Décision chambre 1-1

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
18 novembre 2025
Numéro de rôle
2025034311
Formation
chambre 1-1
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
2 351 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-1

JUGEMENT PRONONCE LE 18/11/2025

PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE

RG 2025034311 07/05/2025

ENTRE :

SASU YOHNAS IMMO, dont le siège social est [Adresse 1] -RCS B 910664879 Partie demanderesse : comparant par l'AARPI CBDA AVOCATS représentée par Maître Renaud CAVOIZY Avocat (RPJ038036)

ET :

Monsieur [J] [G], pris es qualité de liquidateur amiable de la Société LIGNE DROITE, dont le siège social est [Adresse 2] Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

La société SASU YOHNAS IMMO (ci-après YOHNAS IMMO) a pour activité l'investissement et la gestion immobilière.

Monsieur [G] [J] (ci-après [J]) est le liquidateur amiable de la société LIGNE DROITE (ci-après LIGNE DROITE), qui a pour activité l'architecture d'intérieur, et dont la dissolution anticipée et la liquidation amiable ont été prononcées à l'assemblée générale du 17 novembre 2023.

Le 12 décembre 2021, YOHNAS IMMO a accepté l'offre de LIGNE DROITE portant sur une mission de maîtrise d'œuvre complète pour la rénovation d'un appartement à [Localité 1], avec un devis d'un montant de 20 400 € TTC.

Le 3 janvier 2023, LIGNE DROITE a adressé par courriel à la société YOHNAS IMMO trois plans relatifs à la mission.

Au 22 juin 2023, YOHNAS IMMO a réglé à LIGNE DROITE la somme de 14 000 € TTC au titre des honoraires convenus.

Le 19 avril 2023, LIGNE DROITE a établi un devis pour la fourniture de matériel, d'un montant de 34 757,52 € TTC, à commander par avance de fonds. YOHNAS IMMO aurait versé la somme de 29 818,63 € TTC à LIGNE DROITE en vue de permettre la commande dudit matériel.

LIGNE DROITE n'aurait passé aucune commande, livré aucun matériel, et n'aurait pas exécuté la mission d'architecture confiée par YOHNAS IMMO, hors la transmission initiale de plans.

Le 17 novembre 2023, M. [G] [J], président et associé de LIGNE DROITE, a organisé la dissolution anticipée de la société et sa nomination en qualité de liquidateur amiable, ainsi que la clôture de la liquidation de la société le même jour, sans en informer YOHNAS IMMO.

Le 5 décembre 2023, LIGNE DROITE a été radiée du registre du commerce et des sociétés.

Le 3 juillet 2024, YOHNAS IMMO a mis en demeure LIGNE DROITE de s'exécuter par LRAR, restée sans réponse.

Le 18 avril 2025, YOHNAS IMMO a fait assigner M. [J], pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société LIGNE DROITE, devant le tribunal des activités économiques de Paris, pour obtenir la restitution des sommes versées ainsi que des dommages et intérêts.

C'est ainsi qu'est né le litige.

La procédure

Par acte extrajudiciaire du 18 avril 2025, signifié selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, YOHNAS IMMO a assigné [J].

Par cet acte, YOHNAS IMMO demande au tribunal de :

Vu l'article L237-12 du code de commerce, Vu les articles 1224 à 1230 du Code civil, Vu Les articles 1231-1 et suivants du Code civil à titre subsidiaire, Vu les articles 1342-2 et 1344-1 du Code civil, Vu le devis de La société LIGNE DROITE du 12 décembre 2021, Vu l'absence de prestation fournie par la société LIGNE DROITE, * CONDAMNER Monsieur [J] [G] es qualité de liquidateur amiable de la société LIGNE DROITE au paiement de la somme de 14.000 euros TTC en remboursement des acomptes sur honoraires versés, avec intérêt au taux légal à compter du 3 juillet 2024 ; * CONDAMNER Monsieur [J] [G] es qualité de liquidateur amiable de la société LIGNE DROITE au paiement de la somme 29.818,63 euros TTC en remboursement de l'avance versée pour la commande du matériel, avec intérêt au taux légal à compter du 3 juillet 2024 ; * ORDONNER la capitalisation des intérêts à compter du 3 juillet 2024 ;

Et à titre subsidiaire, en dommages-intérêts :

