Décision chambre 1-3

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
12 novembre 2025
Numéro de rôle
2025037829
Formation
chambre 1-3
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
2 042 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Copie exécutoire : Emma CEDY Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-3

JUGEMENT PRONONCE LE 12/11/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025037829

ENTRE :

SAS OS CONSULTING, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 949875512

Partie demanderesse : assistée de Me FACCHINI Angélique Avocat (PJC015038) ([Localité 1]) et comparant par Me Emma CEDY Avocat - [Adresse 2]

ET :

SAS SQUARE ONE, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 839273414

Partie défenderesse : comparant par Me Deniz Karasu Avocat – [Adresse 4]

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

La société OS CONSULTING (ci-après OS CONSULTING) est spécialisée dans les prestations de programmation, conseil et autres activités et la société SQUARE-ONE (ci-après SQUARE-ONE) a une activité de mise en œuvre et d'exploitation de systèmes d'information.

Le 18 juin 2024, SQUARE-ONE confie à OS CONSULTING une mission d'assistance technique auprès de son client OVH CLOUD (ci-après OVH) pour la période du 22 juillet au 31 octobre 2024, avec une période d'essai d'un mois et une possibilité de prolongation par avenant.

La rémunération forfaitaire est de 500 euros HT par jour, frais inclus.

Le 1er août 2024, OS CONSULTING émet une première facture d'un montant de 4 800 euros TTC pour les prestations réalisées en juillet 2024. Cette facture arrivée à échéance le 30 septembre 2024 est impayée par SQUARE-ONE.

Le 30 septembre 2024, OS CONSULTING informe SQUARE-ONE de sa décision de ne pas renouveler la collaboration après le 31 octobre 2024 tout en confirmant que la mission était toujours en cours et qu'elle serait menée à son terme dans le respect des engagements pris.

Le 4 octobre 2024, OS CONSULTING relance SQUARE-ONE pour obtenir le règlement de la facture émise le 1er août 2024 arrivée à échéance le 30 septembre 2024.

Malgré ces contestations, SQUARE-ONE n'a jamais procédé au paiement de cette facture.

OS CONSULTING continue d'exécuter ses obligations contractuelles et émet trois autres factures pour les mois d'août, septembre et octobre 2024, d'un montant respectif de 1 400 euros, 12 000 euros et 10 800 euros TTC.

Ces factures sont également impayées.

Aucun règlement n'ayant été effectué par SQUARE-ONE, c'est ainsi qu'est né le présent litige.

La procédure

Par assignation du 3 avril 2025 remise à SQUARE-ONE à une personne habilitée, OS CONSULTING demande au tribunal de :

Vu les articles 1103, 1194, 1217, 1231 et 1231-1 du code civil,

Vu les pièces versées aux débats, * Recevoir l'intégralité des moyens et prétentions de OS CONSULTING, * Constater que SQUARE-ONE n'a pas réglé les 4 factures émises par OS CONSULTING pour un montant total de 39 000 euros, * Constater que SQUARE-ONE a fait preuve de résistance abusive en s'abstenant de régler les factures émises et ce au titre des prestations effectuées,

Par conséquent, * Dire et juger que SQUARE-ONE est débitrice à l'égard de OS CONSULTING à hauteur de 39 000 euros au titre des factures impayées, * Dire et juger que SQUARE-ONE a engagé sa responsabilité à l'égard de OS CONSULTING en faisant preuve d'une résistance abusive en s'abstenant de régler les sommes dues malgré les diverses relances et tentatives de résolution amiable, * Condamner SQUARE-ONE à régler à OS CONSULTING la somme de 39 000 euros, outre intérêts au taux légal à parfaire à compter de la décision à intervenir, * Condamner SQUARE-ONE à régler à OS CONSULTING la somme de 3 000 euros, à titre de dommages et intérêts consécutivement à la résistance abusive, * Condamner SQUARE-ONE à régler à OS CONSULTING la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. * Condamner SQUARE-ONE aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites.

