Décision chambre 1-10

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
7 novembre 2025
Numéro de rôle
J2023000482
Formation
chambre 1-10
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 484 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copie exécutoire : SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 7

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-10

JUGEMENT PRONONCE LE 07/11/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG J2023000482

AFFAIRE 2021019044

ENTRE :

SA BNP PARIBAS, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 662 042 449

Partie demanderesse : assistée de l'ASSOCIATION LASNIER-BEROSE ET GUILHEM - Me LASNIER BEROSE Corinne, Avocat (R239) et comparant par la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES, Avocat (R285)

ET :

SARL CRECHE LES PETITS TOURBILLONS, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 530 056 464

Partie défenderesse : assistée de Me BLANK Daria, Avocat et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC - Me DAUCHEL Guillaume, Avocat (W09)

AFFAIRE 2023054343

ENTRE :

SA BNP PARIBAS, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 662 042 449

Partie demanderesse : assistée de l'ASSOCIATION LASNIER-BEROSE ET GUILHEM - Me LASNIER BEROSE Corinne, Avocat (R239) et comparant par la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES, Avocat (R285)

ET :

1) Maître [J] [H] - SELARL FIDES pris en qualité de mandataire judiciaire de la SAS CRECHE LES PETITS TOURBILLONS, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 451 953 392

2) Maître [V] [R] - SELARL AJASSOCIES, prise en qualité d'Administrateur judiciaire la SAS CRECHE LES PETITS TOURBILLONS, dont le siège social est [Adresse 4]

Parties défenderesses : assistée de Me BLANK Daria, Avocat et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC - Me DAUCHEL Guillaume, Avocat (W09)

AFFAIRE 2024073353

ENTRE :

SA BNP PARIBAS, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 662 042 449

Partie demanderesse : assistée de l'ASSOCIATION LASNIER-BEROSE ET GUILHEM - Me LASNIER BEROSE Corinne, Avocat (R239) et comparant par la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES, Avocat (R285)

ET :

1) Maître [J] [H] - SELARL FIDES pris en qualité de mandataire liquidateur de la SAS CRECHE LES PETITS TOURBILLONS, dont le siège social est [Adresse 5] - RCS B 451 953 392

2) Maître [V] [R] - SELARL AJASSOCIES, prise en qualité d'Administrateur judiciaire la SAS CRECHE LES PETITS TOURBILLONS, dont le siège social est [Adresse 4]

Parties défenderesses : assistée de Me BLANK Daria, Avocat et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC - Me DAUCHEL Guillaume, Avocat (W09)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LES FAITS

La société CRECHE LES PETITS TOURBILLONS (CLPT), constituée le 9 février 2011, accueille des enfants de moins de trois ans au sein de sept établissements de crèches situés à [Localité 1], [Localité 2] et [Localité 3].

Le 22 juillet 2013, CLPT, titulaire d'un compte chez BNP PARIBAS (BNPP), a souscrit un prêt de 300.000 € destiné à financer des travaux d'aménagement, remboursable en 87 mois, au taux de 3,572% l'an.

Par un courrier RAR du 22 août 2016, BNPP a déclaré vouloir mettre un terme à ses relations avec CLPT et a procédé à la clôture juridique du compte courant de la société, a mis en demeure CLPT de rembourser le solde débiteur du compte-courant soit 6.074,09 € outre les intérêts au taux conventionnel de 7,05% l'an majoré de 4 % depuis le dernier arrêté du 30 juin 2016.

Le même jour, et par un courrier RAR, BNPP a prononcé l'exigibilité anticipée du prêt susmentionné et a mis en demeure CLPT de rembourser au plus tard le 6 septembre 2016 le capital restant dû à la date de la dernière échéance réglée soit 258.326,49 € majorée de la somme de 11.587,57 € représentant les intérêts et cotisations d'assurance, soit un montant global de 269.014,06 €.

Ces mises en demeure étant restées vaines, c'est ainsi qu'est né le litige.

LA PROCEDURE

RG 2021019044

Par acte du 2 avril 2021 signifié dans les conditions de l'article 658 du code de procédure civile, BNP PARIBAS a fait assigner CRECHE LES PETITS TOURBILLONS devant le tribunal de commerce de Paris.

Les parties ont signé un protocole d'accord le 30 juin 2022 aux termes duquel BNPP accepte l'abandon partiel de sa créance à hauteur de 152.985,99 €, ramenant ainsi sa créance à la somme de 150.000 €

Les parties se sont entendues sur les modalités de remboursement du prêt par la société CLPT qui ont été convenues comme suit : * Un virement de 50.000 € à effectuer sur le compte CARPA du Conseil de la BNPP, avant le 1er juillet 2022 ; * 5 mensualités de 10.000 € sur la période allant du 1er août 2022 au 1er décembre 2022 ; -

enfin, 12 mensualités de 4.167 € sur la période allant du 1er janvier 2023 au 1er décembre 2023, étant précisé que les dernières échéances seront payées partiellement à hauteur de

9.921,43 € par le débit du compte bancaire n° 0276143702130 qui est créditeur de cette somme au jour de la conclusion du protocole d'accord transactionnel, cette somme provenant de la vente de la totalité des valeurs mobilières de CLPT sur le compte n° 02761 18143702130. Ce protocole prévoyait également qu'à défaut de versement d'une seule mensualité par CLPT, la remise de dette partielle accordée par BNP Paribas serait caduque, BNPP pouvant reprendre les poursuites au titre des sommes dues telles qu'elles résident de la reconnaissance de dette à l'article 1 du protocole, soit au titre du prêt la somme de 302.985,99 € en capital et intérêts à la date du 3 février 2021.