CONDAMNER Monsieur [J] [G] es qualité de liquidateur amiable de la société LIGNE DROITE au paiement de la somme de 43.818,63 euros au titre des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par la société YOHNAS IMMO;

Et à titre encore plus subsidiaire, sur la perte de chance :

CONDAMNER Monsieur [J] [G] es qualité de liquidateur amiable de la société LIGNE DROITE au paiement de la somme de 39.436 euros au titre de la perte de chance de pouvoir agir à l'encontre de la société précipitamment liquidée par ses soins ;

Et en tout état de cause : * CONDAMNER Monsieur [J] [G] es qualité de liquidateur amiable de la société LIGNE DROITE au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;

[J], bien que régulièrement assignée et convoquée, n'a jamais comparu, ne s'est pas constituée et n'a pas conclu ; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile.

A l'audience publique du 30 juin 2025, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 13 octobre 2025, à laquelle seul le demandeur est présent.

A cette audience, après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025 en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Les moyens des parties

Le tribunal s'en tiendra, concernant les moyens, à l'exposé qui en est fait par la demanderesse dans ses écritures et à l'appui de ses seules pièces.

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans ses écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.

YOHNAS IMMO s'appuie sur les arguments suivants : * La signature d'un contrat de mission avec la société LIGNE DROITE d'un montant 20 400 € TTC pour une rénovation complète, * Le paiement d'acomptes sur honoraires à hauteur de 14 000 € TTC (10 000 € puis 4 000 €), établi par la facture du 22 juin 2023 mentionnant un reste à payer de 6 400

€ TTC, et justifiant la demande de restitution des sommes versées en l'absence d'exécution, * Un devis de fournitures du 19 avril 2023 pour 34 757,52 € TTC et des avances réglées à hauteur de 29 818,63 € TTC par YOHNAS IMMO pour commander le matériel, * Une inexécution fautive, avec aucune livraison du matériel et la seule fourniture de trois plans envoyés le 3 janvier 2023, caractérisant un abandon de la mission et un manquement aux obligations contractuelles, * Une mise en demeure LRAR du 3 juillet 2024 restée sans réponse, * La liquidation amiable de la société LIGNE DROITE décidée et clôturée le 17 novembre 2023 avec la nomination de [G] [J] comme liquidateur, ce qui fonde l'action contre lui es qualité et étaye le grief de liquidation intervenue alors que les obligations envers YOHNAS IMMO n'étaient pas exécutées.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce, le tribunal,

Sur la régularité et la recevabilité de la demande

L'article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

En l'espèce : * L'assignation introductive d'instance a été délivrée selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, * YOHNAS IMMO et [J] ont toutes deux la qualité de commerçant, ce dernier pris es qualité de liquidateur amiable de la société LIGNE DROITE, * La société LIGNE DROITE a son siège social à [Localité 1], * La qualité à agir de YOHNAS IMMO n'est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste.

Le procès-verbal du 17 novembre 2023 montre que société LIGNE DROITE a été mise en dissolution anticipée, et que Monsieur [G] [J] a été nommé liquidateur amiable à partir de cette date.

L'article L 237-2 du code de commerce stipule « La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la publication de la clôture de celle-ci » , le tribunal retiendra que la personnalité morale de la société LIGNE DROITE subsiste aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés.

En conséquence, le tribunal dira que l'assignation par YOHNAS IMMO de Monsieur [G] [J] pris es qualité de liquidateur amiable de la société LIGNE DROITE est régulière et recevable.

Sur la demande de YOHNAS IMMO de règlement par [J] de la somme de 14 000 € TTC au titre des acomptes sur honoraires versés

L'article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

L'article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

L'article L237-12 du code de commerce, relatif à la responsabilité du liquidateur amiable, dispose que « Le liquidateur est responsable, à l'égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions ».

YOHNAS IMMO produit les documents suivants au soutien de sa demande : * Le Kbis de la société LIGNE DROITE, indiquant une dissolution à compter du 17 novembre 2023, la nomination du liquidateur amiable Monsieur [G] [J], et une clôture des opérations de liquidation le même jour du 17 novembre 2023, * Le devis en date du 12 décembre 2021 de la société LIGNE DROITE (Pièce N°2 YOHNAS IMMO), * Les esquisses de plans adressés le 3 janvier 2023 par LIGNE DROITE a YOHNAS relatifs à la mission, * La facture n° FLD2223-072 du 22 juin 2023 de LIGNE DROITE indiquant l'acompte de 14 000 € TTC versé, ainsi que le solde de 6 400 € TTC en'Reste à Payer' (Pièce N°3 YOHNAS IMMO).

