Décision refere lundi salle 3

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
2 février 2026
Numéro de rôle
2025094495
Formation
REFERE LUNDI SALLE 3
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
903 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Copie exécutoire : GREVELLEC Morgane Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE LUNDI 02/02/2026

PAR M. ERIC BIZALION, PRESIDENT,

ASSISTE DE M. JEROME COUFFRANT, GREFFIER,

RG 2025094495 02/02/2026

ENTRE :

SAS CHRONOPOST, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 383960135

Partie demanderesse : comparant par Me Morgane GREVELLEC, avocat (E2122)

ET :

SARL AMA PREVENTION, dont le siège social est [Adresse 2] -RCS B 931704951

Partie défenderesse : non comparante

Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 19 novembre 2025, déposée en l'étude, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS CHRONOPOST qui ne peut obtenir règlement de factures, nous demande de : * Recevoir la société CHRONOPOST en son action et l'y déclarer bien fondée.

Vu les dispositions des articles 873 et suivants du code de procédure civile,

Vu les dispositions des articles 1134 et suivants anciens et 1103 et suivants nouveaux du code civil,

Vu les dispositions des articles L.441-6, L441-10 et suivants du code de commerce, * CONDAMNER la société AMA PREVENTION à payer à la société CHRONOPOST la somme provisionnelle de 6 014,32 € au titre du solde impayé des factures émises du 30 novembre 2024 au 31 mai 2025, * CONDAMNER la société AMA PREVENTION au paiement des intérêts provisionnels au taux contractuel égal au taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne majorée de 10 points de pourcentage, à compter de la date d'échéance de chacun des factures impayées et chacune pour leur montant respectif,

SUBSIDIAIREMENT

CONDAMNER la société AMA PREVENTION au paiement des intérêts provisionnels au taux légal, sur la somme provisionnelle de 6 014,32 € à compter de la présente assignation,

EN TOUT ETAT DE CAUSE

Vu les dispositions des articles L.441-10 et de l'article D.441-5 du code de commerce * CONDAMNER la société AMA PREVENTION à payer à la société CHRONOPOST la somme provisionnelle de 520 € au titre des frais de recouvrement 13 factures émises du 30 novembre 2024 au 31 mai 2025, * CONDAMNER la société AMA PREVENTION à payer à la société CHRONOPOST la somme de 1 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * CONDAMNER la société AMA PREVENTION aux entiers dépens de l'instance en ce compris le coût de la présente assignation, * RAPPELER que la décision à intervenir sera revêtue de l'exécution provisoire de plein droit.

La SARL AMA PREVENTION ne se fait pas représenter.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Sur la demande principale

Vu l'article 472 du code de procédure civile « si la partie défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » ;

Il apparaît, à l'examen de l'acte introductif d'instance, que celle-ci a été régulièrement engagée et que l'action doit, dès lors, être déclarée recevable ;

Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi ;

La demande est notamment justifiée par : * Le contrat Chrono Access 200 du 17/10/2024 + ses Conditions Générales * Le relevé de compte client de la société AMA PREVENTION dans les livres de la société CHRONOPOST * Les factures et avoirs émis du 30/11/2024 au 31/05/2025 * La mise en demeure du 20/10/2025 * L'absence de toute contestation ou remarque de la part de la SARL AMA PREVENTION qui pouvait en prendre connaissance en l'étude du commissaire de justice.

Il apparaît de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu'il suit.

Sur l'indemnité forfaitaire

Nous relevons que la partie demanderesse sollicite le paiement de la somme de 520 € au titre de l'indemnité forfaitaire, en vertu des articles L441-10 et D441-5 du code de commerce.

Que cette indemnité est due pour chaque facture payée en retard.

En conséquence, nous ferons droit à la demande.

Sur la demande à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer à la partie demanderesse une somme de 1 200 €, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, débouterons pour le surplus.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort.

Nous,

Vu l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile.

Condamnons la SARL AMA PREVENTION à payer à la SAS CHRONOPOST, à titre de provision, la somme de 6 014,32 €, avec les intérêts égaux au taux légal appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l'article L441-10 du code de commerce et ce à compter de chacune des factures.

Condamnons la SARL AMA PREVENTION à payer à la SAS CHRONOPOST, à titre de provision, la somme de 520 €, à titre d'indemnité forfaitaire.

Condamnons la SARL AMA PREVENTION à payer à la SAS CHRONOPOST la somme de 1 200 €, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutons pour le surplus.

Rejetons le surplus de la demande.

Condamnons en outre la SARL AMA PREVENTION aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.

La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile.

La minute de l'ordonnance est signée par M. Éric Bizalion président et M. Jérôme Couffrant greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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