Décision chambre 1-1

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
18 novembre 2025
Numéro de rôle
2025055652
Formation
chambre 1-1
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 904 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Trésor public

Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-1

JUGEMENT PRONONCE LE 18/11/2025

PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE

RG 2025055652 17/07/2025

ENTRE :

SA STAR LEASE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 423465905

Partie demanderesse : assistée de Me COHEN Gisèle Avocat (B342) et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL CRESSON agissant par Maître Guillaume DAUCHEL Avocat (W09)

ET :

SAS MBD, dont le siège social est [Adresse 2] -RCS B 831132253

Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

La SA STAR LEASE, ci-après STAR LEASE, expose que, par contrat de crédit-bail mobilier du 18 septembre 2019 n° 001658084-00, elle a donné en location à la SASU MBD, ci-après MBD, trois véhicules utilitaires FIAT Fourgon DUCATO MY202 GNV 140 HD immatriculés [Immatriculation 1], [Immatriculation 2] et [Immatriculation 3] pour une durée de 60 mois, le loyer mensuel global étant de 1.726.12 € TTC.

L'un de ces véhicules a été réceptionné sans réserve par MBD le 11 juin 2020.

MBD aurait cessé de payer les loyers à STAR LEASE à compter de l'incendie de l'un des véhicules loués.

A la suite de cet incendie et le 28 septembre 2023, STAR LEASE, en sa qualité de propriétaire du véhicule sinistré immatriculé [Immatriculation 1], a demandé à LINK ASSURANCES, assureur dudit véhicule, le règlement de l'indemnité calculée conformément aux conditions générales du contrat de financement régularisé avec MBD, soit 10.260,95 €, précisant que cette indemnité a été calculée « conformément aux conditions générales du contrat de financement … à la date d'échéance suivant le sinistre, à savoir le 01/08/2023 ».

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Le même jour, STAR LEASE, par courrier visant les véhicules [Immatriculation 3] et [Immatriculation 1], a informé MBD de sa créance de 10.260,95 € sur l'indemnité d'assurance, précisant en outre que, « conformément aux dispositions du contrat, le sinistre total emporte résiliation du contrat ».

Le 16 avril 2024, M [N], expert, a écrit à MBD pour préciser qu'il évalue le véhicule immatriculé [Immatriculation 4] sinistré le 2 février 2024 à 8.270,00 € HT avant sinistre et les réparations nécessaires à 28.100,00 € HT.

Par ailleurs, le 18 novembre 2024,STAR LEASE a mis MBD en demeure de lui régler sous quinzaine 16.122,41 € de loyers impayés, précisant « passé ce délai, le contrat pourra faire l'objet d'une résiliation de plein droit conformément aux stipulations contractuelles, nous mettrons en œuvre toutes les démarches nécessaires au recouvrement de notre créance et les frais engendrés seront à votre charge ».

Ainsi est né le présent litige.

La procédure

Par acte du 21 mai 2025 délivré à domicile, STAR LEASE a assigné MBD devant le tribunal de céans et demande au tribunal de : * déclarer société STAR LEASE est (sic) recevable et bien fondée, * condamner la société MBD à payer à la société STAR LEASE la somme de 24.103,75 € en principal, majorée d'un taux d'intérêt légal à compter de l'assignation, soit : * 17.606,56 € au litre des loyers échus, * 2.592,32 € au titre des intérêts échus, * 1.760,66 € au titre de la clause pénale sur loyers échus, * 153,43 € d'acomptes déduits, * 917,01 € au titre des loyers à échoir, * 1.239,36 € au titre de l'option d'achat des véhicules restants, * 141.27 € au titre de l'indemnité contractuelle, * condamner la société MBD à restituer sous astreinte de 50,00 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, à la société STAR LEASE, le matériel suivant : I FIAT DUCATO MY2020 GNV 140 HD immatriculé [Immatriculation 1], I FIAT DUCATO MY2020 GNV 140 HD immatriculé [Immatriculation 2], * autoriser la société STAR LEASE à appréhender ledit matériel en quelques lieux et quelques mains qu'il se trouve, au besoin avec le recours à la force publique, * ordonner l'exécution provisoire du jugement, * condamner conjointement et solidairement la société MBD et M. [T] [B] au paiement de la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La défenderesse, bien que régulièrement assignée et convoquée, n'a jamais comparu de sorte que le présent jugement sera rendu dans les conditions prévues par l'article 472 du code de procédure civile.

A l'audience du 27 octobre 2025, après avoir entendu la partie demanderesse seule en ses explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, mis l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 18 novembre 2025 par sa mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, ce dont les parties ont été avisées.

Moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :

Au soutien de ses prétentions, STAR LEASE précise que : * ses demandes se fondent sur les articles 1103 du code civil et 700 du code de procédure civile, * en application de l'article 8 des conditions générales de location, « le sinistre du véhicule entraîne la résiliation du contrat et l'obligation pour le locataire de régler les loyers restant à courir jusqu'à la date d'expiration initialement prévue, soit la somme de 24.103,75 € », * « aux termes du contrat signé, MBD est tenue de restituer le matériel loué restant », * les matériels (sic) n'ont pas été restitués, * les sommes dues comprennent les termes échus impayés et les indemnités de « résiliation »,

La défenderesse, qui ne comparait pas, n'a pas fait valoir de moyens de défense.

