Décision chambre 1-5

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
19 novembre 2025
Numéro de rôle
2025038406
Formation
chambre 1-5
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 709 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Copie exécutoire : SCP HUVELIN & ASSOCIES - Maître Martine LEBOUCQ-BERNARD Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-5

JUGEMENT PRONONCE LE 19/11/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025038406

ENTRE :

SAS OBD GRAND PARIS, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 388427874

Partie demanderesse : comparant par la SCP HUVELIN & ASSOCIES, agissant par Maître Martine LEBOUCQ-BERNARD, Avocat (R285)

ET :

SAS T4, dont le siège social est [Adresse 2], exploitant sous l'enseigne L'ATLANTIS au Centre Eden - [Adresse 3] - RCS B 928704675

Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

La société OBD GRAND PARIS (OBD) a une activité de commerce de gros de boissons.

La société T4 exerce une activité de café, restaurant.

Par une convention signée le 7 aout 2024, OBD a mis à disposition de T4 du matériel « Tirage pression et Groupe Froid ». En contrepartie, T4 s'est engagée à s'approvisionner exclusivement chez OBD.

T4 a cessé de s'approvisionner chez OBD dès le 6 novembre 2024.

En conséquence de cette rupture de la convention, OBD a mis en demeure T4 le 30 janvier 2025 de lui régler la somme de 10 480,93 € TTC au titre des sommes restant dues sur le matériel mis à disposition.

Par courrier AR du 10 février 2025, OBD a également mis en demeure T4 de lui payer la somme de 14 300,47 € TTC pour des factures de marchandises restant dues.

T4 n'a pas honoré son échéancier de règlement.

C'est ainsi que se présente le litige.

La procédure

OBD, par acte extrajudiciaire du 28 avril 2025 déposé en l'étude du commissaire de justice selon les modalités de l'article 658 du CPC, a assigné T4 devant le tribunal des activités économiques de Paris et demande au tribunal de :

Vu les articles 872, 873, 873-1, 42, 696 et 700 du code de procédure civile, Vu l'article 1103 du code civil, Vu les articles L 441-10 et L 721-3 du code de commerce, * 1) Recevoir la demanderesse dans l'intégralité de ses demandes et moyens ; * 2) Condamner SAS T4 à payer à OBD Grand Paris la somme de 10 480,93 € ; * 3) Condamner SAS T4 à payer à OBD Grand Paris la somme de 14 300,47 €, augmentée des intérêts de retard calculés au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du lendemain de la date d'échéance de chaque facture en application de l'article L 441-10 du code de commerce, * 4) Condamner SAS T4 à payer à OBD Grand Paris la somme de 240 € au titre de l'indemnité de recouvrement conformément à L 441-10 du code de commerce, * 5) Condamner SAS T4 à payer à OBD Grand Paris la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du CPC, * 6) Condamner SAS T4 à régler les entiers dépens de la présente instance,

T4, bien que régulièrement assignée et convoquée, n'a jamais comparu ; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile.

A l'audience collégiale du 23 septembre 2025, le tribunal a désigné un juge chargé d'instruire l'affaire conformément aux articles 871 et suivants du code de procédure civile, et les parties sont convoquées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 14 octobre 2025.

A l'audience du 14 octobre 2025, après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 19 novembre 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Les moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par la partie demanderesse, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

OBD soutient que : * les parties sont liées par une convention de mise à disposition qui a été dument dénoncée par suite des manquements de T4 * les factures de produits livrés sont dues.

T4, non comparant, n'a pas fait valoir de moyens de défense.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce, le tribunal,

Sur la régularité et la recevabilité de la demande

L'article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, au regard des conditions de délivrance de l'assignation dans le respect des dispositions de l'article 658 du code de procédure civile, celle-ci apparaît régulière.

En outre, la qualité à agir d'OBD n'est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste.

De surcroît, T4 est domiciliée à [Adresse 2].

Le tribunal dira donc que la demande de OBD est régulière et recevable.

Sur la convention du 7 août 2024

L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, posant ainsi le principe de la force obligatoire des contrats entre les parties.

