 à 27 de F&C, * Débouter F&C de toutes ses demandes, fins et conclusions, * Constater que l'information donnée par F&C a trompé le consentement des IR, * Ordonner la résolution de la relation contractuelle entre F&C et les IR, * Ordonner la restitution par F&C de la somme de 250 233,48 euros aux IR, * Condamner F&C à payer aux IR 150 000 euros de dommages et intérêts en raison des surcoûts provoqués par les défaillances de F&C,
A titre infiniment subsidiaire, * Ecarter des débats les pièces 17 et 19 à 27 de F&C, * Ordonner une expertise aux fins de déterminer les prestations reçues par les IR et leur valeur, * En ouverture de rapport, Débouter F&C de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, * Ordonner le remboursement aux IR du trop-perçu par F&C, * Ecarter l'application de l'exécution provisoire pour toute décision ordonnant qu'une somme soit payée par les IR à F&C,
A titre plus qu'infiniment subsidiaire, * Constater que F&C ne démontre aucun préjudice, * Débouter F&C de toutes ses demandes indemnitaires et Réduire à zéro la clause pénale des conditions générales de vente au titre de l'annulation de commande en application de l'article 1231-5 du code civil, * Ecarter l'application de l'exécution provisoire pour toute décision ordonnant qu'une somme soit payée par les IR à F&C,
En tout état de cause, * Condamner F&C à payer aux IR 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * Condamner F&C à payer aux IR 15 000 euros en raison du caractère abusif de la procédure, * Ordonner l'exécution provisoire au bénéfice des IR,
Dans ses dernières conclusions en réplique (n°13) datées du 26 novembre 2024, F&C demande au tribunal de :
Vu les articles 1225, 1226, 1231, 1231-1 et 1231-2 du code civil,
Vu les articles 1 et 4 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période,
Vu les pièces versées aux débats, * Déclarer F&C recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions,
A titre principal, * Dire et juger que IR a résilié fautivement le contrat en s'abstenant de mettre en demeure F&C et en violant à la fois les dispositions contractuelles et celles de l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020, * Dire et juger que IR ne peut prétendre à des dommages et intérêts faute d'avoir mis en demeure préalablement F&C,
En conséquence, * Débouter IR de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, * Condamner, en conséquence, IR au paiement de la somme de 150 000 euros en application de l'article §4 des CGV de F&C et en réparation du préjudice subi au titre du gain manqué, de la désorganisation de ses équipes, de son préjudice financier ainsi que de son préjudice moral,
PAGE 4
A titre infiniment subsidiaire, * Ecarter l'exécution provisoire du jugement si celui-ci prononce des condamnations à l'encontre de F&C,
En tout état de cause, * Condamner les IR à payer à F&C une somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC, * Condamner les IR aux entiers dépens de la procédure.
RG 2021040841
Dans son assignation datée du 29 juillet 2021 remise selon les dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, et dans ses conclusions récapitulatives du 4 octobre 2022, LES INDEPENDANTS demandent au tribunal de ;
Vu les articles 1103, 1224, 1231-2,1779, 1780 du code civil,
In limine litis,
Ordonner la jonction avec l'instance introduite par les assignations du 29 juillet 2021,
A litre principal, * Débouter F&C de toutes ses demandes, fins et conclusions, * Juger que F&C a manqué à ses obligations contractuelles, * Prononcer la résolution du contrat d'entreprise ayant existé entre les IR et F&C,
Par conséquent, * Condamner F&C à restituer 250 233,48 euros aux IR, * Condamner F&C à payer aux IR 150 000 euros de dommages et intérêts en raison des surcoûts provoqués par les défaillances de F&C,
A litre subsidiaire, * Débouter F&C de toutes ses demandes, fins et conclusions, * Constater que l'information donnée par F&C a trompé le consentement des Indés Radios, * Ordonner la résolution de la relation contractuelle entre F&C et les IR, * Ordonner la restitution par F&C de la somme de 250 233,48 euros aux IR, * Condamner F&C à payer aux IR 150 000 euros de dommages et intérêts en raison des surcoûts provoqués par les défaillances de F&C,
A litre infiniment subsidiaire, * Ordonner une expertise aux fins de déterminer les prestations reçues par les IR et leur valeur, * En ouverture de rapport, Débouter F&C de l'ensemble de se demandes, fins et conclusions, * Ordonner le remboursement aux IR du trop-perçu par F&C, * Ecarter l'application de l'exécution provisoire pour toute décision ordonnant qu'une somme soit payée par les IR à F&C,
En tout état de cause, * Condamner F&C à payer aux IR 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * Ordonner l'exécution provisoire au bénéfice des IR,
Dans ses conclusions n°4 récapitulatives du 6 novembre 2021, F&C demande au tribunal de :
Vu les articles 1231-1 et 1231-2 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats, * Déclarer F&C recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions, * Débouter les IR de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, * Dire et juger que IR a résilié fautivement le contrat, * Condamner, en conséquence, les IR au paiement de la somme de 150 000 euros en réparation du préjudice subi au titre du gain manqué, de la désorganisation de ses équipes, de son préjudice financier ainsi que de son préjudice moral, * Condamner les IR à payer à F&C une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC, * Condamner les IR aux entiers dépens de la procédure.