Il est renvoyé à l'assignation et au corps du présent jugement pour un exposé plus complet des moyens des parties.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce, le tribunal

Sur la régularité et la recevabilité de la demande

Attendu que l'article 472 du code de procédure civile dispose :

« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » ;

Attendu que : * au regard des conditions de délivrance de l'assignation, celle-ci apparaît régulière, * la qualité à agir de STAR LEASE n'est pas contestable, * son intérêt à agir est manifeste, * les conditions générales du contrat litigieux comprennent à l'article 18.1 une clause d'attribution de juridiction retenant la compétence du tribunal de céans et répondant aux exigences de l'article 48 du code de procédure civile,

Attendu, en conséquence, que tribunal dira les demandes de STAR LEASE régulières et recevables.

Sur les dispositions légales à appliquer

Attendu qu'aux termes de l'article 9 du code de procédure civile :

« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » :

Attendu qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1353 du code civil :

« Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. » ;

Attendu qu'aux termes de l'article 1103 du code civil :

« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;

Attendu, par ailleurs, que le contrat concerné par la présente espèce est postérieur au 1er octobre 2016, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 « portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations », de sorte que le terme « résiliation » qu'il emploie sera compris au sens des articles 1224 et suivants du code civil relatifs à la résolution des contrats;

Sur la résolution du contrat et la restitution des véhicules

Attendu que les pièces du demandeur ne permettent pas de déterminer les suites qui ont été données par les parties au contrat de crédit-bail mobilier du 18 septembre 2019 n° 001658084-00 puisque : * les conditions particulières du contrat litigieux datées du 18 septembre 2019 précisent que la durée du contrat est de 60 mois sans indiquer sa date de prise d'effet, le PV de réception communiqué, daté du 11 juin 2020 ne pouvant être considéré à ce propos puisqu'il ne concerne qu'un véhicule sur 3, dont le numéro d'immatriculation n'est pas mentionné, * la lettre de STAR LEASE à MBD du 28 septembre 2023 précisant que, conformément aux conditions générales du contrat « le sinistre total emporte résiliation de plein droit du contrat » n'a pas été envoyée en recommandé avec demande d'avis de réception, ne prétend pas que les 3 véhicules loués ont été sinistrés et ne vise que les véhicules immatriculés [Immatriculation 3] et [Immatriculation 1], * la lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée par STAR LEASE à MBD le 18 novembre 2024, dont l'avis de réception n'est pas communiqué, mettant

en demeure MBD de payer 16.122,41 € sous quinzaine et précisant que « ce contrat pourra faire l'objet d'une résiliation de plein droit conformément aux stipulations contractuelles » ne peut être considérée comme une notification de la résolution du contrat, aucune suite ne semblant avoir été donnée à cette mise en demeure malgré les dispositions de l'article 10.2 des conditions générales du contrat qui prévoient bien que la « résiliation » devra être précédée d'une mise en demeure restée vaine,

les pièces communiquées ne permettent pas de savoir si un ou deux véhicules ont été sinistrés ni les suites qui ont pu être données par LINK ASSURANCES à la lettre de STAR LEASE du 28 septembre 2023, alors pourtant que celles-ci ont nécessairement un impact sur la créance de STAR LEASE sur MBD ;

Attendu qu'en cet état, le tribunal n'est en mesure de se prononcer ni sur la résolution du contrat du 18 septembre 2019 n° 001658084-00, ni sur l'éventuelle créance de STAR LEASE sur MBD, ni sur la demande de restitution des véhicules ;

Attendu, en conséquence, que le tribunal déboutera STAR LEASE de l'intégralité de ses demandes ;

Sur les dépens

Attendu que STAR LEASE qui succombe, sera condamnée à supporter les entiers dépens de la présente instance ;

Sur l'amende civile

Attendu que l'article 32-1 du code de procédure civile dispose :

« Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000,00 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. » ;

Attendu que STAR LEASE, en introduisant la présente instance sans être en mesure de prouver les faits allégués et en communiquant des pièces sans relation avec ladite instance, a agi en justice de manière abusive en mobilisant sciemment le service public de la justice ;

Attendu, en conséquence, que le tribunal la condamnera d'office à une amende civile de 2.000,00 €, en application de l'article 32-1 précité, le greffe devant transmettre la décision à intervenir au Service Amendes de la Direction Régionale des Finances Publiques de PARIS ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, * dit les demandes de la SA STAR LEASE régulières et recevables, * déboute la SA STAR LEASE de l'intégralité de ses demandes, * condamne la SA STAR LEASE à supporter les entiers dépens de la présente instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA. * condamne la SA STAR LEASE à payer une amende civile de 2.000,00 €, * dit que le greffe de ce tribunal transmettra une expédition exécutoire du présent jugement au Service Amendes de la TRÉSORERIE PARIS AMENDES 1ERE DIVISION, [Adresse 3].

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 octobre 2025, en audience publique, devant M. Jean-Michel Berly, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jean-Michel Berly, M. Patrice Kretz, Mme Anne Sophie Jourdain. Délibéré le 3 novembre 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Jean-Michel Berly, président du délibéré et par Mme Lucilia Jamois, greffière.

La greffière.

Le président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025055652. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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