Dans ses conclusions du 2 septembre 2025, SQUARE-ONE demande au tribunal de :

Vu le contrat du 18 juin 2024 et ses annexes

Vu les articles 1103 et 1353 du code civil,

Vu les pièces produites, * Rejeter l'intégralité des demandes de OS CONSULTING, * Dire et juger que les factures produites ne respectent pas les conditions contractuelles suspensives et ne sont donc pas exigibles, * Constater que SQUARE-ONE a agi conformément au contrat et sans résistance injustifiée, * Rejeter les demandes accessoires (intérêts, dommages-intérêts, indemnités art. 700 CPC) de OS CONSULTING, * Condamner OS CONSULTING à verser à SQUARE-ONE la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 CPC, * Condamner OS CONSULTING aux dépens.

A l'audience collégiale du 2 septembre 2025, l'affaire a été confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire. A son audience du 21 octobre 2025, après avoir entendu les

parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, mis l'affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 12 novembre 2025 par sa mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera de la façon suivante.

Pour soutenir ses demandes, OS CONSULTING dépose 10 pièces et soutient que : * Conformément au contrat de sous-traitance conclu, elle a émis 4 factures pour les prestations effectuées en juillet, août, septembre et octobre 2024, * Aucune facture n'ayant été acquittée, elle a relancé à plusieurs reprises SQUARE-ONE, * OS CONSULTING a rempli ses obligations en effectuant l'intégralité des prestations d'assistance technique prévues par le contrat, un fait qui n'a jamais été contesté par SQUARE ONE pendant l'exécution du contrat, * SQUARE-ONE n'avance aucun argument sérieux susceptible de remettre en cause son obligation de paiement des sommes dues.

Pour sa défense, SQUARE-ONE dépose 8 pièces et réplique que : * OS CONSULTING fonde ses prétentions sur l'existence de quatre factures impayées, * C'est insuffisant pour caractériser une créance régulière et exigible, * OS CONSULTING omet de verser aux débats les rapports mensuels originaux d'activité revêtus de la signature du client final (OVH Cloud), une condition préalable et essentielle à la validation des travaux réalisés et du paiement, * La facturation mensuelle n'est régulière et exigible que si elle repose sur un compte rendu d'activité signé par le client final, * Des preuves tangibles de la satisfaction du client final et de règlements effectifs des prestations par ce dernier, comme l'exige l'article 8.5 et les conditions particulières, sont impératives, * En l'absence de preuve de satisfaction et de conformité envoyée, la créance n'est aucunement exigible et le paiement peut être légitimement refusé ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce

Les articles 1103 et 1194 du code civil disposent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et que « Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi » ;

Sur la résiliation du contrat

SQUARE-ONE a soutenu à l'audience du 21 octobre 2025 que OS CONSULTING a pris l'initiative de résilier le contrat brutalement allant ainsi à l'encontre de l'engagement contractuel du 18 juin 2024 ;

Sur ce point, le tribunal relève que : * Le contrat était d'une durée déterminée allant jusqu'à fin octobre 2024, * OS CONSULTING a respecté les termes de l'article 14.3 du contrat en indiquant à SQUARE-ONE dans le délai prévu qu'elle ne souhaitait pas prolonger les relations audelà du terme initialement prévu,

OS CONSULTING a respecté son engagement initial jusqu'au 31 octobre 2024 soit à la date initialement prévue,

En conséquence, le tribunal dira que OS CONSULTING a respecté le préavis contractuel ;

Sur la demande de paiement des factures impayées

Conformément au contrat de sous-traitance conclu avec SQUARE-ONE, OS CONSULTING a émis quatre factures datées des 1 er août, septembre, octobre et du 31 octobre 2024, d'un montant total de 39 000 euros, quatre factures qui selon cette dernière n'ont jamais été payées ;

Pour soutenir sa demande de paiement, OS CONSULTING a rappelé à l'audience du 21 octobre 2025 les points suivants : * Elle a communiqué avec chacune des factures émises à l'attention de SQUARE-ONE les Comptes rendus d'activité mensuelle (ci-après les CRAM), documents indiquant le nombre de journées travaillées pour chaque période correspondante, * Ces factures et CRAM, ces derniers n'ayant pas été signés par le client final OVH CLOUD, n'ont jamais été contestés par SQUARE-ONE à réception ;