Par courrier recommandé du 30 décembre 2022, BNPP a mis en demeure CRECHE LES PETITS TOURBILLONS de régler 100.000 € sous huitaine correspondant à l'intégralité des échéances qui lui étaient dues en 2022 au titre protocole, aucun règlement n'ayant eu lieu sur cette période, et qu'à défaut la totalité des sommes dues au titre du prêt d'origine seraient recouvrées.

Par un jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 11 juillet 2023, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de CRECHE LES PETITS TOURBILLONS, la date de cessation de paiement ayant été fixée au 10 février 2023 et a ouvert une période d'observations expirant le 11 janvier 2024.

Par courrier recommandé du 2 août 2023, BNP Paribas régulièrement déclaré ses créances au passif de CRECHE LES PETITS TOURBILLONS notamment en hauteur de : 325 435,17€ composé de d'un capital échu de 258.326,49 € et de 67.108,68 € d'intérêts au taux de 3,572% l'an, créance déclarée à titre privilégié au titre du prêt souscrit le 22 juillet 2013 et selon un décompte arrêté au 11 juillet 2023.

Par un jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 9 janvier 2024, le tribunal a prolongé la période d'observations pour une période de 6 mois soit jusqu'au 11 juillet 2024.

RG 2023054343

Par acte signifié à domicile confirmé le 15 septembre 2023, BNPP a fait assigner la SELARL AJASSOCIES prise dans la personne de Maître [V] [R] et la SELARL FIDES prise en la personne de Maître [J] [H] devant le tribunal de Paris.

A l'audience publique du 4 octobre 2023, les instances RG 2021019044 et RG 2023054343 ont été jointes et enrôlées sous le numéro J2023000482.

Par jugements en date du 17 juillet 2024, le Tribunal de céans a arrêté le plan de cession partielle de la société LPT et a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, nommant: * La SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [J] [H], mandataire judiciaire en qualité de liquidateur judiciaire. * La SELARL AJASSOCIES en la personne de Maître [V] [R] en qualité d'administrateur, pour passer tous les actes de cession.

RG 2024073353

Par acte signifié à domicile confirmé le 7 novembre 2024, BNPP a fait assigner la SELARL ASTEREN - Maître [J] [H], pris en qualité de mandataire liquidateur de la Société CRECHE LES PETITS TOURBILLONS et la SELARL AJASSOCIES - Maître [V] [R], pris en qualité de mandataire liquidateur de la Société CRECHE LES PETITS TOURBILLONS devant le tribunal de commerce de Paris.

A l'audience du 19 juin 2025, par ses conclusions récapitulatives n°2, BNPP demande au tribunal des activités économiques de Paris,

Vu les articles 1344,1103,1104,1343-1 du Code Civil,

Vu l'article L 622-22 du Code de Commerce,

Juger la BNP PARIBAS, recevable et bien fondée en ses demandes. * ORDONNER la jonction de la procédure contre la société CRECHE LES PETITS TOURBILLONS et la procédure contre les mandataires judiciaires ; * Débouter les défendeurs de toutes leurs demandes ; * DECLARER le jugement opposable à Maître [J] [H], SELARL ASTEREN, en qualité de mandataire liquidateur, et Maître [V] [R], en qualité d'Administrateur judiciaire de la société CRECHE LES PETITS TOURBILLONS. * FIXER au passif de la procédure collective de la société CRECHE LES PETITS TOURBILLONS, la créance de la BNP PARIBAS, à titre privilégié, au titre du prêt du 22 juillet 2013, à hauteur de 325.435,17 euros, avec intérêts au taux de 3,572%, arrêtés au 11 juillet 2023. * VOIR ordonner l'emploi des dépens relatif à l'intervention forcée en frais privilégiés et statuer ce que de droit sur le surplus.

A l'audience du 27 mars 2025 et dans ses conclusions, ASTEREN demande au tribunal des activités économiques de Paris,

Vu les articles L. 622-7 I et L. 622-21 I du Code de commerce, * DÉCLARER la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [J] [H] ès-qualités de liquidateur judiciaire et la SELARL AJ ASSOCIES, ès qualités d'administrateur judiciaire de société CRECHE LES PETITS TOURBILLONS recevable et bien fondée en toutes leurs demandes, fins et conclusions et, y faisant droit; * DEBOUTER la BNP PARIBAS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions; * FIXER la créance de la BNP PARIBAS à hauteur de 150.000 € au passif du redressement judiciaire de la société CRECHE LES PETITS TOURBILLONS.

