Décision chambre 1-13
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 27 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2025031152
- Formation
- chambre 1-13
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 549 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copie exécutoire : Delay-Peuch Nicole Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13
JUGEMENT PRONONCE LE 27/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025031152
ENTRE :
SA LIXXBAIL, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 682039078
Partie demanderesse : assistée de Me Edouard BALSAN membre de la SELARL CHATEL & ASSOCIES, avocat (B725) et comparant par Me Nicole DELAY-PEUCH, avocat (A377)
ET :
SARL TRANS - BRAN, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 838037919 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LES FAITS - OBJET DU LITIGE
La SA LIXXBAIL (Lixxbail) est une société de crédit-bail.
La SARL TRANS - BRAN (Trans - Bran) est une société de transport de marchandises.
Par contrat de crédit bail n° 391546BM0 du 29 novembre 2022 (le Contrat), conclu entre Trans - Bran et Lixxbail, celle-ci a financé l'acquisition auprès de la société Fruehauf d'un véhicule de transport semi-remorque bâche Maxispeed Classic 150.
Lixxbail a donc acquis la propriété du matériel dont elle a payé le prix de 39.480,00€ TTC.
Le matériel a été livré à Trans-Bran le 20 février 2023 suivant procès-verbal de réception.
Lixxbail a adressé à Trans-Bran, le 2 mars 2023, l'échéancier de remboursement valant facture, qui mentionnait un remboursement en 60 échéances mensuelles d'un montant de 771,76€ TTC du 20 février 2023 au 20 janvier 2028.
L'option de fin de bail était fixée à 329€ HT.
Trans - Bran n'a réglé aucune échéance.
Lixxbail a adressé à Trans-Bran une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 avril 2023, la sommant de lui régler la somme de 1.822,83€ correspondant au montant des échéances laissées impayées et aux frais et intérêts contractuels de retard.
Cette lettre rappelait expressément que le défaut de paiement dans un délai de huit jours par la société Trans-Bran entraînerait la résiliation de plein droit du contrat.
Malgré la réception de cette mise en demeure le 18 avril 2023, la société Trans-Bran n'a pas régularisé la situation.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 avril 2023, réceptionné le 3 mai suivant, la société Lixxbail a notifié la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail n° 391546BM0 et a sollicité la restitution du matériel et le paiement des sommes dues pour un montant de 48.347,27€.
C'est ainsi qu'est né le litige.
PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice du 28 mars 2025 déposé en l'étude, LIXXBAIL a fait assigner TRANS - BRAN.
Par cet acte, LIXXBAIL demande, dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, * CONSTATER la résiliation de plein droit à la date du 28 avril 2023 du contrat de créditbail n° 391546BM0 conclu le 29 novembre 2022 avec la société Trans-Bran ; * DIRE ET JUGER que la société Lixxbail est titulaire à l'encontre de la société Trans-Bran d'une créance de loyers échus et d'indemnités contractuelles et d'utilisation qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
EN CONSEQUENCE : * ORDONNER à la société Trans-Bran de restituer à la société Lixxbail, dans un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, et sous une astreinte de 100€ par jour de retard : * Un « semi-remorque bâche Maxispeed Classic 150 »; * Ainsi que l'intégralité des documents techniques et/ou administratifs s'y rattachant. * CONDAMNER la société Trans-Bran à verser à la société Lixxbail les sommes de : * 48.347,27€ en principal, outre les intérêts au taux légal à compter de la date du 28 avril 2023 avec capitalisation jusqu'à parfait paiement ; * 771,76€ par mois à titre d'indemnité d'utilisation pour retard de restitution du matériel, à compter du mois d'avril 2023 inclus jusqu'à la date de sa restitution effective ; * CONDAMNER la société Trans-Bran à verser à la société Lixxbail la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * CONDAMNER la société Trans-Bran en tous les dépens de l'instance qui comprendront, en cas d'exécution forcée, les frais d'huissier notamment ceux visés par l'article 444-32 de l'arrêté du 26 février 2016.
L'affaire est appelée à l'audience du 15 mai 2025 et après plusieurs renvois, à l'audience de mise en état du 4 juillet 2025 l'affaire a été confiée à l'examen d'un juge chargé de l'instruire en application de l'article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 19 septembre 2025.
La SARL TRANS - BRAN, bien que régulièrement assignée et convoquée, n'a jamais comparu ;
A l'audience du 19 septembre 2025, seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s'est pas constitué, n'a pas conclu et n'est ni présent ni représenté, le juge chargé d'instruire l'affaire, par application de l'article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul en ses explications et observations, il a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 27 octobre 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante.
A l'appui de ses demandes, LIXXBAIL soutient que :
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi entre les parties. En l'espèce le Contrat litigieux a été valablement signé. Compte tenu de l'inexécution contractuelle de la défenderesse, le tribunal devra constater sa résiliation de plein droit au 28 avril 2023.
