Décision chambre 1-11
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 17 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025038926
- Formation
- chambre 1-11
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 977 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copie exécutoire : Me Alexandra PERQUIN Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-11
JUGEMENT PRONONCE LE 17/11/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025038926
ENTRE :
SAS LEASECOM, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 331554071
Partie demanderesse : assistée de la SELARL SIGRIST & ASSOCIES - Me Quentin SIGRIST Avocat (L98) et comparant par Me Alexandra PERQUIN Avocat (B970)
ET :
SARL S.M IMPEX, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS de Marseille B 924994619
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LES FAITS
La SARL S.M IMPEX (ci-après « IMPEX »), sise à [Localité 1], exerce l'activité de commerce de gros de produits alimentaires.
La société SAS LEASECOM (ci-après « LEASECOM ») est une entreprise de location financière pour le financement des équipements des entreprises et des commerçants. Elle est domiciliée à [Localité 2].
IMPEX a signé le 11 juillet 2024 avec la société LEASECOM agissant sous la marque NBB LEASE un contrat de location de matériels, portant le numéro 24-BU1-182165, d'une durée de 60 mois, moyennant des loyers mensuels de 130,40 € HT, soit de 156,48 € TTC, outre un supplément pour prestations à hauteur de 29,00 € TTC. Le matériel a été fourni par AU COMPTOIR DE LA CAISSE à LEASECOM pour un montant de 7.244,17 € TTC, et livré à IMPEX le 11 juillet 2024.
IMPEX a cessé de régler les loyers à partir du 10 octobre 2024, après s'être régulièrement acquittée de 2 échéances mensuelles.
LEASECOM a mis IMPEX en demeure, par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 décembre 2024, de régler sous huitaine une somme correspondant aux loyers impayés (augmentée de frais), faute de quoi le contrat serait résilié de plein droit le 27 décembre 2024, et IMPEX serait alors immédiatement redevable de la somme de 10.324,08 € TTC, au titre des loyers impayés, des frais et de l'indemnité de résiliation.
A défaut du règlement des sommes dues à l'expiration du délai imparti, LEASECOM a souhaité saisir la juridiction compétente pour faire valoir ses droits.
C'est ainsi qu'est né le litige.
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire en date du 29 avril 2025, non remis à personne mais en vertu des articles 655 et 659 du CPC, Ia SAS LEASECOM assigne la SARL S.M IMPEX, et expose ses prétentions et demandes au tribunal :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil, * CONSTATER que la résiliation du contrat de location n° 24-BU1-182165 est intervenue de plein droit le 27 décembre 2024 en application des stipulations de l'article 11 de ses conditions générales ; * CONDAMNER la société S.M IMPEX à payer à la société LEASECOM la somme totale de 10.324,08 € TTC, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de délivrance de l'exploit introductif d'instance, se décomposant comme suit : * 617,04 € TTC au titre des 3 loyers mensuels TTC échus impayés correspondant aux échéances d'octobre, novembre et décembre 2024 (3 x 205,68 € TTC = 617,04 € TTC); * 240,00 € au titre des frais accessoires, soit 120,00 € au titre des frais de recouvrement dus pour les 3 loyers mensuels impayés, conformément à l'échéancier des loyers (3 x 40,00 €) et 120,00 € de frais d'envoi de mise en demeure ; * 9.467,04 € TTC au titre des 55 loyers mensuels TTC, hors assurance et hors prestations restant à échoir, (soit 55 x 156,48 € TTC = 8.606,40 € TTC) augmentés de la pénalité de 10 % des loyers TTC restant à échoir (860,64 € TTC); * ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil ; * CONDAMNER la société S.M IMPEX à restituer sans délai à la société LEASECOM les matériels composant le système d'encaissement, objets du contrat résilié et tels que désignés dans la facture n° FA13990 émise 11 juillet 2024 par la société AU COMPTOIR DE LA CAISSE ; * AUTORISER la société LEASECOM à appréhender lesdits matériels, objets du contrat de location résilié, en quelque lieu et quelques mains qu'ils se trouvent au besoin avec le recours à la force publique ; * CONDAMNER la société S.M IMPEX à payer à la société LEASECOM la somme de 1.800 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens; * DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire désormais de droit.