A l'audience du 2 octobre 2025, le juge chargé d'instruire l'affaire a pris acte que seul ASTEREN agit désormais en défense, La SELARL AJASSOCIES en la personne de Maître [V] [R] en qualité d'administrateur, désigné aux fins de passer tous les actes de cession ayant terminé sa mission et n'ayant plus aucune prétention, le juge chargé de l'affaire a clos les débats, mis l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 7 novembre 2025 par sa mise à disposition au greffe, en application de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.

LES MOYENS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

BNP PARIBAS soutient que sa demande de remboursement des deux créances est bien fondée au visa des dispositions des 1344,1231-6, 1343-2 nouveaux du Code Civil et ajoute que, pour établir le bien-fondé de ses prétentions, elle verse au débat les pièces au premier rang desquelles le contrat de prêt consenti par la Banque à la société CRECHE LES PETITS TOURBILLONS, le protocole d'accord entre les parties du 30 juin 2022.

Ce protocole n'ayant jamais été exécuté, BNP Paribas peut demander le remboursement des sommes dues au moment de la résiliation du prêt initial et reconnues par CLPT dans l'article 1 de l'accord.

ASTEREN demande que la créance soit fixée à 150.000 € telle que prévue au protocole.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL,

A l'audience publique du 6 mars 2024, le tribunal a dit que les procédures enrôlées sous les numéros RG2021019044, RG2023054343 et RG2024073353 sont jointes sous le numéro J2023000482 et ne donneront lieu qu'à un seul jugement.

Sur la fixation de créances

Attendu qu'aux termes de l'article 1134 du code civil « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites » ;

Attendu qu'aux termes de l'article 1315 du code civil « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver » ; Attendu qu'aux termes de l'Article L622-28 du code de commerce : « Le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus. Les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa. Nonobstant les dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts… »

Attendu que BNP PARIBAS verse au débat : 1. Le protocole d'accord (Pièce 3 BNPP) entre les parties du 30 juin 2022 par lequel : a. CRECHE LES PETITS TOURBILLONS reconnaît devoir à BNPP au titre du prêt d'origine la somme de 302.985,99 €à la date du 3 février 2021 (article 1) b. BNPP accepte un abandon partiel de créances de 152.985,99 € et ramène sa créance à 150.000 € (article 2) c. à défaut de versement d'une seule mensualité, la remise de dette de BNPP sera caduque et reprendra ses poursuites au titre des sommes dues telles qu'elles résultent de la reconnaissance de dette à l'article 1 ; * La mise en demeure du 30 décembre 2022 par BNPP à CRECHE LES PETITS TOURBILLONS au titre des impayés du protocole, antérieure à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'encontre de CLPT en date du 11 juillet 2023 ; * La déclaration de créance à la SELARL FIDES par courrier recommandé du 2 août 2023, BNP Paribas régulièrement déclaré ses créances au passif de CRECHE LES PETITS TOURBILLONS notamment en hauteur de : 325.435,17 € composé : * d'un capital échu de 258.326,49 € et * de 67.108,68 € d'intérêts au taux de 3,572% l'an, créance déclarée à titre privilégié au titre du prêt souscrit le 22 juillet 2013 et selon un décompte arrêté au 11 juillet 2023 ; 4. La demande d'observations du 31 janvier 2024 de FIDES à BNPP sur la contestation de la déclaration créance par le débiteur ; * La réponse de BNPP du 6 février 2024 justifiant que n'ayant reçu aucun règlement au titre du protocole et en application des articles 4 et 1 du protocole, la remise de dette accordée est devenue caduque.

BNPP confirme que la créance déclarée est de 325.435,17 €.

Le tribunal dira que BNP Paribas détient une créance certaine liquide et exigible à l'encontre de CRECHE LES PETITS TOURBILLONS à hauteur de 325.435,17 € au titre du prêt souscrit

le 22 juillet 2013, somme arrêtée au 11 juillet 2023, outre intérêts à échoir au taux de 3,572% l'an sans capitalisation.

Sur les dépens,

Les dépens seront mis à la charge d'ASTEREN, et le tribunal en ordonnera l'emploi en frais privilégiés de procédure collective.

Sur l'exécution provisoire

Attendu qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit et qu'en l'espèce le tribunal n'entend pas en disposer autrement, Le tribunal le rappellera dans son dispositif.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, * Dit que les procédures enrôlées sous les numéros RG2021019044, RG2023054343 et RG2024073353 sont jointes sous le numéro J2023000482, * Constate la créance de BNP PARIBAS à l'encontre de CRECHE LES PETITS TOURBILLONS à hauteur de 325.435,17 € au titre du prêt souscrit le 22 juillet 2013, arrêtée au 11 juillet 2023, outre intérêts postérieurs au taux de 3,572% l'an sans capitalisation, * Rappelle que l'exécution est de droit pour le présent jugement, * Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 151,17 € dont 24,98 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 octobre 2025, en audience publique, devant Mme Annick Moriceau, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Annick Moriceau, M. Christophe Dantoine, et M. Damien Douchet.

Délibéré le 9 octobre 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par Mme Annick Moriceau, président du délibéré et par Mme Léa Novais, greffier.

Le greffier

Le président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est J2023000482. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.