La résiliation du Contrat entraîne l'obligation de restituer le véhicule avec astreinte, de payer les loyers impayés outre intérêts contractuels et frais de recouvrement, la valeur résiduelle, et une indemnité de résiliation correspondant aux loyers à échoir, augmentée d'une clause pénale de 5% des sommes impayées (loyers échus et à échoir), soit la somme de 48.347,27€.
Le juge chargé d'instruire l'affaire ayant soulevé le caractère de clause pénale de l'indemnité de résiliation réclamée, le conseil de LIXXBAIL répond que l'indemnité de résiliation anticipée est contractuelle et que le véhicule n'a pas été restitué.
TRANS - BRAN n'a pas conclu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L'assignation a été valablement diligentée dans les conditions de l'article 658 du code de procédure civile, l'adresse ayant été confirmée par le gestionnaire de l'adresse de domiciliation qui a refusé de prendre copie de l'acte.
Tant par sa forme que par son activité, TRANS-BRAN est commerçante et le litige, qui concerne ses relations contractuelles avec LIXXBAIL, relève donc de la compétence du tribunal des activités économiques.
L'article 16 des conditions générales du contrat de location, signées par TRANS - BRAN, stipule l'attribution exclusive de compétence de juridiction au tribunal de commerce de Paris. TRANS - BRAN ne connaît aucune procédure collective à son encontre au moment du litige comme en atteste le Kbis daté du 8 septembre 2025 produit par la demanderesse.
En conséquence, le tribunal dit la procédure régulière et l'action recevable à l'encontre de TRANS - BRAN.
Sur le fond
Les articles 1103 et 1104 du code civil combinés disposent « Les contrats légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
Selon l'article 1353 du code civil « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
Sur la résiliation du Contrat
L'article 9 du Contrat - RESILIATION - dispose que : "1) Le contrat pourra être résilié :
a) Huit jours calendaires après l'envoi au locataire d'une lettre de mise en demeure recommandée avec avis de réception restée en tout ou partie sans effet pendant ce délai, et ce en cas d'inexécution par le locataire d'une des clauses ou conditions du présent contrat, non-paiement même partiel d'un loyer ou d'une prime d'assurance à son échéance, (…)
3) Dès résiliation du contrat, le locataire doit immédiatement restituer le matériel comme prévu à l'article « Fin de location – Promesse de vente – Restitution du matériel » ci-dessus et verser au bailleur, outre les sommes impayées au jour de la résiliation, une indemnité en réparation du préjudice subi égale au montant total des loyers HT restant à échoir à la date de la résiliation majoré d'un montant égal à l'option d'achat.
En cas de résiliation pour manquements contractuels du locataire tel que visés à l'article 9.1.a) et e) ci-dessus, s'ajoutera une pénalité de 5% des sommes impayées et du montant total des loyers HT restant à échoir à la date de résiliation. »
Le tribunal relève que dans sa mise en demeure produite au tribunal, adressée par lettre recommandée avec avis de réception datée du 14 avril 2024, distribuée le 18 avril 2024, LIXXBAIL, constatant des impayés depuis février 2023, a annoncé à TRANS - BRAN la résiliation du Contrat sous 8 jours, conformément aux dispositions contractuelles.
Le tribunal retient que la résiliation du contrat de plein droit aux torts du défendeur, a eu lieu le 28 avril 2024.
Sur la créance
LIXXBAIL demande la condamnation de TRANS - BRAN à payer la somme globale en principal de 48.347,27€.
PAGE 5
Ce montant correspond à l'addition de :
[…]
Chacune de ces demandes ayant un fondement juridique différent, il y sera répondu de manière distincte.
Sur les loyers impayés, frais de recouvrement et intérêts de retard
Le tribunal relève que LIXXBAIL démontre que TRANS - BRAN a signé le 29 novembre 2022 un contrat de location d'une durée respectivement de 60 mois, les pièces produites (facture du véhicule, procès-verbal de réception) établissant sans équivoque le matériel mis à disposition. Les loyers réclamés sont conformes au contrat et représentent un montant total de 831,76 + 2 x 771,76 = 2.375,28€ TTC. Le Contrat prévoit en outre l'exigibilité d'intérêts de retard au taux de 1% par mois et d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement égale à 5% des sommes impayées (avec un minimum de 100€), incluant l'indemnité forfaitaire légale de 40€ prévue à l'article L 441-6 du code de commerce, que la demanderesse sollicite pour les deux factures qu'elle a cherché à recouvrer, soit la somme de 200€.
La défenderesse, faute d'avoir conclu, a renoncé à contester la justesse de ce décompte, ainsi que les moyens et prétentions de la demanderesse. Le tribunal a examiné les pièces versées aux débats et a constaté que le décompte établi est cohérent avec ces pièces.