A l'appui de sa demande de remboursement du matériel OBD produit : * la convention de « Reconnaissance de mise à disposition non amortissable » pour la mise à disposition de matériel Tirage Pression et Groupe de froid d'une valeur de 8 734,11 € HT, signée électroniquement le 7 août 2024 * un extrait du grand livre qui atteste de l'arrêt des commandes de T4 au 6 novembre 2024 -le courrier de mise en demeure du 12 février 2025 * la facture proforma du 17 mars 2025 pour un montant de 8734,11 € HT soit 10 480,93 € TTC -divers mails de relance courant mars 2025 incluant la réponse de T4 du 18 mars 2025 indiquant : « on vous trouve la solution pour payer je reviens vers vous avant vendredi ».

La convention du 7 aout 2024 prévoit :

-« pendant la durée de ce prêt de matériel, le Revendeur s'engage à s'approvisionner en exclusivité auprès du Fournisseur pour ses achats… pour une quantité minimale annuelle de 60 Hectolitre. »

-« En cas de violation d'une de ces stipulations par le Revendeur, le contrat sera résilié de plein droit sans mise en demeure préalable, et le Fournisseur demandera, à sa convenance, la restitution des matériels mis à disposition ou bien le remboursement de leur valeur d'origine outre les frais de démontage. »

Le tribunal remarque qu'en s'abstenant de se défendre et de comparaitre à l'audience du juge, le défendeur a renoncé à articuler tout moyen tendant à démontrer sa bonne foi ou qu'il a soldé sa dette et que T4 a cessé ses approvisionnements auprès d'OBD le 6 novembre 2024.

En conséquence, le tribunal constate la résolution de la convention aux torts exclusifs de T4 et la condamnera à payer à OBD la somme de 10 480,93 € TTC ;

Sur les factures impayées pour un montant de 14 300,47 €

A l'appui de sa demande de règlement de factures impayées pour un montant de 14 300,47 €, OBD produit : * un extrait de compte du 1/01/24 au 31/12/2025 qui fait apparaitre un solde débiteur de 14 300,47 € TTC * un duplicata des 6 factures, * le courrier de mise en demeure du 10 février 2025, * les avis de rejet de 3 chèques de 2815,27 € émis le 12 mars 2025 par la Bred en règlement de ces factures,

Faute de comparaître, T4 a renoncé à contester la justesse du décompte des créances.

Après avoir vérifié la cohérence entre eux des documents versés aux débats, le tribunal tiendra ces décomptes comme exacts.

Le tribunal dit en conséquence que OBD détient sur T4 une créance certaine, liquide et exigible et condamnera T4 à lui payer la somme de 14 300,47 € TTC, augmentée des intérêts de retard calculés au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 10 février 2025, date de la mise en demeure, et jusqu'à parfait paiement ;

Sur l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par l'article L.441-10 du code de commerce

Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 euros par l'article D.441-5 du même code. En l'espèce, 6 factures sont restées impayées.

Le tribunal condamnera donc T4 à payer à OBD la somme de 240 euros (6 x 40 euros) à ce titre.

Sur les dépens

Les dépens seront mis à la charge de T4 qui succombe.

Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile

Pour faire reconnaître ses droits, OBD a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc T4 à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et il rejettera le surplus de la demande.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs,

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, * Dit l'action de la SAS OBD GRAND PARIS régulière et recevable, * Condamne la SAS T4 à payer à la SAS OBD GRAND PARIS la somme de 10 480,93 euros TTC, * Condamne la SAS T4 à payer à la SAS OBD GRAND PARIS la somme de 14 300,47 euros TTC, avec des intérêts de retard calculés au taux d'intérêt appliqué par la

Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 10 février 2025 jusqu'à parfait paiement ; * Condamne la SAS T4 à payer à la SAS OBD GRAND PARIS la somme de 240 euros en application des dispositions de l'article D 441-5 du code de commerce ; * Condamne la SAS T4 à payer à la SAS OBD GRAND PARIS la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamne la SAS T4 aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 octobre 2025, en audience publique, devant M. Emmanuel de Truchis, juge chargé d'instruire l'affaire, la partie demanderesse ne s'y étant pas opposée.

Ce juge en a rendu compte dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Bruno Gallois, Mme Cécile Bernheim et M. Emmanuel de Truchis.

Délibéré 4 novembre 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Bruno Gallois, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.

Le greffier

Le président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025038406. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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