Décision chambre 1-12

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
22 septembre 2025
Numéro de rôle
2025027738
Formation
chambre 1-12
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 926 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copie exécutoire : SELARL AVOCATS E. BOCCALINI ET G. MIGAUD "ABM DROIT ET CONSEIL" - MAÎTRE LAHAYE-MIGAUD Olivia Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-12

JUGEMENT PRONONCE LE 22/09/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025027738

ENTRE :

SAS INITIAL, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Nanterre n° B 343 234 142

Partie demanderesse : comparant par la SELARL AVOCATS E. BOCCALINI & G. MIGAUD « ABM DROIT & CONSEIL » représentée par Me Olivia LAHAYE-MIGAUD, Avocat, [Adresse 2]

ET :

S.A.S KADIMA, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS de Lyon n° B 920 481 926

Partie défenderesse : non comparante.

APRES EN AVOIR DELIBERE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LES FAITS :

INITIAL est une SAS spécialisée dans des activités de prestations de location entretien de vêtements de blanchisserie.

KADIMA est une SAS spécialisée dans des activité de débit de boissons.

Le 21 novembre 2022, KADIMA souscrivait auprès d'INITIAL par signature électronique un contrat C1064030 pour une durée de 4 ans renouvelable tacitement avec une facturation mensuelle de 137,57 euros HT et un dépôt de garantie de 447,35 euros.

Des avenants de commande supplémentaires étaient ensuite signés.

Le 7 décembre 2022, le stock de vêtements était mis en place chez KADIMA entrainant le déclenchement du contrat.

KADIMA cessait de payer à compter de juillet 2023.

Par dernière LRAR de mise en demeure du 19 juin 2024, INITIAL demandait à KADIMA de payer la somme de 2 064,62 euros TTC à défaut de quoi le contrat serait résolu le 26 juin 2024.

KADIMA ne payant pas, INITIAL a saisi le tribunal de céans Ainsi est né le litige.

LA PROCEDURE : * Par assignation en date du 17 mars 2025, à personne habilitée, INITIAL demande au tribunal de :

Vu les articles 1103,1104 et 1343-2 nouveau du Code Civil,

Vu la clause attributive de juridiction,

Vu les pièces versées aux débats, * Juger INITIAL recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

EN CONSEQUENCE : * Condamner KADIMA à payer à INITIAL la somme en principal de 10 978,64 euros et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date d'échéance de chacune des factures pour leur montant respectif, cette somme se décomposant de la manière suivante : o 2 374,40 € au titre des redevances o 9 051,59 € au titre de l'indemnité de résiliation o -447,35 euros à déduire au titre de la caution, * Condamner KADIMA à payer à INITIAL la somme de 1 646,80 euros au titre de la clause pénale. * Condamner KADIMA à payer à INITIAL la somme de 280 euros au titre des indemnités forfaitaires. * Ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1343-2 du code civil. * Constater l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie. * Condamner KADIMA à payer à INITIAL la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. * Condamner KADIMA aux entiers dépens.

A l'audience publique du 30 mai 2025, le tribunal a désigné un juge chargé d'instruire l'affaire, en application des articles 861 et suivants du CPC.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience dudit juge le 4 juillet 2025, à laquelle seul le demandeur se présente par son conseil.

Le défendeur n'étant ni présent ni constitué, n'ayant fait parvenir ni dossier ni argument pour sa défense, le Tribunal statuera donc par jugement réputé contradictoire en premier ressort sur le fondement du seul dossier du demandeur.

Le juge chargé d'instruire l'affaire, après avoir entendu le seul demandeur en ses explications et observations, a prononcé la clôture des débats et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 22 septembre 2025, dans les conditions prévues au 2 e alinéa de l'article 450 du CPC.

LES MOYENS DU DEMANDEUR :

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par seul le demandeur, tant dans sa plaidoirie que dans ses écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 CPC, le tribunal les résumera succinctement par les pièces produites suivantes :

1.Extrait PAPPERS et KBIS au 3 juin 2025

2.Contrat de location et 2 avenants * 3.Huit factures 4. Trois courriers * 5.Trois mise en demeure MED

6. Deux avoirs

7. Détail du calcul de l'indemnité

au soutien desquels INITIAL demande en principal le paiement des sommes dues.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Attendu que, selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ;

Attendu que, selon l'article 1353 du code civil, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Sur la recevabilité

Attendu que le défendeur n'est ni comparant ni représenté ; qu'il sera donc statué par un jugement réputé contradictoire et en premier ressort sur le fondement du dossier de l'autre partie, le tribunal faisant application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, qui lui commandent de statuer sur le fond mais de ne faire « droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée » ;

Attendu que le contrat donne attribution de compétence au tribunal de céans ; que le défendeur est une société commerciale ; que le défendeur est in bonis selon le KBIS produit ; que l'assignation a bien été faite à l'adresse du siège indiquée ; que le tribunal dira la demande régulière ;

Attendu qu'INITIAL demande le paiement de redevances contractuelles, le tribunal dira la demande recevable ;

Sur le mérite

Attendu que le 21 novembre 2022, KADIMA souscrivait auprès d'INITIAL par signature électronique un contrat C1064030 pour une durée de 4 ans renouvelable tacitement avec une facturation mensuelle de 137,57 euros HT ; que des avenants de commande supplémentaires étaient ensuite signés ; que le 7 décembre 2022, le stock de vêtements était mis en place chez KADIMA entrainant le déclenchement du contrat.