IMPEX, bien que régulièrement assignée et convoquée, absente à l'instance, n'a fait parvenir au tribunal aucun élément pour assurer sa défense.
A l'audience publique du 3 octobre 2025, le tribunal a désigné un juge chargé d'instruire l'affaire, en application des articles 861 et suivants du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire pour le 24 octobre 2025, audience à laquelle seule LEASECOM s'est présentée, représentée par son conseil, la défenderesse ne comparaissant pas.
A l'audience du 24 octobre 2025, après avoir entendu le demandeur en ses explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a annoncé qu'en l'absence du défendeur il serait fait application de l'article 472 du Code de procédure civile, puis a clos les débats, mis l'affaire en délibéré et annoncé que le jugement serait prononcé le 17 novembre 2025 par sa mise à disposition au greffe. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance des moyens développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Pour de plus amples informations, le tribunal renvoie les parties au corps du présent jugement et à leurs écritures.
A l'appui de ses demandes la société LEASECOM expose que : * IMPEX n'ayant pas déferré à la lettre du 19 décembre 2024 la mettant en demeure de régler les échéances impayées, le contrat a été résilié le 27 décembre 2024 de plein droit selon l'article 11 des conditions générales ; * Le tribunal devra constater que IMPEX doit à LEASECOM la somme totale de 857,44 € TTC : au titre de 3 loyers impayés pour la somme de 617,04 € TTC, outre les frais de mise en demeure pour 120 € TTC et les indemnités pour frais de recouvrement à hauteur de 120€ TTC ; * De même IMPEX doit la somme de 9.467,04 € TTC, au titre de l'indemnité de résiliation, dont 8.606,40 € TTC au titre des 55 loyers à échoir, outre une pénalité de 10% soit 860,64 € TTC ; * Au total la somme due par IMPEX à LEASECOM s'élève à 10.324,08 € TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2024 et jusqu'au complet paiement ; * IMPEX doit également restituer le matériel sous astreinte, selon les dispositions de l'article 12 ;
La société IMPEX ne conclut pas.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Sur l'absence du défendeur à l'instance et sur la compétence :
L'article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Le tribunal relève d'abord que l'assignation a bien été signifiée au siège de la défenderesse à l'adresse figurant sur l'extrait K-Bis levé le 12 janvier 2025 (N° 964 994 619 RCS MARSEILLE ) selon les dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, ainsi que la convocation adressée à la même adresse; qu'au regard des conditions de délivrance de l'assignation, celle-ci apparaît régulière ; il constate en outre l'enregistrement
de l'activité de la défenderesse assignée comme commerçant ;
Le tribunal constate que les demandes concernent le règlement de créances commerciales et, en cela, ne contreviennent pas à l'ordre public ; que la qualité à agir de LEASECOM n'est pas contestable et son intérêt à agir manifeste ; il dira LEASECOM recevable dans son action.
Les conditions générales du contrat attribuent distinctement en leur article 21 la compétence au tribunal de commerce du siège du Cessionnaire du contrat, en l'espèce LEASECOM sise à Paris, IMPEX ayant accepté lesdites conditions générales incluant cette stipulation.
Le tribunal de céans est donc compétent pour connaître ce litige et LEASECOM est recevable dans son action.
Sur les demandes de LEASECOM :
Selon les articles 1103 et 1104 du Code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ; « ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » ;
Le tribunal constate que le contrat, signé par les deux parties LEASECOM et IMPEX, a été valablement formé.
Sur la résiliation du contrat :
LEASECOM produit à l'instance des éléments contractuels signés par la défenderesse venant en soutien de ses demandes et moyens (contrat de location et conditions générales) ainsi qu'un échéancier valant facture daté du 11 septembre 2024, la facture émise par ACDC pour la fourniture des matériels datée du 11 juillet 2024, et copie de la lettre de mise en demeure du 19 décembre 2024.
Le contrat a été exécuté par LEASECOM et la solution louée mise à la disposition de IMPEX, ce que la demanderesse prouve par la production à l'instance du « Procès-verbal de réception de l'équipement » signé par la défenderesse IMPEX le 11 juillet 2024.
Le tribunal constate qu'en contrepartie IMPEX a cessé de régler régulièrement les loyers mensuels à partir de la 3 ème échéance du 10 octobre 2024 et a donc failli dans l'exécution de son obligation contractuelle principale au sens de l'article 1353 du code civil.
