Décision chambre 1-11

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
17 novembre 2025
Numéro de rôle
2025054070
Formation
chambre 1-11
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 624 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copie exécutoire : SCP HUVELIN & ASSOCIES Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-11

JUGEMENT PRONONCE LE 17/11/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025054070

ENTRE :

SAS ENTREPRISE AUBRY NOGUEIRA, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS d'Evry B 327766341

Partie demanderesse : assistée de la SCP FOUCHE EX-IGNOTIS - Me Victor CALINAUD Avocat au Barreau du Val de Marne (RPJ300262) et comparant par la SCP HUVELIN & ASSOCIES Avocat (R285)

ET :

SAS CIHAB COMPAGNIE IMMOBILIERE DE L'HOTEL AMELOT DE BISSEUIL, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 820809119 Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LES FAITS

Suivant bon de commande du 6 décembre 2024, la société CIHAB COMPAGNIE IMMOBILIERE DE L'HOTEL AMELOT DE BISSEUIL (ci-après « CIHAB ») a confié à la société ENTREPRISE AUBRY NOGUEIRA (ci-après « AUBRY NOGUEIRA ») la réalisation de travaux de PLATRERIE - CLOISONS – DOUBLAGE PLAFONDS au sein de [Etablissement 1] sis [Adresse 3].

La société AUBRY NOGUEIRA a débuté sa mission le 7 décembre 2024 et la société CIHAB a procédé au règlement d'un acompte de 30 000 €.

La société AUBRY NOGUEIRA a adressé à la société CIHAB une facture n°11453 en date du 31 décembre 2024 d'un montant 23 931,22 € TTC relative aux prestations réalisées au cours du mois de décembre 2024, après déduction d'une partie de l'acompte versé à hauteur de 7 500 €.

Elle a poursuivi sa mission et a adressé une nouvelle facture n°11456 en date du 31 janvier 2025 d'un montant de 20 929,51 € TTC relative aux prestations réalisées au cours du mois de janvier 2025, après déduction d'une seconde partie de l'acompte versé à hauteur de 7 500 €.

En l'absence de règlement, la société AUBRY NOGUEIRA a mis en demeure la société CIHAB, par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 février 2025, de procéder au règlement des factures susvisées.

Cette démarche est restée vaine.

Ainsi se présente instance.

LA PROCEDURE

Par acte en date du 30 juin 2025, délivré à personne s'étant déclarée être habilitée, la société AUBRY NOGUEIRA assigne la société CIHAB. * Par cet acte, la société AUBRY NOGUEIRA demande au tribunal de :

Vu le Code civil et notamment ses articles 1103 et suivants ; Vu le Code de procédure civile et notamment ses articles 514, 700 et 873 ;

JUGER la société AUBRY NOGUEIRA recevable et bien fondée en ses fins et prétentions,

JUGER que les demandes de la société AUBRY NOGUEIRA ne se heurtent à aucune contestation sérieuse,

CONDAMNER la Société CIHAB COMPAGNIE IMMOBILIERE DE L'HOTEL AMELOT DE BIS SEUIL à verser à la société AUBRY NOGUEIRA la somme provisionnelle de 34.860,73 Euros TTC correspondant aux factures n° 11453 et 11456 avec intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation,

CONDAMNER la Société CIHAB COMPAGNIE IMMOBILIERE DE L'HOTEL AMELOT DE BISSEUIL à payer à la société AUBRY NOGUEIRA la somme de 5.000 Euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,

CONDAMNER la Société CIHAB COMPAGNIE IMMOBILIERE DE L'HOTEL AMELOT DE BISSEUIL à payer à la société AUBRY NOGUEIRA la somme de 4.000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNER la Société CIHAB COMPAGNIE IMMOBILIERE DE L'HOTEL AMELOT DE BISSEUIL aux entiers dépens.

Le défendeur ne s'est pas fait représenter et n'a pas déposé de conclusions.

Les parties sont convoquées à l'audience du juge chargé d'instruire le 27 octobre 2025 à laquelle seul le demandeur se présente.

Après avoir entendu le demandeur en ses explications et observations, le juge clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 17 novembre 2025 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LES MOYENS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :

La société AUBRY NOGUEIRA soutient que : * Elle se voit contrainte de saisir la présente juridiction sur le fondement de l'article 1103 du code civil. * Il n'est pas contesté que la société CIHAB a lui confié la réalisation de travaux et qu'elle a versé, lors de la commande, l'acompte contractuel de 30 000 €. * Les travaux ont débuté le 7 décembre 2024. * Malgré la mise en demeure adressée à la société CIHAB, les deux factures émises demeurent impayées. * Dans ces conditions, elle est recevable et bien fondée à solliciter la condamnation de la société CIHAB à lui verser la somme de 34 860,73 € correspondant aux factures impayées.

