Décision chambre 1-10
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 21 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025035115
- Formation
- chambre 1-10
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 440 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Copie exécutoire : GIE CIVIS Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-10
JUGEMENT PRONONCE LE 21/11/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025035115
ENTRE :
Mme [M] [D], demeurant [Adresse 1] Partie demanderesse : représentée par le GIE CIVIS, [Adresse 2]
ET :
SAS TELEVEILLANCE, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 932354020
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
Madame [M] [D] a passé commande le 04 décembre 2024 sur le site internet televeillance.fr/shopping de la société TELEVEILLANCE d'un sèche-linge pour un montant de 283,00 €, selon bon de commande n°LOWUZMUKB.
Le 09 décembre 2024, TELEVEILLANCE a annulé la commande et le 6 janvier 2025 a annoncé à Mme [D] qu'elle serait remboursée entre le 3 février et le 9 février 2025.
Le 13 février 2025, Mme [D] a mis en demeure TELEVEILLANCE de procéder au remboursement du montant de la commande sous 10 jours.
TELEVEILLANCE n'a pas répondu à Mme [D] ni n'a procédé au remboursement du montant de la commande.
C'est ainsi qu'est né le litige.
La procédure
Par acte du 14 avril 2025, Mme [D] a fait assigner la SAS TELEVEILLANCE enregistrée au RCS de Paris sous le n° 932 354 020.
L'assignation a été délivrée dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile.
Par acte du 23 juin 2025, Mme [D] a dénoncé l'assignation à Monsieur [N] [Z] [R], es-qualités de représentant légal de l'entreprise immatriculée sous le n°932 354 020
La signification a été délivrée dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile.
Par son assignation, Mme [D] demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil,
Vu les dispositions des articles L216-1, L216-2 et L216-6 du Code de la consommation Vu les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces sur lesquelles la demande est fondée.
Constater que la TELEVEILLANCE a manqué à ses obligations contractuelles envers Madame [M] [D]
En conséquence,
Condamner la TELEVEILLANCE à payer à la Madame [M] [D], la somme de 283 € au titre de de l'absence de livraison et la résolution du contrat.
Condamner la TELEVEILLANCE à payer à Madame [M] [D], la somme de 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la TELEVEILLANCE aux entiers dépens.
TELEVEILLANCE, bien que régulièrement assigné et convoqué, n'a jamais comparu. Le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile.
A l'audience du 16 octobre 2025, après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 21 novembre 2025, par sa mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Les demandes tendant à voir constater ou donner acte n'étant pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, il n'en sera pas fait mention au dispositif du jugement.
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Mme [D] soutient que TELEVEILLANCE n'a pas exécuté son engagement contractuel et qu'elle est bien fondée à demander le remboursement du montant de sa commande.
TELEVEILLANCE, non comparant, n'a pas fait valoir de moyens de défense.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce, le tribunal,
Il est expressément renvoyé, pour un examen complet des faits de la cause et de la procédure, aux conclusions, précédemment visées, des parties.
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
L'article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Au regard des conditions de délivrance de l'assignation, celle-ci apparaît régulière et témoigne des diligences effectuées par le commissaire de justice.
La qualité à agir de Mme [D] n'est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste.
L'article L121-3 du code de commerce dispose qu'un consommateur peut choisir d'assigner un professionnel commerçant, le plus souvent une société, devant le tribunal de commerce, selon la théorie des actes mixtes.
Le tribunal dira la demande de Mme [D] régulière et recevable.
Selon l'article 42 du Code de procédure civile, la juridiction compétente est, sauf disposition spéciale, celle du lieu où demeure le défendeur.
Au cas d'espèce, TELEVEILLANCE à son siège social au [Adresse 4].
En conséquence, le tribunal se déclarera compétent pour statuer sur les demandes de Mme [D].
Sur le bien-fondé des demandes :
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Le 4 décembre 2024, la société TELEVEILLANCE a accusé réception de la commande pour un montant de 283€ passée par Mme [D] (pièce n°4) par l'envoi d'un email confirmant le numéro de commande LOWUZMUKB.
Les conditions générales de ventes produites au dossier (pièce n°4) précisent dans leur article 3 : « par le paiement, le client reconnaît avoir accepté les CGV, le paiement constitue une acceptation irrévocable et sans réserve de la commande par le client ».
Le paiement de 283€ par carte bancaire a été comptabilisé par la banque de Mme [D] le 5 décembre sous le libellé « 041224 CB****6339 televeillance Fr Paris 283.00EUR ».
Le 9 décembre, l'impression écran du statut de commande (pièce n°4) faisait apparaître que cette dernière était annulée.
Le tribunal relève la concordance entre la commande, le paiement, la confirmation du numéro de commande et l'information de TELEVEILLANCE confirmant le remboursement à venir compte tenu de l'annulation de la commande, et par conséquence, établit que la commande de Mme [D] a été régulièrement enregistrée et son annulation du fait de TELEVEILLANCE établie.
Le 6 janvier 2024, la société TELEVEILLANCE a informé par email que la date de remboursement de la commande serait communiquée sous 72h, soit au 9 janvier 2025, 30 jours après l'annulation de la commande.
L'article 121-20-3 du code de la consommation dispose « En cas de défaut d'exécution du contrat par un fournisseur résultant de l'indisponibilité du bien ou du service commandé, le consommateur doit être informé de cette indisponibilité et doit, le cas échéant, pouvoir être remboursé sans délai et au plus tard dans les trente jours du paiement des sommes qu'il a versées. Au-delà de ce terme, ces sommes sont productives d'intérêts au taux légal. »
Aucune pièce versée au débat ne montre que le remboursement ait été effectué au 9 janvier 2025.
Ainsi, le tribunal constate que TELEVEILLANCE n'a pas respecté ses engagements contractuels et qu'il est redevable envers Mme [D] du montant de sa commande.
En conséquence le tribunal condamnera TELEVEILLANCE à payer à Mme [D] la somme de 283 euros à majorer des intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2025 jusqu'à parfait paiement.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de TELEVEILLANCE qui succombe.
Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, Mme [D] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera TELEVEILLANCE à lui payer la somme de 800 euros à titre d'indemnités sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la déboutant pour le surplus.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement rendu par défaut en dernier ressort, * Condamne la SAS TELEVEILLANCE à payer à Mme [M] [D] la somme de 283 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2025 jusqu'à parfait paiement ; * Condamne la SAS TELEVEILLANCE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA. * Condamne la SAS TELEVEILLANCE à payer la somme de 800 euros à Mme [M] [D] à titre d'indemnités sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 octobre 2025, en audience publique, devant M. Damien Douchet, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Annick Moriceau, M. Christophe Dantoine et M. Damien Douchet.
Délibéré le 23 octobre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Annick Moriceau, président du délibéré et par Mme Elisabeth Gonçalves, greffier.
Le greffier
Le président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1103Code civil
- Article 1104Code civil
- Article L. 121-3Code de commerce
- Article L. 216-1Code de la consommation
- Article L. 216-2Code de la consommation
- Article L. 216-6Code de la consommation
- Article 4Code de procédure civile
- Article 42Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 472Code de procédure civile
- Article 659Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025035115. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.