A l'audience de mise en état du 4 mars 2025, le tribunal a désigné un juge chargé d'instruire l'affaire. Régulièrement convoquées à l'audience dudit juge du 25 mars 2025 à laquelle les deux parties se sont présentées, après avoir entendu leurs observations, le juge a proposé aux parties de les reconvoquer à son audience du 6 mai 2025 en leur demandant de lui communiquer sous quelques jours un résumé de leurs principaux moyens, ce que les parties ont accepté et fait.
A l'issue de cette audience, l'ensemble des points n'ayant pas pu être traité, le juge a reconvoqué les parties à son audience du 3 juin 2025.
A cette audience, après avoir entendu de nouveau les parties, le juge clôt les débats et annonce que le jugement mis en délibéré sera prononcé par sa mise à disposition des parties le 3 septembre 2025, date décalée au 17 septembre 2025, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 871 du code de procédure civile le juge chargé d'instruire l'affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties tant dans leurs plaidoiries que dans ses écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera de la façon suivante :
Pour soutenir ses demandes, IR produit les copies de 26 pièces et soutient que :
Sur le contrat et les règlements * En l'absence de contrat global, le cahier des charges qu'elle a réalisé a été paraphé et signé le 29 mai 2019 par F&C ; il détaille les prestations et le rétroplanning prévus, * Il y est clairement indiqué que décembre 2019 est le mois prévu pour la migration de ses sites internet, * IR a payé à F&C la somme de 250 233,48 euros alors que cette dernière n'a pas exécuté ses obligations,
Sur le respect des délais * Les délais prévus n'ont pas été respectés et, par ailleurs, F&C a changé une des technologies essentielles du projet contre sa volonté, * Après plusieurs mois, IR a demandé à F&C de voir un extrait du travail accompli pour en vérifier la consistance ; ils se sont alors heurtés à F&C qui a refusé toute collaboration et toute excuse pour le non-respect des délais, * F&C lui a annoncé un délai supplémentaire de 335 jours de travail soit un total de 936,5 jours de travail alors que le devis initial prévoyait 601,5 jours, * Cette annonce a été faite avec brutalité ce qui n'est ni conforme ni aux usages du commerce ni à la diligence minimale attendue d'un prestataire de service, * Confrontée à une absence d'avancée du projet, d'autant plus importante que le confinement lié à l'épidémie augmentait l'importance des supports digitaux, IR a été contrainte de mettre fin à sa relation avec F&C, * Elle a dû se reporter en urgence sur un autre prestataire (CARDIWEB) et supporter de nouveaux frais après avoir investi 250 233,48 euros, * L'idée alléguée par F&C selon laquelle IR aurait cherché à se débarrasser d'elle par pure opportunisme est absurde ; IR n'avait pas d'autre raison de le faire que l'incompétence de F&C ; aucun cocontractant ne mettrait fin à une prestation après avoir payé 250 233,48 euros sans rien obtenir de son partenaire par simple opportunisme, * Face à sa carence et à son incompétence, F&C se retranche derrière des conditions générales lacunaires en reniant le cahier des charges signé et accepté ; * En raison du décalage qui existe entre le récit contenu dans les conclusions de F&C et la faiblesse des preuves qu'elle apporte, le tribunal devra être vigilant,
Pour sa défense, F&C produit les copies de 31 pièces et réplique que : * Elle s'est vu confier le développement d'une usine à sites permettant de décliner un modèle de site internet pour les radios membres du groupement, * Un accord a été conclu en contrepartie du paiement de la somme de 357 476,40 euros TTC, sur la base du devis DEV-20190708-00138 et des conditions générales associées, * Elle s'est alors consacrée à l'exécution de la prestation pendant près de 9 mois sans s'engager sur un délai, * Les plannings indiqués par IR dans son cahier des charges et par F&C dans sa proposition commerciale ne sont pas contractuels, * Seul le planning indiqué dans sa proposition commerciale a fait l'objet d'un accord entre les parties, F&C ayant accepté et signé le devis qui a suivi la proposition, * En cours d'exécution du projet, le planning prévisionnel et non contractuel a été décalé notamment en raison de demandes