A propos de ces CRAM, le tribunal relève que OS CONSULTING en a produit trois (ses pièces 11, 12 et 13) qui concernent les mois de juillet (pour 8 jours travaillés), août (pour 21 jours travaillés) et septembre (pour 21 jours travaillés) et qu'elle celui du mois d'octobre n'a pas été produit ;

Il relève aussi que SQUARE-ONE a soutenu que : * L'article 8.5 du contrat qui lie les parties stipule que « le paiement des factures est assujetti au bon déroulement de la prestation, à la satisfaction du client final (OVH CLOUD) et au règlement par ce dernier des factures qui lui sont envoyées en regard de ladite prestation » ; * OS CONSULTING avait l'obligation d'établir des CRAM signés par le client final, une condition préalable au paiement des factures, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, * En l'absence de CRAM signés et de validation expresse par le client final, le paiement n'est jamais exigible et qu'aucune demande judiciaire ne saurait prospérer ;

Sur les points indiqués supra, le tribunal retient que : * d'une part : * Seuls trois CRAM sur les quatre indiqués par OS CONSULTING lui ont été communiqués, * Les trois CRAM communiqués par OS CONSULTING correspondent au mois de juillet, août et septembre 2024, (pièces n°11, 12 et 13), * Celui concernant le mois d'octobre n'a pas été communiqué, * Les trois CRAM communiqués n'ont pas ni validés ni signés par le client final OVH, un point qui n'est pas contesté par OS CONSULTING, * par ailleurs : * SQUARE-ONE n'a pas contesté à l'audience du 21 octobre 2025 avoir bien reçu les factures et les CRAM, * Cette dernière ne produit aucune pièce permettant de prouver qu'elle aurait contesté à réception les factures émises et les CRAM associés, pour indiquer à OS CONSULTING ne pas pouvoir les prendre en compte du fait qu'ils n'avaient pas été signés/approuvés par OVH, * SQUARE-ONE, qui dit que la raison pour laquelle elle n'a pas réglé OS CONSULTING est que les factures qu'elle a émises à l'attention de OVH n'ont pas été payés par cette dernière, n'apporte aucune preuve pour soutenir cette allégation ;

En conséquence, le tribunal dit que la créance dont OS CONSULTING réclame le paiement est en partie liquide, certaine et exigible et condamnera SQUARE-ONE à lui payer la somme de 28 200 euros TTC (4 800 + 11 400 + 12 000), déboutant pour le surplus demandé :

Sur la demande de dommages et intérêts de OS CONSULTING pour résistance abusive Chacun peut se méprendre sur la nature et l'étendue de ses droits et les circonstances de la cause ne permettant pas de caractériser la mauvaise foi de SQUARE-ONE, la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par OS CONSULTING sera rejetée ;

Sur les dépens

SQUARE-ONE succombant, elle sera condamnée aux dépens ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Pour faire reconnaître ses droits, OS CONSULTING a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ;

En conséquence, SQUARE-ONE sera condamnée à payer à OS CONSULTING la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Sur l'exécution provisoire

Elle est de droit ;

Sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu'il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

Le tribunal statuant publiquement en premier ressort par un jugement réputé contradictoire : * Condamne la société SQUARE-ONE à payer à la société OS CONSULTING la somme de 28 200 euros TTC ; * Déboute la société OS CONSULTING de sa demande de dommages et intérêts au titre d'une résistance abusive ; * Condamne la société SQUARE-ONE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA ; * Condamne la société SQUARE-ONE à payer à la société OS CONSULTING la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * Ordonne l'exécution provisoire ;

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 octobre 2025, en audience publique, devant M. Eric Bizalion, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Eric Bizalion, M. Pierre Bosche et Mme Estelle Henriot.

Délibéré le 28 octobre 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Eric Bizalion président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.

Le Greffier

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025037829. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.