Décision chambre 1-4
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 12 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025055160
- Formation
- chambre 1-4
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 2 093 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Copie exécutoire : VAUTRIN BURG Isabelle Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-4
JUGEMENT PRONONCE LE 12/11/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025055160
ENTRE :
SAS QUALICONSULT, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Versailles B 401 449 855 Partie demanderesse : comparant par Me Isabelle VAUTRIN BURG Avocat (RPJ026981)
ET :
SAS DOM ECHAFAUDAGES REALISATIONS, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS de Fort de France B 525 223 012
Partie défenderesse : comparant par Me SCARZELLA Philippe Avocat (D1281)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits –Objet du litige
La société QUALICONSULT (ci-après dénommée "QCT") est une société ayant pour objet la prévention des risques et des aléas techniques liés à la réalisation d'ouvrages.
La société DOM ECHAFAUDAGES REALISATIONS (ci-après dénommée "D.E.R.") a pour activité la location et location-bail de machines et équipements pour la construction.
DER a fait appel à QCT à plusieurs reprises afin qu'elle réalise des vérifications d'échafaudages qu'elle avait montés à [Localité 1] et à [Localité 2] dans le cadre de marchés publics qui lui ont été attribués par la société S.I.G et par la société TSA SOGESTRAS.
Ainsi, 4 conventions ont été signées au cours des années 2019 et 2020 entre QCT et DER.
DER n'a pas réglé les factures de QCT relatives à ces prestations, malgré les relances et les mises en demeure qu'elle a reçues de cette dernière.
C'est ainsi qu'est né le présent litige.
Procédure
QCT a assigné DER en référé le 12 mars 2025, demandant au Président du tribunal de céans de condamner DER à lui verser à titre de provision la somme de 12.976 € augmentée des intérêts et frais de recouvrement de 5 factures demeurées impayées, pour des vérifications d'échafaudages réalisées en 2019 et 2020.
Lors de l'audience devant le juge des référés, DER a indiqué avoir assigné en intervention forcée les sociétés S.I.G. et TSA SOGESTRAS qui seraient, selon elle, seules redevables des factures de QCT en vertu des déclarations de sous-traitance réalisées dans le cadre de ces marchés.
Les sociétés S.I.G. et TSA SOGESTRAS ne se sont pas présentées lors de l'audience.
Par ordonnance prononcée le 25 juin 2025, le juge des référés a dit n'y avoir lieu à référé mais a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 16 septembre 2025, en précisant, qu'à cette audience, l'affaire devra être confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire. C'est ainsi que l'instance s'est poursuivie par passerelle devant le tribunal de céans.
En application des dispositions de l'article 446.2 du décret n° 2010-1165 du 1 er octobre 2010, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par les parties.
Par ses conclusions déposées à l'audience du 16 septembre 2025, QCT demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil Vu les articles L2393-5 du code de la commande publique et 2 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 Vu l'article L.441-10 du code de commerce
Vu l'article 1343-2 du code civil * Débouter la société DOM ECHAFAUDAGES REALISATIONS de toutes ses demandes, fins et conclusions, * Condamner la société DOM ECHAFAUDAGES REALISATIONS à verser, à titre de provision, à la société QUALICONSULT la somme de 9.062,50 euros TTC au titre des factures E79200144, E79200291 et E79200358,
Condamner la société DOM ECHAFAUDAGES REALISATIONS à verser, à titre de provision, à la société QUALICONSULT la somme de 120 euros au titre de la pénalité de recouvrement de 40 € mentionnée sur chaque facture, * Condamner la société DOM ECHAFAUDAGES REALISATIONS à verser, à titre de provision, à la société QUALICONSULT les intérêts correspondant au taux d'intérêt de la BCE majoré de 10 points à compter de la date d'échéance de chaque facture et jusqu'à complet paiement * Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil * Condamner la société DOM ECHAFAUDAGES REALISATIONS au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile * Condamner la société DOM ECHAFAUDAGES REALISATIONS aux entiers dépens
L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt d'écritures.
A l'audience du 7 Octobre 2025, à laquelle les parties sont convoquées, après avoir pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué et constitué, n'a pas conclu et n'est ni présent ni représenté. Le juge chargé d'instruire l'affaire,
par application de l'article 472 CPC, a entendu la Demanderesse seule, mis l'affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par la Demanderesse dans ses écritures, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
QCT soutient que : * Elle a conclu les 4 conventions de vérifications techniques avec DER * Elle a réalisé les prestations demandées et établi les diagnostics solidité, ce que DER n'a pas contesté devant le juge des référés * Les déclarations de sous-traitance n'imposent pas au sous-traitant de recourir au paiement direct même si elles en prévoient la possibilité, et laissent au sous-traitant la faculté d'agir en paiement contre l'entrepreneur principal. * ses mises en demeure envoyées le 25 février 2022 à DER, sont restées vaines
DER, représentée en référé, n'a pas répliqué.
Elle prétendait en référé pour fonder sa contestation sérieuse, que puisque QUALICONSULT intervenait comme sous-traitant et que les déclarations de sous-traitance prévoyaient une possibilité de règlement direct à son profit, elle n'était pas tenue de lui régler ses factures, et qu'en tout état de cause il appartenait au juge du fond de dire qui devait régler.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce, le tribunal
Il sera au préalable rappelé que les demandes des parties tendant à voir «dire et juger» ou «constater» ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne feront en conséquence pas l'objet d'une mention au dispositif.
