Décision chambre 1-3
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 3 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025024466
- Formation
- chambre 1-3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 376 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT PRONONCE LE 03/09/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025024466
ENTRE :
SELAFA MJA en la personne de Me [G] [R], dont l'étude est [Adresse 1] RCS 440672509 ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS TOBOGAN, dont le siège social est [Adresse 2] RCS 887663243
Partie demanderesse : assistée de Me DUTREUILH Valérie Avocat (C479) et comparant par Me CHOLAY Martine Avocat (B242)
ET :
SAS KIRRK, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 848372546 Partie défenderesse : assistée de Me Hug de Larauze Vincent Avocat (A133) et comparant par la SCP Véronique Hourblin Mariam Papazian Avocats Avocat (D1204)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LES FAITS
La SAS TOBOGAN, ci-après TOBOGAN, a pour activité le développement de solutions digitales.
La SAS KIRRK, ci-après KIRRK, a pour activité au sein du groupe FILIPPI (non-partie à l'affaire) une activité de conseil, de formation, d'audit et d'installation de systèmes informatiques.
Entre le 30 novembre 2022 et le 17 juillet 2023, 5 contrats de prestations de services ont été conclus entre KIRRK et TOBOGAN portant chacun sur l'intervention d'un salarié de TOBOGAN. Chaque contrat avait une durée de 12 mois renouvelable par tacite reconduction pour une durée identique sauf dénonciation 3 mois avant le terme.
864 756 € ont ainsi été facturés par TOBOGAN à KIRRK entre le 1 er janvier 2023 et le 13 mai 2024.
Selon TOBOGAN 416 844 € TTC sont restés impayés.
En date du 15 mai 2024, le Tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de TOBOGAN désignant la SELAFA MJA, ci-après MJA, en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 26 juillet 2024 MJA, ès qualité de liquidateur de TOBOGAN, adresse une demande de paiement de ce montant à KIRRK.
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Le 17 septembre 2024 MJA met en demeure KIRRK, en vain.
MJA saisit alors le Tribunal de commerce en référé toujours pour le paiement des 416 844 € de factures impayées.
Le 7 mars 2025 le juge des référés a ordonné la passerelle de l'affaire au fond.
C'est ainsi que se présente l'affaire.
LA PROCEDURE
En application des dispositions de l'article 446.2 du Code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.
Dans le dernier état de ses conclusions à l'audience du 13 mai 2025, MJA, ès-qualités de liquidateur judiciaire de TOBOGAN demande au tribunal de :
Vu les articles 64, 70, 122 et 123 du Code de procédure civile.
Vu les articles 700 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1103 et suivants, 1194 et 1199 du Code civil.
Vu les articles L. 622-20, L. 643-1 et R. 662-3 du Code de commerce,
Vu les articles L. 110-3 et L 123-23 Code de commerce.
Vu les moyens soulevés et les pièces produites.
RECEVOIR la SELAFA M.J.A, prise en la personne de Maître [G] [R]. ès qualités de liquidateur judiciaire de la société TOBOGAN, en ses conclusions. Et la disant bien fondée,
CONDAMNER la société KIRRK à payer à la SELAFA M.J.A. ès-qualités, la somme de 416.844 € TTC, au titre de la dette due à la société TOBOGAN, En tout état de cause.
DEBOUTER la société KIRRK de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, CONDAMNER la société KIRRK à payer à la SELAFA M.J.A, ès qualités, la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Le 2 mai 2025 KIRRK demande au tribunal par courriel officiel de joindre cette affaire RG2025024466 avec l'affaire connexe RG2024063816 SARL ACCELITE contre SAS KIRRK.
L'ensemble de ces demandes a fait l'objet de dépôt d'écritures, échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
À l'audience du 1 er avril 2025, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire. Suite à la demande de jonction de cette affaire avec l'affaire connexe RG2024063816 SARL ACCELITE contre SAS KIRRK les 3 parties ont été régulièrement convoquées sur la jonction des 2 affaires à son audience du 17 juin 2025 à laquelle les 3 parties se présentent.
Après avoir entendu les observations des parties présentes, le juge prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera mis à disposition au greffe le 3 septembre 2025, conformément à l'article 450 alinéa 2 du CPC.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
La présente instance porte sur un incident à savoir la demande de KIRRK de joindre les affaires RG2024063816 SARL ACCELITE contre SAS KIRRK et RG2025024466 SELAFA MJA en la personne de Me [G] [R], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS TOBOGAN contre SAS KIRRK ce qui est rejeté à la fois par ACCELITE et MJA.
A l'appui de sa demande, KIRRK affirme que les 2 affaires sont liées : * ACCELITE et TOBOGAN ont contribué au développement de la même solution informatique de KIRRK. KIRRK conteste les prestations qu'elle estime surfacturées à la fois d'ACCELITE et de TOBOGAN * KIRRK demande la désignation d'un expert judiciaire pour auditer la solution informatique ainsi que les prestations et factures qu'elle conteste des 2 prestataires. En conséquence elle demande la jonction des 2 affaires.
MJA et ACCELITE rétorquent que la relation contractuelle entre ACCELITE et KIRRK est indépendante de celle existante entre TOBOGAN et KIRRK et qu'il n'y a donc pas lieu de joindre les 2 affaires.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Sur la jonction :
L'article 367 du code de procédure civile dispose que « Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. …».
La première de ces instances porte sur un contentieux entre un prestataire informatique, ACCELITE, et son client KIRRK. La deuxième consiste également et pour le même projet en un contentieux entre un autre prestaire informatique, TOBOGAN, et le même donneur d'ordre, KIRRK.
Le tribunal relève que les 2 prestataires ont effectivement travaillé sur le même projet piloté par KIRKK.
Chacun des prestataires est lié avec KIRRK par un contrat mais aucun lien contractuel n'existe entre les 2 prestataires ce que ne réfute pas KIRRK. Cette dernière n'apporte aucun élément attestant d'un lien entre les prestations des 2 intervenants.
Le tribunal dit que KIRRK n'apporte pas la preuve qu'il y a un lien entre les 2 prestataires et qu'il serait ainsi dans l'intérêt d'une bonne justice de joindre les deux instances. Il déboutera en conséquence KIRRK de sa demande de jonction des instances RG2024063816 et RG2025024466.
Sur l'article 700 et les dépens : * le tribunal dira qu'il n'y a pas lieu à l'application de l'article 700 du CPC. * Les dépens de l'instance seront réservés.
Il sera statué dans les termes ci-après sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant les autres moyens des parties, que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et renverra l'affaire l'audience de mise en état du 16 septembre 2025 12h00 - ch1-3 pour conclusions des parties.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, * déboute la SAS KIRRK de sa demande de jonction des affaires RG2024063816 SARL ACCELITE contre SAS KIRRK et RG2025024466 SELAFA MJA en la personne de Me [G] [R], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS TOBOGAN contre SAS KIRRK ; * dit qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du CPC ; * déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; * renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du mardi 16 septembre 2025 12 heures – chambre 1-3 pour conclusions des parties ; * dépens réservés.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 juin 2025, en audience publique, devant M. Pierre Bosche, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Christophe Excoffier, M. Pascal Allard et M. Pierre Bosche.
Délibéré le 24 juin 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Christophe Excoffier président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 622-20Code de commerce
- Article L. 643-1Code de commerce
- Article R. 662-3Code de commerce
- Article 122Code de procédure civile
- Article 123Code de procédure civile
- Article 367Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 64Code de procédure civile
- Article 70Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 871Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025024466. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.