Décision chambre 1-3

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
26 novembre 2025
Numéro de rôle
2025032387
Formation
chambre 1-3
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
2 146 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Copie exécutoire : ROUSSEAU Sandrine Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-3

JUGEMENT PRONONCE LE 26/11/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025032387

ENTRE :

SA QUADIENT FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 378778542

Partie demanderesse : assistée de Me FRISCIA Marco Avocat (RPJ018941) (Toulon) et comparant par Me ROUSSEAU Sandrine Avocat (E0119)

ET :

SAS LIMA DS GESTION, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 821810413

Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

La société QUADIENT France est spécialisée dans la location de matériels.

La société LIMA DS GESTION est spécialisée dans le secteur de la gestion immobilière, et la transaction sur immeuble ou fonds de commerce.

Le 6 mai 2021, les parties ont signé un contrat portant sur une machine à affranchir timbre HU 475348 d'une durée de 5 ans moyennant un loyer annuel de 822 euros HT.

Le 10 mai 2021, les parties ont signé un contrat relatif à un service d'externalisation d'envoi, de réception et d'archivage de documents.

Ce dernier contrat a fait l'objet d'un avenant en date du 22 avril 2024, prévoyant une durée d'engagement de 2ans, moyennant une obligation minimale annuelle de facturation de 19 000 euros.

A compter du mois de février 2024 et jusqu'à fin octobre 2024 la SAS LIMA DS GESTION n'a réglé aucune facture, le total impayé en principal s'élevant à 38 154,05 euros TTC.

Par mail en date du 1 er octobre 2024, la défenderesse proposait de verser un premier règlement de 6 797,27 euros TTC soldant les factures de février à mai 2024, puis de faire 5 règlements mensuels d'un montant de 5 600 euros à compter du 15 novembre 2024 jusqu'au 15 mars 2025.

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Le 2 octobre 2024, en réponse, la SA QUADIENT France proposait l'échéancier suivant : * 17 525,04 euros a régler fin octobre 2024 * 8 762,52 euros à régler fin novembre 2024 * 8 762,52 euros à régler fin décembre 2024.

Cette dernière proposition n'a pas été suivie d'effet et le 10 février 2025 la SA QUADIENT FRANCE adresse une lettre de mise en demeure d'avoir à payer.

C'est ainsi que se présente le litige.

Procédure

Par acte en date du 08/04/2025, SA QUADIENT FRANCE assigne SAS LIMA DS GESTION

Cette assignation a été délivrée à personne habilitée.

Par cet acte la SA QUADIENT FRANCE demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

VU les pièces produites aux débats suivant bordereau annexé à la présente assignation, VU l'article 42 du Code de procédure civile,

CONSIDÉRANT la créance INCONTESTABLE ET INCONTESTÉE, CONSIDÉRANT la créance FONDÉE TANT EN SON PRINCIPE QU'EN SON MONTANT,

VU les articles 1103 et suivants du Code civil,

VU les articles 1342 et suivants du Code civil,

Il est demandé au Tribunal judiciaire (sic), pour les causes et raisons sus-énoncées, de : CONDAMNER la société LIMA DS GESTION à restituer à la société QUADIENT

FRANCE le matériel mis en location, à savoir une machine à affranchir.

CONDAMNER la société LIMA DS GESTION à payer à la société QUADIENT FRANCE la somme de : * 38154.05 euros (trente-huit mille cent cinquante-quatre euros et cinq centimes) : montant des 36 factures impayées établies sur la période de février 2024 au 15 octobre 2024, émises en conformité au contrat accepté et signé le 10 mai 2021 et avenant accepté et signé le 22 avril 2024, et suivant relevé de compte ci-après reproduit, à parfaire des intérêts au taux légal à compter du 10 février 2025 et jusqu'à parfait paiement * 4 033,42 euros (quatre mille trente-trois euros et quarante-deux centimes) : montant des pénalités de retard relatives aux 36 factures impayées correspondant à trois fois le taux d'intérêt légal par jour de retard et contractuellement prévu à l'article 10.3 des conditions générales. * 1 440 euros (mille quatre cent quarante euros) : montant de l'indemnité forfaitaire contractuellement prévu.

La CONDAMNER à payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et dilatoire.

LA CONDAMNER à payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 Code de procédure civile.

LA CONDAMNER aux entiers dépens.

RAPPELER le caractère exécutoire du jugement à intervenir

La SAS LIMA DS GESTION bien que régulièrement assignée et convoquée, n'a jamais comparue ; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions

A l'audience en date du 7/10/2025 après avoir après pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s'est pas constitué, n'a pas conclu et n'est ni présent ni représenté, le juge chargé d'instruire l'affaire, par application de l'article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, mis l'affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

La SA QUADIENT FRANCE s'appuie sur la force obligatoire des contrats et en particulier sur les contrats de location et de service d'externalisation, d'envoi et de réception de documents qui ont été signés avec la SAS LIMA DS GESTION

La SAS LIMA DS GESTION non comparante, n'a pas fait valoir de moyens pour sa défense.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce

Sur la compétence et la recevabilité

L'article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

Sur la compétence du tribunal

Le demandeur produit le contrat de location en date 6 mai 2012 (pièce 3 du demandeur) signé électroniquement par le défendeur qui prévoit en son article 17 – Attribution de compétence que « en cas de contestation concernant l'interprétation ou l'exécution du présent contrat, les tribunaux de Paris seront seuls compétents »

En conséquence, le tribunal dira qu'il est compétent.

Sur la régularité

La SA QUADIENT FRANCE a assigné la SAS LIMA DS GESTION par acte du 8 avril 2025 à personne habilitée.

