Décision refere lundi salle 3

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
12 janvier 2026
Numéro de rôle
2025075222
Formation
REFERE LUNDI SALLE 3
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 049 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE LUNDI 12/01/2026

PAR M. HERVE DE BONDUWE, PRESIDENT,

ASSISTE DE M. JEROME COUFFRANT, GREFFIER,

RG 2025075222 26/11/2025

ENTRE :

SAS MISE AU GREEN, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 333634061

Partie demanderesse : comparant par Me Stéphanie BŒUF membre de la SELARL VMV-HALLEL, avocat au barreau de Strasbourg

ET :

SAS LA SOCIETE D'EXPLOITATION DES GRANDS MAGASINS BHV, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 922623269 Partie défenderesse : comparant par Me Sabrina YAHIA CHERIF, avocat (B277)

Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 10 octobre 2025, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS MISE AU GREEN qui ne peut obtenir règlement de factures, nous demande de :

Vu l'article 835 du code de procédure civile, Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, * DECLARER la demande de la société MISE AU GREEN recevable et bien fondée, En conséquence, * CONDAMNER la société SEGM BHV à payer à la société MISE AU GREEN une provision équivalente à 51.266,20 € TTC augmentée des intérêts au taux conventionnel de 12% annuel et au minimum de trois fois le taux d'intérêts légal applicable, à défaut au taux d'intérêt BCE majoré de 10 points conformément aux dispositions de l'article L. 441-10 du code de commerce à compter de la date de l'échéance de chaque facture, à défaut à compter du 28 août 2025, date de la mise en demeure par LRAR et 40 € d'indemnité de recouvrement, * ORDONNER la capitalisation des intérêts, * CONDAMNER la société SEGM BHV en tous les frais et dépens de la procédure, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC. * RAPPELER que l'Ordonnance sera exécutoire de plein droit par provision

A l'audience du 26 novembre 2025,

Le conseil de la SAS LA SOCIETE D'EXPLOITATION DES GRANDS MAGASINS BHV sollicite un renvoi pour conclure.

L'affaire revient ce jour pour solution,

Le conseil de la SAS MISE AU GREEN dépose des conclusions motivées et nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu l'article 835 du code de procédure civile, Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, * DECLARER la demande de la société MISE AU GREEN recevable et bien fondée, En conséquence, * CONDAMNER la société SEGM BHV à payer à la société MISE AU GREEN une provision équivalente à 3.112,33 € TTC correspondant au solde des factures demeurées impayées sur la période du 4 février 2025 au 18 août 2025, déduction faite des montants recouvrés suite à la saisie-conservatoire opérée et à laquelle la société SEGM-BHV a acquiescé, augmentée des intérêts au taux d'intérêt BCE majoré de 10 points conformément aux dispositions de l'article L. 441-10 du code de commerce et 40 € d'indemnité de recouvrement, * CONDAMNER la société SEGM à payer à la société MISE AU GREEN une provision de 1.891,46 € au titre des intérêts portant sur la somme de 48.153,87 € recouvrée à compter du 5 septembre 2025, date de réception de la mise en demeure par LRAR par la Société SEGM-BHV au taux d'intérêt BCE majoré de 10 points conformément aux dispositions de l'article L. 441-10 du code de commerce ainsi qu'une indemnité de recouvrement de 40 €, * ORDONNER la capitalisation des intérêts, * CONDAMNER la société SEGM BHV en tous les frais et dépens de la procédure, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC. * RAPPELER que l'Ordonnance sera exécutoire de plein droit par provision

Le conseil de la SAS LA SOCIETE D'EXPLOITATION DES GRANDS MAGASINS BHV déclare à la barre solliciter la réduction de la demande d'article 700 à 1.500 €

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Sur la demande principale

Il apparaît de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu'il suit.

Sur l'indemnité forfaitaire

Nous relevons que la partie demanderesse sollicite le paiement de la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire, en vertu des articles L441-10 et D441-5 du code de commerce.

Que cette indemnité est due pour chaque facture payée en retard.

En conséquence, nous ferons droit à la demande.

Toutefois nous rejetterons la demande à ce titre sur la provision sur intérêt.

Sur la demande de capitalisation des intérêts

Nous relevons que la demande de capitalisation des intérêts formée au titre de l'article 1343-2 du code civil est de droit.

En conséquence, nous ferons droit à la demande.

Sur la demande à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer à la partie demanderesse une somme de 1.500 €, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, débouterons pour le surplus.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.

Nous,

Vu l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile.

Condamnons la SAS LA SOCIETE D'EXPLOITATION DES GRANDS MAGASINS BHV à payer à la SAS MISE AU GREEN, à titre de provision, la somme de 3.112,32 €, avec les intérêts égaux à trois fois le taux légal à compter du 5 septembre 2025.

Condamnons la SAS LA SOCIETE D'EXPLOITATION DES GRANDS MAGASINS BHV à payer à la SAS MISE AU GREEN, à titre de provision, la somme de 40 €, à titre d'indemnité forfaitaire.

Condamnons la SAS LA SOCIETE D'EXPLOITATION DES GRANDS MAGASINS BHV à payer à la SAS MISE AU GREEN, à titre de provision, la somme de 1.891,46 €, avec les intérêts aux taux légal à compter du 5 septembre 2025.

Disons que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.

Condamnons la SAS LA SOCIETE D'EXPLOITATION DES GRANDS MAGASINS BHV à payer à la SAS MISE AU GREEN la somme de 1.500 €, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutons pour le surplus.

Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties.

Condamnons en outre la SAS LA SOCIETE D'EXPLOITATION DES GRANDS MAGASINS BHV aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.

La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile.

La minute de l'ordonnance est signée par M. Hervé De Bonduwe président et M. Jérôme Couffrant greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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