Le tribunal constate que le courrier de mise en demeure de régler les loyers impayés rappelait, à défaut de règlement, la faculté contractuelle laissée à LEASECOM de constater la résiliation de plein droit ainsi que les conséquences financières de cette résiliation ; que cette mise en demeure est restée sans réponse ;
L'article 1224 du code civil disposant que : « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification au débiteur ou d'une décision de justice », et le tribunal disant l'inexécution par IMPEX de ses obligations essentielles comme suffisamment grave, le tribunal jugera applicables les conditions de la résiliation de plein droit du contrat de location en son article 11 ; le contrat a donc été résilié à la date du 27 décembre 2024 aux torts exclusifs de IMPEX.
Sur le paiement des loyers échus avant résiliation :
IMPEX n'ayant payé aucune des échéances mensuelles de loyer depuis le 10 septembre 2024, le tribunal la déclarera redevable des sommes demandées par LEASECOM à ce titre.
Le tribunal condamnera IMPEX à verser à LEASECOM la somme de 617,04 TTC (156,48 € TTC de loyer + 14,40 € TTC d'assurance + 34,80€ TTC de maintenance = 205,68 X 3 mois) correspondant aux 3 échéances TTC impayées antérieures à la résiliation, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 29 avril 2025, date de la délivrance de l'exploit introductif d'instance, et jusqu'au parfait paiement.
Au visa des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt.
Sur le paiement des loyers restant à échoir (indemnité de résiliation anticipée) :
Le tribunal note que la défenderesse ne pouvait pas ignorer que l'inexécution de son obligation principale de régler les loyers contractuellement prévus pouvait entraîner la résolution du contrat aux conditions prévues dans la clause 11 « Résiliation » des Conditions générales, rappelées dans le courrier de mise en demeure, et qui stipule :
« 20.4 La résiliation de plein droit du contrat de location (…) rend exigible de plein droit le paiement par le Locataire d'une indemnité égale au montant des loyers restant à échoir à
compter de la date de résiliation et des loyers échus impayés, augmentée d'une somme forfaitaire de 10% de ladite indemnité. »
Le tribunal constate que LEASECOM, au dispositif de ses demandes, exclut de sa demande les 10% sur base des loyers échus et impayés et qu'en outre il demande le montant de cette indemnité en TTC avant application de la pénalité de 10%.
Or, s'il est constant que le montant de l'indemnité de résiliation doit être calculé sur la base d'un loyer TTC, en revanche la clause pénale de 10% doit être calculée sur la base de 55 mensualités d'un montant de 130,40 euros HT, soit la somme de (130,40 € HT x 55) X 10% = 717,20 euros.
Il est constant que constitue une clause pénale la clause d'un contrat par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d'avance l'indemnité à laquelle donnera lieu l'inexécution de l'obligation contractée ; en l'espèce, le tribunal considère que la clause susvisée est une clause pénale et il se réserve ainsi le droit de la modérer s'il l'estime manifestement excessive.
Le tribunal considère, au regard des circonstances de l'espèce, que ce montant indemnitaire, ajouté aux 2 loyers mensuels payés et 3 loyers mensuels échus antérieurs à la résiliation (5 loyers au total) pour 652 euros HT (130,40 euros HT x 5), soit au total 8.541,20 euros HT, n'est pas manifestement excessif compte-tenu de l'économie de l'opération sur un produit sur-mesure non réutilisable et du prix d'acquisition de la propriété du site Internet par LEASECOM (6.036,81 euros HT), auquel il est supérieur de 41 %.
En conséquence le tribunal condamnera IMPEX à payer à LEASECOM la somme de 9.323,60 euros en ce compris la somme de 8.606,40 euros TTC au titre des loyers à échoir et 717,20 euros au titre de la clause pénale, outre les intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2025, date de délivrance de l'exploit introductif d'instance, et jusqu'à parfait paiement. Au visa des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt.
Sur les frais de mise en demeure :
La demanderesse réclame dans sa mise en demeure du 19 décembre 2024 et dans son dispositif des « frais de mise en demeure » de 120 euros, montant qu'elle échoue à justifier. En conséquence, le tribunal déboutera LEASECOM de sa demande au titre de « frais de mise en demeure » de 120 euros TTC.