Au regard des conditions de délivrance de l'assignation, le commissaire de justice a indiqué avoir : signifié l'acte à « Monsieur [Q] [X], comptable, ainsi déclaré, rencontré dans les lieux, qui a déclaré être habilité à recevoir la copie ».

Le demandeur produit par ailleurs un extrait K BIS du défendeur confirmant que la société est in bonis ;

Le tribunal dira que la procédure est régulière.

Sur la recevabilité de la demande

La présente instance concerne les relations contractuelles des parties ayant toutes deux la qualité de commerçant, l'action de la SA QUADIENT FRANCE est recevable.

En outre, la qualité à agir du demandeur n'est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste.

En conséquence, le tribunal dira qu'il est compétent et que la demande est recevable.

Sur le mérite

La SA QUADIENT FRANCE verse aux débats les copies de 11 pièces dont : * 1) Contrat de location d'une machine à affranchir en date du 6/5/2021 accepté et signé par la société LIMA DS GESTION * Contrat J+1 de service d'externalisation, d'envoi et de réception de documents en date du 10/05/2021 accepté et signé par la société LIMA DS GESTION * Avenant au contrat J+1 de service d'externalisation, d'envoi et de réception de documents en date du 22/04/2024 accepté et signé par la société LIMA DS GESTION * Factures pour la période de février 2024 à octobre 2024 pour un montant total de 33 888,55 euros * 5) Etat de compte de la société LIMA DS GESTION édité du 08/01/2025 * 6) Décompte relatif aux intérêts de retard * 7) Mail de la société LIMA DS GESTION en date du 01/10/2024 contenant reconnaissance de dette et proposition de règlement non suivi d'effet * 8) Mail en réponse de la société QUADIENT FRANCE contenant contre-proposition non suivie d'effet * 9) Mise en demeure en date du 10/02/2025 avec AR du 11/02/2025

Le tribunal relève que les échanges de mails entre les parties démontrent que la prestation et la mise à disposition de la machine louée ont bien été réalisées et que le défendeur reconnaissait être débiteur de la somme demandée.

Par la suite le défendeur a proposé la mise en place d'un échéancier de paiement qui a été modifié par le demandeur et que le défendeur a finalement refusé.

Ces pièces et les informations communiquées oralement à l'audience corroborent les moyens articulés, que la demande de la SA QUADIENT FRANCE peut en conséquence être déclarée bien fondée et qu'il ressort que cette dernière détient une créance certaine, liquide et exigible ;

Le tribunal relève par ailleurs que la SA LIMA DS GESTION n'a pas répondu aux convocations du tribunal et qu'elle n'a produit aucun moyen pour sa défense et qu'ainsi elle ne fournit aucun argument propre à justifier sa résistance ;

En conséquence, le tribunal condamnera la SA LIMA DS GESTION à payer à la SA QUADIENT FRANCE la somme de 38 154,05 euros, assortie des intérêts a trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la lettre de mise en demeure du 11 février 2025 jusqu'à parfait paiement,

Sur la demande de restitution

Les conditions de restitution de l'équipement loué sont clairement définies à l'article 13.4 du contrat de location ;

En conséquence le tribunal ordonnera à la SA LIMA DS GESTION de restituer à ses frais à la SA QUADIENT FRANCE le matériel objet du contrat de location savoir : * Une machine a affranchir Timbre HU 475348 à l'adresse communiquée par celle-ci dans un délai de 15 jours suivant la date de publication du jugement.

Sur la demande de dommages intérêts pour procédure abusive

La SA QUADIENT FRANCE demande la condamnation de la partie adverse à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de dommages pour résistance abusive mais n'apporte pas de preuve que la partie adverse aurait fait dégénérer en abus, son droit légitime à faire valoir ses prétentions par voie judiciaire.

En conséquence, le tribunal déboutera la SA QUADIENT FRANCE de sa demande de dommages pour procédure abusive.

Sur la demande de paiement de frais de recouvrement

Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 euros par l'article D.441-5 du même code.

En l'espèce, 36 factures sont restées impayées.

En conséquence, le tribunal condamnera la SA LIMA DS GESTION à payer à la SA QUADIENT FRANCE la somme de 1 440 euros au titre des frais de recouvrement.

Sur les dépens

Les dépens seront mis à la charge de la SAS LIMA DS GESTION qui succombe.

Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire valoir ses droits, la SA QUADIENT FRANCE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

En conséquence, le tribunal condamnera la SAS LIMA DS GESTION à payer à la SA QUADIENT FRANCE la somme de 1 500 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit ;

Sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu'il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif :

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, Dit que la procédure est régulière et recevable ;

Condamne la SA LIMA DS GESTION à payer à la SA QUADIENT FRANCE la somme de 38 154,05 euros, assortie des intérêts a trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la lettre de mise en demeure du 11 février 2025 jusqu'à parfait paiement ;

Ordonne aux frais de la SAS LIMA DS GESTION la restitution de la machine à affranchir timbre HU 475348 dans les 15 jours suivant la date de publication du présent jugement ; Déboute la SA QUADIENT France de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive ;

Condamne la SA LIMA DS GESTION à payer à la SA QUADIENT FRANCE la somme de 1440 euros au titre des frais de recouvrement ;

Condamne la SA LIMA DS GESTION aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA ;

Condamne la SA LIMA DS GESTION à payer à la SA QUADIENT FRANCE la somme de 1500 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 octobre 2025, en audience publique, devant M. Jean-Marc Costes, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Christophe Excoffier, Mme Dominique Potier Bassoulet et M. Jean-Marc Costes.

Délibéré le 14 octobre 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Christophe Excoffier président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.

Le Greffier

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025032387. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.