complémentaires faites par IR au cours de la phase de conception, * IR a ensuite unilatéralement imposé le 30 avril 2020 comme une date butoir pour la mise en production du premier site internet, * Sans attendre le 30 avril 2020, de sorte qu'aucune inexécution ne pouvait au demeurant être constatée, et alors qu'elle avait redoublé ses efforts pour satisfaire IR, cette dernière a le 18 mars 2020 résilié unilatéralement et sans fondement l'accord les liant, * Cette résiliation est d'autant plus fautive qu'elle était prohibée par l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire, * IR tente depuis de justifier sa résiliation en prenant prétexte de retards qui sont pour l'essentiel dus à IR en allant jusqu'à prétendre qu'un délai de 335 jours supplémentaire aurait été annoncé et de la substitution d'une technologie dans le cadre des développements par une autre équivalente alors qu'aucune opposition n'a jamais été formée, * En réalité, IR réclame le remboursement des sommes versées après avoir laissé F&C sur le carreau en pleine crise sanitaire, * Elle demande reconventionnellement la somme de 150 000 euros en réparation du préjudice subi au titre du gain manqué, de la désorganisation de ses équipes, de son préjudice financier ainsi que de son préjudice moral.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce
Préambule
En début d'audience du 6 mai 2025, les parties sont convenues, à la demande des IR, d'écarter les pièces 17 et 19 à 27 produites par F&C ;
Sur la jonction des deux affaires
S'il existe entre deux instances enregistrées au répertoire général un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice qu'elles soient instruites et jugées ensemble, le tribunal pourra les joindre ;
En l'espèce, tel est le cas pour les deux instances enregistrées sous les numéros RG 2020054692 et RG 2021040841 ;
En conséquence, le tribunal joindra d'office ces deux instances précitées ;
Sur la demande principale
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public » ;
Pour se prononcer sur les demandes respectives des parties, le tribunal doit au préalable prendre une position sur les trois points suivants : 1. Le support contractuel de référence, 2. Le planning de référence, 3. Les conditions de la résiliation ;
1. Le support contractuel de référence
IR soutient que le cahier des charges transmis à F&C, signé à chaque page par cette dernière, a une valeur contractuelle et que cela atteste de son consentement sur le planning qui y était indiqué alors que F&C soutient que ce cahier des charges n'a pas de valeur contractuelle et que seule la proposition commerciale présentée à IR en réponse à son cahier des charges constitue une contre-offre qui a été acceptée par IR quand cette dernière a signé le devis du 8 juillet 2019 ;
Pour soutenir sa position IR développe les arguments suivants : * Dans un courriel du 29 mai 2019, F&C lui a écrit « Gage de notre prise en compte de la totalité du projet, je vous prie de trouver ci-joint votre cahier des charges paraphé et signé. Au nom de toute l'équipe, je tiens à vous exprimer notre motivation à travailler sur un projet d'une telle envergure » (pièce 6 des IR), * Ce courriel démontre qu'en ayant signé chaque page du cahier des charges (pièce 4 des IR), F&C s'est engagée sur son contenu et en particulier sur le retroplanning indiqué, * Dans les conditions générales de F&C (pièce n°8 des IR), l'article 3 fait référence au cahier des charges qui permet d'effectuer le travail demandé ;
Pour sa défense, F&C réplique que : * La proposition commerciale faite à IR en réponse à son cahier des charges présentait un planning différent de celui indiqué dans ce dernier, * Le planning indiqué dans la proposition commerciale l'était à titre indicatif, * En signant le devis établi le 8 juillet 2019, IR a accepté les conditions proposées,
Sur ces moyens développés supra, le tribunal retient que : * Début 2019, IR a lancé un appel d'offre portant sur le développement d'un site internet à destination des radios membres de son groupement, * En réponse à cet appel d'offre, F&C a adressé le 17 mai 2019 une proposition commerciale, * Un devis n°DEV-20190708600138 de F&C du 8 juillet 2019 détaille les conditions financières et les ressources en journées/homme affectées au projet, document communiqué à IR et accepté par cette dernière ;