Sur l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement :
Selon l'article L.441-10 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 euros par l'article D.441-5 du même code.
3 échéances mensuelles sont restées impayées, mais hormis le seul échéancier global (daté du 11 septembre 2024) la demanderesse échoue à apporter d'autres factures envoyées à la défenderesse qui justifieraient desdits frais de recouvrement.
Le tribunal condamnera en conséquence IMPEX à payer à LEASECOM la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement, déboutant pour le surplus.
Sur la restitution des matériels :
Par application des stipulations contractuelles figurant en article 12 des Conditions générales du contrat n°24-BU1-182165, le tribunal fera droit aux demandes de LEASECOM visant à la restitution du matériel loué tel que désigné dans la facture de cession n°FA13990 du 11 juillet 2024 de la société ACDC à LEASECOM.
Le tribunal condamnera IMPEX à restituer à LEASECOM sous quinzaine à compter de la signification du jugement à intervenir les équipements objets du contrat de location résilié.
Le tribunal, constatant en outre que lesdits équipements sont désignés sans précision suffisante au contrat de location comme dans l'attestation de livraison (absence du numéro de série), ce qui les rend non indentifiables avec certitude, il déboutera LEASECOM de ses demandes d'appréhension, ainsi que de recours à la force publique.
Sur les dépens
IMPEX, qui succombe, sera condamnée à supporter les entiers dépens.
Sur la demande d'application de l'article 700 du Code de procédure civile (frais irrépétibles)
En l'espèce, considérant qu'il serait inéquitable que LEASECOM supporte seule les frais qu'elle a dû exposer pour faire valoir son droit en justice, le tribunal condamnera IMPEX au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur l'exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.
En l'espèce, l'exécution provisoire n'étant pas incompatible avec la nature du présent contentieux, il n'y a pas lieu à l'écarter.
Et sans qu'il soit besoin de d'examiner plus avant les autres moyens de la SAS LEASECOM que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ciaprès.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire ; * Se déclare compétent et constate que la SAS LEASECOM est recevable dans son action à l'encontre de la SARL S.M IMPEX ; * CONDAMNE la SARL S.M IMPEX à régler à la SAS LEASECOM la somme de 617,04 € TTC au titre des loyers impayés, outre les intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2025 et jusqu'au parfait paiement ; * CONDAMNE la SARL S.M IMPEX à régler à la SAS LEASECOM la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ; * CONDAMNE la SARL S.M IMPEX à payer à la SAS LEASECOM la somme de 9.323,60 euros au titre de l'indemnité de résiliation outre les intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2025 et jusqu'au parfait paiement ; * CONDAMNE la SARL S.M IMPEX à payer à la SAS LEASECOM la capitalisation des intérêts ; * ORDONNE à la SARL S.M IMPEX de restituer ledit matériel à la SAS LEASECOM, dans les 15 jours de la signification du jugement, et AUTORISE la SAS LEASECOM à APPRÉHENDER le matériel objet dudit contrat de location en quelque lieu qu'il se trouve mais DÉBOUTE la SAS LEASECOM de sa demande de recours à la force publique ; * DEBOUTE la SAS LEASECOM des autres demandes plus amples ou contraire. * CONDAMNE la SARL S.M IMPEX aux dépens de la présente instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA. * CONDAMNE la SARL S.M IMPEX à payer à la SAS LEASECOM la somme de 1.000 euros, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; * Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 octobre 2025 en audience publique, devant M. Thierry VITOUX, le juge chargé d'instruire l'affaire, le représentant de la partie demanderesse ne s'y étant pas opposé.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Frédéric Geoffroy, M. Éric Pugliese et M. Thierry Vitoux.
Délibéré le 31 octobre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Frédéric Geoffroy, président du délibéré, et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
Le greffier
Le président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1103Code civil
- Article 1104Code civil
- Article 1224Code civil
- Article 1343-2Code civil
- Article 1353Code civil
- Article L. 441-10Code de commerce
- Article 450Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 472Code de procédure civile
- Article 656Code de procédure civile
- Article 658Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 861Code de procédure civile
- Article 871Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
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Cette décision est-elle publique ?
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Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025038926. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.