CIHAB * n'a déposé aucune conclusion, * ne s'est pas présentée à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Sur la régularité et la recevabilité de l'action

A l'examen de l'acte introductif d'instance, il apparaît que la procédure a été engagée régulièrement.

Le tribunal constate que le défendeur a été régulièrement assigné et convoqué, mais qu'il n'est ni présent ni représenté, et n'a avancé aucun argument pour se soustraire à ses obligations.

En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, le juge peut statuer sur le fond et faire droit à la demande, dès lors qu'il la juge régulière, recevable et bien fondée.

Le juge peut également, d'office, soulever son incompétence territoriale conformément à l'article 93 du code de procédure civile. Cette faculté a été rappelée au demandeur lors de l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire.

Les pièces produites établissent que la société CIHAB est toujours in bonis au 23 octobre 2025 (extrait Kbis versé aux débats). Les demandes, fondées sur le recouvrement de créances commerciales, ne contreviennent pas à l'ordre public.

Enfin, il résulte des pièces que le siège social du défendeur est situé à Paris, relevant ainsi du ressort du tribunal de céans.

En conséquence, le tribunal dira l'action régulière et recevable.

Sur la demande principale

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit en rapporter la preuve.

En l'espèce, la société AUBRY NOGUEIRA produit aux débats les pièces suivantes : * le bon de commande du 6 décembre 2024 ; * le détail des fournitures et achats figurant sur la facture de décembre 2024 ; * les plans de cloisonnement des suites n° 4 et 8 ; * une fiche d'observations du chantier du 12 février 2025 ; * la facture n°11453 du 31 décembre 2024 d'un montant de 23 931,22 € TTC incluant la déduction d'un acompte de 7 500 € ;

la facture n°11456 du 31 janvier 2025 d'un montant de 20 929,51 € TTC incluant également la déduction d'un acompte de 7 500 € ;

Lors de l'audience du 27 octobre 2025, le demandeur a confirmé que la société CIHAB a versé un acompte global de 30 000 €.

Le tribunal relève que le montant finalement réclamé par le demandeur s'élève à 29 860,73 € TTC (soit : 23 931,22 + 20 929,51 – 15 000 € d'acompte restant à déduire), et non à 34.860,73 € figurant par erreur au dispositif de l'assignation.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société AUBRY NOGUEIRA justifie avoir exécuté ses obligations au titre du bon de commande du 6 décembre 2024.

La société CIHAB, régulièrement assignée, s'étant abstenue de comparaître et de présenter la moindre défense, ne rapporte pas la preuve contraire, ni ne démontre avoir intégralement réglé sa dette.

En conséquence, il y a lieu de condamner la société CIHAB à verser à la société AUBRY NOGUEIRA la somme de 29 860,73 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2025, et de rejeter le surplus des demandes.

Sur la demande en paiement pour résistance abusive

Le demandeur ne justifiant pas d'un préjudice différent de celui résultant du retard de paiement de sa créance, réparé par l'octroi des intérêts moratoires visés ci-dessus ; il n'y a donc pas lieu de faire droit à sa demande en paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Sur les frais irrépétibles

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société AUBRY NOGUEIRA les frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés pour faire valoir ses droits au titre de l'instance. Le tribunal condamnera ainsi la société CIHAB à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus de la demande.

Sur les dépens

La société CIHAB succombant, les dépens seront mis à sa charge.

Sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens ou prétentions, inopérants ou mal fondés, le tribunal statuera comme suit :

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire : * Dit l'action régulière et recevable, * Condamne la SAS CIHAB COMPAGNIE IMMOBILIERE DE L'HOTEL AMELOT DE BISSEUIL à verser à la SAS ENTREPRISE AUBRY NOGUEIRA la somme de 29.860,73 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2025, * Rejette la demande en paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, * Condamne la SAS CIHAB COMPAGNIE IMMOBILIERE DE L'HOTEL AMELOT DE BISSEUIL à payer à la SAS ENTREPRISE AUBRY NOGUEIRA la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * Condamne la SAS CIHAB COMPAGNIE IMMOBILIERE DE L'HOTEL AMELOT DE BISSEUIL aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA. * Rejette toutes autres demandes.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 octobre 2025, en audience publique, devant M. Jérôme Simon, juge chargé d'instruire l'affaire, le représentant de la partie demanderesse ne s'y étant pas opposé.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :

M. Jérôme Simon, M. Thierry Vicaire et Mme Beatrix Rego Fernandez

Délibéré le 31 octobre 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Jérôme Simon, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.

Le greffier

Le président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025054070. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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