et relève que : * Le fait que F&C ait paraphé et signé le cahier des charges des IR alors qu'aucune proposition concrète n'avait alors été faite par F&C n'implique pas que cette dernière était engagée sur la base des informations indiquées par IR dans son cahier des charges mais que, comme soutenu à l'audience par FC, cette dernière avait bien pris connaissance des informations communiquées, * Le devis du 8 juillet 2019 établi par F&C l'a été sur la base des informations indiquées dans sa proposition commerciale émise le 17 mai 2019, * Ce devis a été accepté et signé par IR ;
En conséquence de ce qui précède, le tribunal dira que le seul document qui doit être pris en compte dans le cadre du présent litige est le devis qui a été établi par F&C le 8 juillet 2019 et non pas le cahier des charges établi par IR ;
2. Le planning de référence
IR soutient que le planning à prendre en compte est celui indiqué dans son cahier des charges alors que F&C soutient de son côté que c'est celui indiqué dans sa proposition commerciale, cette dernière indiquant qu'en tout état de cause il était indicatif ;
Pour soutenir sa position IR met en avant les points suivants : * Le rétroplanning détaillé dans le cahier des charges indiquait une migration de l'ensemble des sites internet devant avoir lieu en décembre 2019 et que cette date devra être respectée, * Lors de l'oral de présentation du 20 juin 2019, F&C s'était engagée à livrer une version bêta en janvier-février 2020 tout en en confirmant la prise en compte des exigences d'IR sur les délais ;
Pour sa défense, F&C réplique que : * La proposition commerciale faite à IR en réponse au cahier des charges proposait un planning différent de celui indiqué dans ce cahier des charges, * Il était indicatif, * En signant le devis du 8 juillet 2019, IR a accepté les conditions qu'elle a proposées, * Le 5 décembre 2019, IR a fixé pour la mise en production du 1 er site une date butoir au 30 avril 2020, * Le 18 mars 2020, soit 6 semaines avant le 30 avril 2020, IR a résilié unilatéralement le contrat alors qu'à cette date, de l'aveu même de cette dernière, il n'y avait aucun retard constaté, * Les retards allégués par IR jusqu'alors étaient principalement dus à cette dernière, * Le délai de 335 journées/homme indiqué le 12 mars 2020, était une estimation de la charge restante, une charge se répartissant sur 4 développeurs ce qui correspond à une prorogation d'environ 3 mois, alors qu'aucun engagement contractuel n'avait été pris par elle :
Sur les moyens développés supra, le tribunal retient que : * Dans le cahier des charges adressé par IR à F&C il était indiqué entre autres étapes du retro planning, la migration des sites internet en décembre 2019, * En réponse, F&C a adressé le 17 mai 2019 à IR une proposition commerciale dans laquelle, il était indiqué un planning différent de celui proposé par IR, * Le planning proposé par F&C indique début février 2020 comme date de début de migration du 1 er site alors que la date indiquée dans le cahier des charges de IR était décembre 2019 pour la même étape,
et relève que : * Aucun engagement sur une date de livraison ne figure ni dans la proposition commerciale ni dans le devis établis par F&C, * Le devis établi le 8 juillet 2019 par F&C l'a été sur la base des informations indiquées dans la proposition commerciale faite à IR, * Ce devis a été accepté par IR, * Seul un planning prévisionnel avait alors été communiqué à IR ;
De surcroît, le tribunal relève que le 5 décembre 2019, dans un courriel dont l'émetteur est M. [N] [M], responsable Marketing des IR, ce dernier écrit à F&C que « Nous souhaitons conditionner les deux prochains virements aux deux évènements suivants : * 28 février 2020 : livraison de la 1 ère version bêta du 1 er site internet, * 30 avril 2020 : mise en production du 1 er site internet et livraison de l'ensemble des fonctionnalités prévues ;
En conséquence, le tribunal dira que la date à prendre en compte dans le cadre du présent litige comme celle dont les parties sont finalement convenues pour la mise en production du 1 er site internet et la livraison de l'ensemble des fonctionnalités prévues est le 30 avril 2020 ;
3. Les conditions de la résiliation