Le tribunal confirme que [J] était en situation de responsabilité dans son rôle de liquidateur amiable, mais constate que YOHNAS IMMO ne produit pas d'éléments probants qui justifient sa demande d'inexécution contractuelle relative à la mission décrite dans le devis du 12 décembre 2021, et conduisant aux paiements d'acomptes sur honoraires versés à LIGNE DROITE.

En conséquence, il déboutera YOHNAS IMMO de sa demande de remboursement de la somme de 14 000 € TTC au titre des acomptes sur honoraires versés à LIGNE DROITE.

Sur la demande de YOHNAS IMMO de règlement par [J] de la somme de 29 818,63 € TTC au titre de l'avance versée pour la commande de matériel

L'article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »

YOHNAS IMMO affirme avoir réglé une avance de 29 818,63 € TTC pour la commande de matériel, sur un devis en date du 19 avril 2023 fourni par LIGNE DROITE d'un montant total de 34 757,52 € TTC (pièce N°4 YOHNAS IMMO).

YOHNAS IMMO affirme par ailleurs n'avoir jamais reçu le matériel en question.

Par note en délibéré du 15 octobre 2025 et suite à l'audience du 13 octobre 2025, YOHNAS IMMO apporte la preuve de virements effectués à l'égard de LIGNE DROITE de 29 818,63 € le 2 juin 2023 et 6 012,63 € le 12 juin 2023, mais en tout état de cause, et en l'absence de constat d'huissier de justice, rien ne permet de démontrer la non-réception de tout ou partie du matériel commandé apparaissant sur le devis « Fournitures de matériel » du 19 avril 2023.

En conséquence, le tribunal déboutera YOHNAS IMMO de sa demande.

Sur la demande à titre subsidiaire de règlement par [J] de 43.818,63 euros au titre des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi

YOHNAS IMMO demande au tribunal de condamner [J] au paiement de la somme de 43 818,63 € en dommages et intérêts au titre de l'inexécution contractuelle et s'appuie sur l'article 1231-1 du code civil qui dispose que « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».

Cependant, YOHNAS IMMO échoue à caractériser et à démontrer le principe, la nature et l'étendue du préjudice dont elle réclame réparation. Elle en sera donc déboutée.

Sur la demande à titre encore plus subsidiaire de règlement par [J] de 39.436 euros au titre de la perte de chance

YOHNAS IMMO demande au tribunal de condamner [J] au paiement de la somme de 39 436,00 € au titre de la perte de chance pour YOHNAS IMMO, empêchée par la liquidation précipitée orchestrée par [J] de pouvoir agir et procéder au recouvrement des sommes versées.

YOHNAS IMMO met en avant que vu le manquement contractuel, une telle condamnation était inévitable, et estime que la chance d'obtenir une telle condamnation se serait élevée à 90%.

Il est constant que pour appuyer ses demandes sur le fondement de la perte de chance, le demandeur doit communiquer des documents indispensables à la démonstration de son préjudice économique, or YOHNAS IMMO ne produit aucun élément permettant de soutenir sa demande. Elle en sera donc déboutée.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Le tribunal dira qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

Le tribunal mettra les dépens à la charge de YOHNAS IMMO.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs,

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort : * Dit la demande de la SASU YOHNAS IMMO régulière et recevable ; * Déboute la SASU YOHNAS IMMO de l'ensemble de ses demandes à titre principal, à titre subsidiaire en dommages et intérêts, et à titre encore plus subsidiaire à titre de perte de chance ; * Condamne la SASU YOHNAS IMMO aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme 67,40 € dont 11,02 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 octobre 2025, en audience publique, devant M. Hanna Moukanas, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. François Sin, Danièle Brunol et Hanna Moukanas. Délibéré le 20 octobre 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal le 18 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. François Sin, président du délibéré et par Mme Lucilia Jamois, greffière.

La greffière.

Le président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025034311. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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