Sur le fond
Attendu que, les articles 1103 et 1104 du code civil disposent : * « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » * « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. * Cette disposition est d'ordre public. »
Attendu que l'article L.2393-5 du code de la commande publique, en vigueur depuis le 1er avril 2019, dispose que :
« En cas de sous-contrat, le titulaire du marché principal demeure personnellement responsable de l'exécution de toutes les obligations résultant du marché. »
Que l'article 2 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance dispose que : « Le sous-traitant est considéré comme entrepreneur principal à l'égard de ses propres sous-traitants. »
Que l'article 2224 du code civil énonce que :
"Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer".
Que l'article A7 des conventions stipule que :
« En application des dispositions du code de commerce, toute somme non réglée à son échéance portera intérêt au taux mentionné à l'article L.441-6 du dudit code. » Que l'article 441-6 du code de commerce dispose que:
"(…) Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (…)".
Le tribunal constate que les débats et l'examen des pièces de QCT et notamment les quatre conventions de vérification technique signées des deux parties, respectivement les 26 novembre et 3 décembre 2019, et les 18 septembre et 14 décembre 2020 (pièces 2,3,4 et 5), ainsi que les factures correspondantes non contestées (pièces 6,7,8 et 9), corroborent l'exposé des faits et moyens de QCT et établissent que sa créance sur DER est certaine liquide et exigible.
Le tribunal relève que QCT démontre qu'elle a réalisé les diagnostics, vérifications et attestations de conformité (pièces 12,13,14 et 15), non contestés par DER en référé, assortis des améliorations à apporter sur chaque chantier et qu'elle a, en conséquence, droit au règlement des factures émises à ce titre ;
Le tribunal constate que les déclarations de sous-traitance n'imposent pas à QCT de recourir au paiement direct avant de se tourner vers DER pour obtenir le règlement de ses prestations. Le tribunal en conclut que DER n'est pas fondée à opposer le règlement direct et qu'elle doit donc régler les factures de QCT.
Le tribunal remarque néanmoins, comme le rappelle QCT, que les deux factures suivantes, dont le paiement est réclamé par QCT, sont prescrites: * Facture E79190293 du 06.12.2019 d'un montant de 2.278,50 € TTC au titre de la convention E79991900147 (pièce 2, et non de 3.278,50 TTC comme énoncé dans les conclusions de QCT) * Facture E79200014 du 08.01.2020 d'un montant de 1.519 € TTC au titre de la convention E79991900147
En conséquence le tribunal, retenant que QCT n'avait aucune obligation de recourir au paiement direct avant de réclamer le paiement de ses factures ; condamnera DER à payer les factures non prescrites qui lui sont réclamées : * PAGE 5 * Facture E79200144 du 28.05.2020 d'un montant de 3.016 € TTC au titre de la convention E79971900161 * Facture E79200291 du 09.10.2020 d'un montant de 2.900 € TTC au titre de la convention E79972000172 * Facture E79200358 du 24.12.2020 d'un montant de 3.146,50 € TTC au titre de la convention E79992000207
Soit un total de 9.062,50 € TTC.
Par conséquent, le tribunal condamnera DER à payer à QCT la somme de 9.062,50 euros outre intérêts de retard définis ci-après,
Sur les frais de recouvrement: le tribunal condamnera DER à payer à QCT la somme forfaitaire de recouvrement de 40 € prévue par les articles L.441-10 et D.441-5 du code de commerce pour chaque facture, soit la somme totale de 120 euros.
Sur les intérêts de retard
le tribunal condamnera DER à payer à QCT à payer les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points à compter de la date d'échéance de chaque facture et jusqu'à complet paiement,
Sur la capitalisation des intérêts
Attendu qu'elle est demandée, le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts, en application l'article 1343-2 du code civil;
Sur les frais irrépétibles et les dépens
QCT a dû, pour faire reconnaître ses droits exposer des frais non compris dans les dépens et le tribunal condamnera DER à lui payer à la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant sur le surplus, ainsi qu'aux dépens.
Sur les autres demandes
Sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu'il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort : * Déboute la société DOM ECHAFAUDAGES REALISATIONS de toutes ses demandes, fins et conclusions, * Condamne la société DOM ECHAFAUDAGES REALISATIONS à verser, à la société QUALICONSULT la somme de 9.062,50 euros TTC * Condamne la société DOM ECHAFAUDAGES REALISATIONS à verser, à la société QUALICONSULT la somme de 120 euros au titre de la pénalité de recouvrement de 40 € mentionnée sur chaque facture, * Condamne la société DOM ECHAFAUDAGES REALISATIONS à verser à la société QUALICONSULT les intérêts correspondant au taux d'intérêt de la BCE majoré de 10 points à compter de la date d'échéance de chaque facture et jusqu'à complet paiement * Ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil * Condamne la société DOM ECHAFAUDAGES REALISATIONS au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile * Condamne la société DOM ECHAFAUDAGES REALISATIONS aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
Rejette les demandes des parties autres, plus amples ou contraires ; Rappelle que l'exécution provisoire est de droit,
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 octobre 2025, en audience publique, devant M. Nicolas Galibert, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Nicolas Rousse Lacordaire, M. Gontran Thüring et M. Nicolas Galibert
Délibéré le 14 octobre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Nicolas Rousse Lacordaire, président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe greffier.
Le Greffier
Le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1103Code civil
- Article 1104Code civil
- Article 1343-2Code civil
- Article 2224Code civil
- Article D. 441-5Code de commerce
- Article L. 441-10Code de commerce
- Article L. 2393-5Code de la commande publique
- Article 4Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 871Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025055160. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.