Alléguant des manquements graves dans le projet confié à F&C, IR a adressé le 18 mars 2020 à cette dernière une lettre de résiliation et de mise en demeure, une résiliation contestée par F&C ;
Pour soutenir sa décision IR soutient que F&C a : * Accumulé des retards majeurs, * Annoncé un délai supplémentaire de 335 jours/homme en sus des 601,5 jours/homme prévus, soit 50% de plus que la durée estimée pour l'ensemble du projet alors que la livraison de la version bêta était attendue pour le 28 février 2020, * Refusé de permettre une revue partielle du code source malgré un paiement de 250 233,48 euros ; * Le premier développement du prétendu code source a été livré le 26 février 2020, soit deux jours avant la date à laquelle F&C devait livrer la première version bêta du site, code source qualifié d'inexploitable et de coquille vide par Monsieur l'Expert [G] [D], un point de vue non contradictoire ; * Dissimulé l'état réel d'avancement du projet en assurant que les délais seraient respectés,
et que : * L'article 1226 du code civil et la jurisprudence n'imposent pas de modalités formelles de résiliation, * Il est constant que le non-respect des délais contractuels et l'absence de preuve de l'avancement des travaux par un prestataire informatique justifie la résiliation unilatérale d'un contrat, * Elle a appliqué la clause résolutoire des conditions générales de F&C après avoir mis en demeure F&C à plusieurs reprises notamment par l'envoi d'un courrier électronique le 4 mars 2020 ;
En réplique, F&C soutient que : * Sa proposition commerciale ne prévoyait aucun délai impératif et ne contenait qu'un planning clairement présenté comme prévisionnel, * IR a contribué au retard pris dans le développement du projet, * IR qui a fixé une date butoir au 30 avril 2020 a néanmoins résilié unilatéralement la relation commerciale le 18 mars 2020, * Le délai supplémentaire de 335 jours annoncé à IR était une estimation de la charge de travail restante pour terminer le projet, en intégrant les demandes supplémentaires faites par IR, * Cette charge répartie sur 4 développeurs correspond à une prorogation de 3 mois soit un décalage pour la migration du premier site internet du 30 avril 2020 à début juin 2020 date de livraison prévisionnelle, soit un mois de plus,
et que : * Aucune mise en demeure préalable ne lui a été notifiée, ce qui n'est pas contestée par IR, alors que les conditions générales la prévoyait, * De surcroît, selon l'ordonnance du 25 mars 2020, il n'était pas possible de résilier le contrat pendant la période d'urgence sanitaire,
Sur les points développés ci-dessus, le tribunal retient que : * L'article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », * L'article 11 des conditions générales de F&C indique que « Les produits, les fournitures des prestations de service acquis par les Clients seront livrés à la date fixée par F&C, sur la confirmation d'acceptation du bon de commande de nos Clients dûment signé et accompagné du montant de l'acompte exigible à cette date. Ce délai ne constitue pas un délai de rigueur et F&C ne pourra voir sa responsabilité engagée à l'égard de ses Clients en cas de retard de livraison n'excédant pas un mois. En cas de retard supérieur à un mois, relevant de la seule responsabilité de F&C nos Clients pourront demander après une mise en demeure, la résolution de la vente, de la fourniture des prestations de service ou des locations. Les acomptes déjà versés leurs seront alors restitués par F&C »,
et que c'est IR qui a pris l'initiative de résilier le contrat le 18 mars 2020, soit quelques jours avant la date que cette dernière avait fixé unilatéralement le 30 avril 2020 comme date de mise en production du 1 er site internet et de livraison de l'ensemble des fonctionnalités prévues, et cela, sans avoir préalablement mis en demeure F&C, ce dernier point n'ayant pas été contesté à l'audience par IR ;
En conséquence, le tribunal dira et jugera que IR a résilié fautivement les relations commerciales en s'abstenant de mettre préalablement F&C en demeure ;
Sur la demande reconventionnelle de F&C
Les articles 1231-1 et 1231-2 du code civil disposent que « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure » et que « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après » ;
