Décision référé jeudi salle 3

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
13 novembre 2025
Numéro de rôle
2025068229
Formation
Référé jeudi salle 3
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
888 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Copie exécutoire : CABINET BERENICE AVOCATS - Maîtres Victor LEFEBVRE et [M] [Y], [C] [F] Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE JEUDI 13/11/2025

PAR MME BEATRIX PERET, PRESIDENTE,

ASSISTEE DE MME MARYLINE GATEFAIT, GREFFIER

RG 2025068229 13/11/2025

ENTRE :

SAS DOCTOLIB, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS Nanterre 794598813

Partie demanderesse : comparant par Me Philippe JEAN-PIMOR membre de la SELARL PHILIPPE JEAN-PIMOR, Avocat (P17)

ET :

SAS TESSAN GROUP, anciennement dénommée PHARMA EXPRESS, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS Paris 815031463 Partie défenderesse : comparant par Me Victor CHAMPEY, Avocat (C2056) substituant Me Victor LEFEBVRE membre du Cabinet BERENICE AVOCATS, Avocat (C2056)

Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 29 août 2025, signifiée à personne présente, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS DOCTOLIB nous demande de :

Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Vu les relances amiables infructueuses,

CONDAMNER par provision la société TESSAN GROUP, anciennement dénommée PHARMA EXPRESS, à payer à la société DOCTOLIB les sommes de : * 732.862 € en principal avec intérêts de retard égal au taux d'intérêt pratiqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de dix points de pourcentage à compter de la date d'échéance de chaque facture ; * 360,00 € (9 x 40 €) à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en application de l'article L.441-10 du code de commerce ; * 10.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNER la même aux entiers dépens.

Le conseil de la SAS DOCTOLIB se présente et dépose des conclusions de demande d'homologation du protocole d'accord aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,

Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,

Vu les relances amiables infructueuses,

Homologuer le protocole d'accord signé électroniquement entre les parties le 27 octobre 2025.

Donner acte à la société la société TESSAN GROUP, anciennement dénommée PHARMA EXPRESS, de ce qu'elle reconnaît devoir à la Société DOCTOLIB la somme de 732.862 € en principal.

Lui donner ace de ce qu'elle a assuré au profit de la société DOCTOLIB le règlement de la somme de 75.000 € par virement du 27 octobre 2025.

Lui donner acte de son engagement à régler à la société DOCTOLIB, le solde de 657.862 € soit (732.862 € - 75.000 €) en neuf mensualités égales et consécutives d'un montant chacune de 73.095,77 € le 15 de chaque mois à compter du 15 décembre 2025 jusqu'au 15 août 2026, outre la somme de 6.096,97 € au titre des frais de procédure et dépens, au plus tard le 30 novembre 2025.

Assortir cet échéancier de la déchéance du terme en cas de non-paiement à bonne date d'une seule des échéances ci-dessus, 8 jours après une mise en demeure infructueuse ; l'intégralité des sommes dues à la société DOCTOLIB devenant immédiatement exigible.

CONDAMNER la société TESSAN GROUP, anciennement dénommée PHARMA EXPRESS, aux entiers dépens.

Les conseils des sociétés DOCTOLIB et TESSAN GROUP, anciennement dénommée PHARMA EXPRESS, nous remettent à la barre le protocole transactionnel confidentiel signé électroniquement entre les parties le 27 octobre 2025 qu'ils nous demandent d'homologuer.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce,

Les parties ont décidé de régler leur différend à l'amiable par voie transactionnelle. Ainsi, les parties ont signé électroniquement le 27 octobre 2025 un protocole transactionnel qu'elles demandent au juge d'homologuer qui restera annexé à la procédure vu la clause de confidentialité visé à l'article 4 dudit protocole.

Nous relevons que l'accord conclu entre les parties respecte les dispositions générales des articles 2044 et suivants du code civil en matière de transaction, ne contrevient pas à des dispositions d'ordre public et contient des stipulations faisant état de concessions réciproques ;

Nous statuerons donc ainsi qu'il suit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

Statuant par ordonnance contradictoire en dernier ressort.

Vu les articles 2044 et suivants du code civil et 2052 du même code.

Homologuons le protocole transactionnel signé électroniquement entre les parties le 27 octobre 2025 qui restera annexé à la procédure vu la clause de confidentialité visé à l'article 4 dudit protocole.

Donnons acte à la SAS TESSAN GROUP, anciennement dénommée PHARMA EXPRESS, de ce qu'elle reconnaît devoir à la SAS DOCTOLIB la somme de 732.862 € en principal.

Donnons acte à la SAS TESSAN GROUP, anciennement dénommée PHARMA EXPRESS, de ce qu'elle a assuré au profit de la SAS DOCTOLIB le règlement de la somme de 75.000 € par virement du 27 octobre 2025.

Donnons acte à la SAS TESSAN GROUP, anciennement dénommée PHARMA EXPRESS, de son engagement à régler à la SAS DOCTOLIB, le solde de 657.862 € soit (732.862 € - 75.000 €) en neuf mensualités égales et consécutives d'un montant chacune de 73.095,77 €

le 15 de chaque mois à compter du 15 décembre 2025 jusqu'au 15 août 2026, outre la somme de 6.096,97 € au titre des frais de procédure et dépens, au plus tard le 30 novembre 2025.

Disons qu'à défaut d'un seul règlement, 8 jours après une mise en demeure infructueuse, l'intégralité des sommes dues à la SAS DOCTOLIB deviendra immédiatement exigible.

Condamnons la SAS TESSAN GROUP, anciennement dénommée PHARMA EXPRESS, aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.

La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.

La minute de l'ordonnance est signée par Mme Béatrix Peret présidente et Mme Maryline Gatefait greffier.

Mme Maryline Gatefait

Mme Béatrix Peret.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025068229. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.