En conséquence, le tribunal dit cette créance certaine, liquide et exigible et condamnera TRANS - BRAN à payer à LIXXBAIL la somme de 2.575,28€ avec intérêts au taux de 1% par mois à compter de la mise en demeure du 14 avril 2023 au titre des loyers impayés, outre des indemnités forfaitaires de 200€ demandées au titre des deux factures de loyers ayant fait l'objet de tentatives de recouvrement.
Sur l'indemnité de résiliation
LIXXBAIL sollicite le paiement d'une indemnité de résiliation de 45.379,10€.
L'article 9 des conditions générales de crédit-bail prévoit une indemnité de résiliation égale au montant total des loyers HT restant à échoir à la date de la résiliation majoré d'un montant égal à l'option d'achat outre une pénalité de 5% des sommes impayées et du montant total des loyers HT restant à échoir à la date de résiliation.
Le tribunal relève que les échéances restant à échoir sont au nombre de 57, conduisant à un montant total des loyers HT restant à échoir de 629,70 x 57 = 35.892,90€. L'option d'achat s'élève à 329€ HT. La pénalité de 5% des sommes impayées et loyers HT à échoir s'élève à 5% x (2.575,29 + 35.892,90) = 1.923,41€.
Il en résulte, selon le contrat, une indemnité de résiliation contractuelle de 38.145,31€.
Le tribunal relève que l'indemnité demandée correspond au loyer d'utilisation d'un véhicule qui n'a pas été restitué, et continue donc d'être utilisé, dont la valeur initiale s'élève à 39.480€ TTC selon la facture produite.
En conséquence, le tribunal condamnera TRANS - BRAN à payer à LIXXBAIL la somme de 38.145,31€ au titre de l'indemnité de résiliation, déboutant pour le surplus.
Sur la restitution du véhicule et l'indemnité d'utilisation
L'article 9 du Contrat stipule que la résiliation implique l'obligation de restituer le matériel loué, outre une indemnité d'utilisation.
En conséquence, le tribunal condamnera TRANS - BRAN à restituer à LIXXBAIL le véhicule objet du Contrat et décrit à la pièce 3 de la demanderesse dont elle reste propriétaire, ainsi que l'intégralité des documents techniques et/ou administratifs s'y rattachant, dans un délai de 8 jours à compter de la signification du présent jugement, en déboutant de l'astreinte.
L'article 8.3 du Contrat stipule que tout retard dans la restitution du bien, soit au terme du contrat soit après résiliation ou caducité, entraînera l'exigibilité d'une indemnité d'utilisation correspondant au terme locatif moyen calculé sur une base mensuelle.
Considérant que TRANS - BRAN sera condamné à travers le présent jugement au paiement d'une indemnité de résiliation et à la restitution des matériels, que LIXXBAIL sera ainsi intégralement dédommagée de son préjudice, le tribunal usant de son pouvoir d'appréciation déboutera LIXXBAIL de sa demande d'indemnité d'utilisation.
Sur les dépens
TRANS - BRAN succombant, elle doit, dès lors, être condamnée aux dépens.
Sur la demande à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, LIXXBAIL a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner TRANS - BRAN à lui payer la somme de 1.000€ à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur l'exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort : * Condamne la SARL TRANS BRAN à payer à la SA LIXXBAIL * 2.575,28€ avec intérêts au taux de 1% par mois à compter de la mise en demeure du 14 avril 2023 au titre des loyers impayés, * 200€ au titre des frais de recouvrement, * 38.145,31€ au titre de l'indemnité de résiliation. * Condamne la SARL TRANS BRAN à restituer à la SA LIXXBAIL le véhicule objet du Contrat et décrits à la pièce 3 de la demanderesse, semi-remorque à rideaux coulissants de marque FRUEHAUF, ainsi que l'intégralité des documents techniques et/ou administratifs s'y rattachant, dans un délai de 8 jours à compter de la signification du présent jugement, sans astreinte. * Déboute la SARL LIXXBAIL du surplus de ses demandes * Condamne la SARL TRANS BRAN à payer à la SA LIXXBAIL la somme de 1.000€ à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile * Condamne la SARL TRANS BRAN aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40€ dont 11,02€ de TVA, * Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 septembre 2025, en audience publique, devant M. Michel GUILBAUD, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Anne TAUBY, M. Michel GUILBAUD et M. Nicolas JUFFORGUES
Délibéré le 26 septembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Anne TAUBY présidente du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.
Le greffier.
La présidente.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1103Code civil
- Article 1104Code civil
- Article 1353Code civil
- Article L. 441-6Code de commerce
- Article 450Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 472Code de procédure civile
- Article 658Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 871Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
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Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025031152. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.