F&C sollicite la condamnation des IR à lui régler la somme de 150 000 euros en réparation du préjudice subi au titre du gain manqué, de la désorganisation de ses équipes et de son préjudice financier et moral ;
Pour soutenir sa demande F&C soutient que : * IR a résilié unilatéralement le contrat avant même que la date de livraison prévisionnelle n'intervienne et cela par pure opportunité, * Une telle résiliation l'a privé du gain qu'elle devait réaliser en allant au terme de la prestation et a désorganisé ses équipes qui étaient affectées au projet, en pleine crise sanitaire, * Privé du paiement du solde du devis, elle a subi un préjudice financier puisqu'elle a dû verser les salaires de son équipe, * F&C a en outre, subi un préjudice moral en raison de la résiliation du contrat qui a été faussement annoncé à ses torts exclusifs, les IR n'hésitant pas à lui reprocher de prétendus manquements;
Le tribunal relève que le devis initial présenté par F&C sur lequel les parties s'étaient entendus était de 357 476,40 euros TTC et que l'acompte payé par les IR est de 250 233,48 euros et rappelle qu'il a jugé précédemment que c'est IR qui a résilié le contrat préalablement à la date que cette dernière avait fixée comme date d'échéance pour la mise en production du 1 er site internet et la livraison de l'ensemble des fonctionnalités prévues ;
Il retient par ailleurs que : * Les charges nécessaires pour terminer le projet n'ont pas été chiffrées et communiquées au tribunal par F&C, * Les ressources humaines affectées au projet des IR ont pu être détachées sur un autre projet, un point que F&C n'a pas contesté à l'audience, * F&C n'apporte pas la preuve du préjudice moral qu'elle allègue ;
En conséquence, le tribunal déboutera F&C de sa demande de condamner IR à lui régler la somme de 150 000 euros en réparation du préjudice subi au titre du gain manqué, de la désorganisation de ses équipes et de son préjudice financier et moral ;
Sur la demande d'article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, F&C a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
En conséquence, IR sera condamnée à payer à F&C la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus demandé ;
Sur les dépens IR succombant, elle sera condamnée aux dépens ;
Sur l'éxécution provisoire
Elle est de droit ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant les autres moyens des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-après ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement en premier ressort par un jugement contradictoire : * Dit et juge que le GIE LES INDEPENDANTS, nom commercial « LES INDES RADIOS » a résilié fautivement le contrat en s'abstenant de mettre en demeure la SARL FEEL AND CLIC ; * Déboute le GIE LES INDEPENDANTS, nom commercial « LES INDES RADIOS » de toutes ses demandes, fins et conclusions ; * Déboute la SARL FEEL AND CLIC de sa demande reconventionnelle ; * Déboute la SARL FEEL AND CLIC de ses autres demandes, fins et conclusions ; * Condamne le GIE LES INDEPENDANTS, nom commercial « LES INDES RADIOS » à payer à la SARL FEEL AND CLIC la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamne le GIE LES INDEPENDANTS, nom commercial « LES INDES RADIOS » aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 103,57 € dont 17,05 € de TVA; * Ordonne l'exécution provisoire ;
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 juin 2025, en audience publique, devant M. Eric Bizalion, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Eric Bizalion, M. Pierre Bosche et Mme Estelle Henriot.
Délibéré le 02 septembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Eric Bizalion président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier
Le Président
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Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1103Code civil
- Article 1104Code civil
- Article 1224Code civil
- Article 1225Code civil
- Article 1226Code civil
- Article 1231Code civil
- Article 1231-1Code civil
- Article 1231-2Code civil
- Article 1231-5Code civil
- Article 1779Code civil
- Article 1780Code civil
- Article 450Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 656Code de procédure civile
- Article 658Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 871Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est J2025000514. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.