Attendu que KADIMA cessait de payer à compter de juillet 2023 ;

Attendu que par dernière LRAR de mise en demeure du 19 juin 2024, INITIAL demandait à KADIMA de payer la somme de 2 064,62 euros TTC à défaut de quoi le contrat serait résolu le 26 juin 2024

Sur le paiement des factures échues avant résiliation

Attendu que KADIMA cessait de payer à compter de juillet 2023, soit 6 factures avant résiliation, soit la somme de 2 064,62 euros TTC, selon facture en date du 19 juin 2024 ; qu'INITIAL est bien fondée à en demander le paiement à KADIMA, qui en ne payant pas et de plus, en ne concluant pas à l'instance, s'est abstenue de contester cette créance.

Sur le paiement de l'indemnité de résiliation

Attendu que la clause 11 du contrat stipule qu'en cas de résiliation unilatérale du contrat par le client, celui-ci devra payer une indemnité égale au montant des sommes dues jusqu'à l'échéance du contrat ainsi qu'une indemnité de 15% ; que ces dispositions constituent dans leur globalité une clause pénale, puisque leur objet est, d'une part, de contraindre le cocontractant de respecter ses obligations contractuelles et, d'autre part, d'assurer forfaitairement la réparation du préjudice subi par INITIAL ; qu'INITIAL lors de l'audience disait s'en remettre à l'appréciation du tribunal ;

Attendu que le tribunal relève que ; * L'indemnité de résiliation porte sur 29 mois au taux moyen de prestation de 309,71 euros TTC ; * Les factures entrant dans le calcul de l'indemnité de résiliation incluent un coût de prestations et un coût d'amortissement des vêtements ; * Sur les 29 mois demandés à titre indemnitaire : * 17 mois permettront de finir d'amortir les vêtements (amortis sur 36 mois), pendant lesquels INITIAL n'aura pas de frais d'exploitation car le contrat est résilié * 12 mois pendant lesquels INITIAL n'aura ni amortissement ni frais d'exploitation ;

que par conséquent le tribunal, usant de son pouvoir souverain d'appréciation, par application de l'article 1231-5 du code civil, réduira le nombre de mois supportant un taux pleinement chargé de 309,71 euros à 20 soit la somme de 20*309,71 euros arrondie à 6 200 euros TTC, y compris la majoration de 15% ;

En conséquence

Le tribunal condamnera KADIMA à payer à INITIAL, avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la date de l'assignation, les sommes suivantes : o 2 064,62 euros € TTC au titre des redevances o 6 200 € TTC au titre de l'indemnité de résiliation * -447,35 € à déduire au titre de la caution,

déboutant pour le surplus ;

Sur la capitalisation des intérêts

Attendu qu'en application de l'article 1343-2 CC, la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année entière est de droit si elle est demandée par le créancier, ce qui est le cas en l'espèce ; qu'il y aura lieu, en conséquence, d'ordonner la capitalisation des intérêts précités à compter de la première demande de capitalisation soit le 11 mars 2025 ;

Sur l'indemnité pour frais de recouvrement

Attendu que cette indemnité est de droit ;

Le tribunal condamnera KADIMA à payer à INITIAL la somme de 240 euros au titre des frais de recouvrement de 6 factures impayées, déboutant pour le surplus ;

Sur la demande relative à l'article 700 du code de procédure civile

Attendu qu'INITIAL a dû, pour faire valoir ses droits, engager des frais qu'il serait inéquitable de lui faire supporter ; qu'il conviendra donc de condamner KADIMA à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ;

Sur les dépens

Attendu que KADIMA succombe, KADIMA sera, dès lors, condamnée aux dépens ;

Sur l'exécution provisoire

Attendu que pour les instances introduites depuis le 01/01/2020, l'article 514CPC énonce que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre de provision ; qu'il n'y aura pas lieu à statuer ;

Sur les autres demandes

Sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu'il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire : * Dit la société INITIAL régulière et recevable en ses demandes ; * Condamne la société KADIMA à payer à la société INITIAL, avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la date de l'assignation, les sommes suivantes : o 2 064,62 euros € TTC au titre des redevances o 6 200 € TTC au titre de l'indemnité de résiliation o -447.35 € à déduire au titre de la caution * Ordonne la capitalisation des intérêts précités à compter de la première demande de capitalisation soit le 11 mars 2025 ; * Condamne la société KADIMA à payer à la société INITIAL la somme de 240 euros au titre des frais de recouvrement * Condamne la société KADIMA à payer à la société INITIAL la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * Déboute la société INITIAL de ses demandes autres, plus amples ou contraires, * Condamne la société KADIMA aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04/07/2025, en audience publique, devant M. Patrick Adam, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :

M. Patrick Adam, M. Hervé Dehé et M. Thierry Reveau de Cyrières.

Délibéré le 08/07/2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Patrick Adam, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.

Le greffier

Le président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025027738. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.