Décision chambre 1-13

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
15 septembre 2025
Numéro de rôle
2025022896
Formation
chambre 1-13
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 549 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13

JUGEMENT PRONONCE LE 15/09/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025022896

ENTRE :

SAS DE LAGE LANDEN LEASING, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 393439575

Partie demanderesse : assistée de Me Katia CHASSANG membre de la SELARL CHASSANG & STILINOVIC ASSOCIES, avocat (L255) et comparant par Me Claire BASSALERT membre de la SELAS SCHERMANN-MASSELIN ASSOCIES, avocat (R142)

ET :

M. [P] [B] [D] [T], demeurant [Adresse 2] Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LES FAITS - OBJET DU LITIGE

La société DE LAGE LANDEN LEASING (DLL) est un établissement financier spécialisé dans les opérations de location financière.

Monsieur [P] [B] [D] [T] - EBENISTERIE [P] [T] ([T]) a une activité d'ébénisterie.

DLL et [T] ont signé le 22 mars 2022 un contrat de location n°85040184447 (le Contrat) ayant pour objet le financement d'équipements de téléphonie et informatiques fournis par la société DIVISION TELECOM, d'une valeur de 32.426,87 € TTC, pour une durée de 63 mois au loyer mensuel de 489,00 € HT. Les équipements ont été réceptionnés le 22 mars 2022.

[T] a cessé de régler les loyers à compter du 2 janvier 2024.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 août 2024, DLL a mis en demeure [T] de régler les loyers impayés, lui précisant qu'à défaut, le contrat serait résilié de plein droit conformément aux conditions générales de location. Cette mise en demeure étant demeurée infructueuse, le contrat s'est trouvé résilié de plein droit à compter du 27 août 2024.

C'est ainsi qu'est né le litige.

PROCÉDURE

Par acte de commissaire de justice du 11 mars 2025 signifié à personne, DE LAGE LANDEN LEASING a fait assigner M. [P] [B] [D] [T] et demande au tribunal de :

Vu l'article 1103 du code civil, * CONSTATER la résiliation de plein droit du contrat de location n°85040184447 à compter du 27 août 2024. * CONDAMNER Monsieur [T] [P] [B] [D] à payer à la société DE LAGE LANDEN LEASING la somme de 5.475,04 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 août 2024, au titre des loyers du 2 janvier 2024 au 1 er août 2024 et de leurs accessoires dus en vertu du contrat de location n°85040184447. * CONDAMNER Monsieur [T] [P] [B] [D] à payer à la société DE LAGE LANDEN LEASING la somme de 320,00 €, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 19 août 2024, au titre des frais de recouvrement dus en application des dispositions de l'article L441-3 du code de commerce, au titre des impayés pour le contrat de location n°85040184447. * CONDAMNER Monsieur [T] [P] [B] [D] à payer à la société DE LAGE LANDEN LEASING la somme de 18.288,60 € HT, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 août 2024, au titre de l'indemnité de résiliation du contrat de location n°85040184447. * CONDAMNER Monsieur [T] [P] [B] [D] à restituer, au besoin avec le recours de la force publique, à la société DE LAGE LANDEN LEASING * AUTORISER la société DE LAGE LANDEN LEASING à appréhender lesdits équipements en quelques lieux et quelques mains qu'ils se trouvent, au besoin avec le recours de la force publique, * CONDAMNER Monsieur [T] [P] [B] [D] à payer à la société DE LAGE LANDEN LEASING, à compter du 19 août 2024, la somme mensuelle de 586,80 € TTC à titre d'indemnité d'utilisation des équipements, objets du contrat de location n°85040184447 et de la facture n° FA2203-5571, tout mois commencé étant dû entièrement et ce, jusqu'à complète restitution des équipements à la société DE LAGE LANDEN LEASING. * CONDAMNER Monsieur [T] [P] [B] [D] à payer à la société DE LAGE LANDEN LEASING la somme de 2.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * La CONDAMNER aux entiers dépens.

L'affaire est appelée à l'audience du 10 avril 2025 et après renvoi, à l'audience de mise en état du 23 mai 2025 l'affaire a été confiée à l'examen d'un juge chargé de l'instruire en application de l'article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 13 juin 2025.

M. [P] [B] [D] [T], bien que régulièrement assigné et convoqué, n'a jamais comparu ;

A l'audience du 13 juin 2025, seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s'est pas constitué, n'a pas conclu et n'est ni présent ni représenté,

le juge chargé d'instruire l'affaire, par application de l'article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, mis l'affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 septembre 2025. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOYENS

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante.

A l'appui de ses demandes, DLL soutient que :

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi entre les parties. En l'espèce le Contrat litigieux a été valablement signé. La résiliation du Contrat entraîne l'obligation de payer les loyers impayés, une indemnité en réparation du préjudice égale à la somme des loyers restant à courir, et une pénalité de 10% des loyers HT restant à courir. Les sommes n'ont pas été contestées.

Le juge chargé d'instruire l'affaire ayant soulevé le caractère de clause pénale de l'indemnité de résiliation réclamée, le conseil de DLL répond que l'indemnité de résiliation anticipée est contractuelle et n'a pas fait l'objet d'une contestation.

Pour justifier de ses demandes, elle verse aux débats : * Extrait Kbis de Monsieur [T] [P] [B] [D] * Contrat de location n°85040184447 (conditions particulières, conditions générales) et DocuSign * Procès-verbal de réception et DocuSign * Facture n°FA2203-5571 * Mise en demeure du 19 août 2024

Monsieur [P] [B] [D] [T] n'a pas conclu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Sur la régularité et la recevabilité de la demande

Selon l'article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

L'assignation a été valablement remise à personne.

Tant par sa forme que par son activité, [T] est commerçant et le litige, qui concerne ses relations contractuelles avec DLL, relève donc de la compétence du tribunal des activités économiques.

L'article 19 des conditions générales du contrat de location, signées par [T], stipule l'attribution exclusive de compétence de juridiction au tribunal de commerce de Paris.

[T] ne connaît aucune procédure collective à son encontre au moment du litige comme en atteste l'attestation d'immatriculation au registre national des entreprises daté du 12 juin 2025 produit par la demanderesse.

En conséquence, dit la procédure régulière et l'action recevable à l'encontre de [T].

Sur le fond

Les articles 1103 et 1104 du code civil combinés disposent « Les contrats légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».

Selon l'article 1353 du code civil « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

Sur la demande principale

DLL demande la condamnation de la société [T] à payer la somme globale en principal de 23.763,64 €.

Ce montant correspond à l'addition de : * 5.475,04 € au titre de 8 factures de loyers impayés * 18.288,60 € au titre de l'indemnité de résiliation anticipée.

Chacune de ces demandes ayant un fondement juridique différent, il y sera répondu de manière distincte.

Sur la date de résiliation

L'article 11.1 « Résiliation pour inexécution » des conditions générales du contrat prévoit que : « En cas de non paiement à l'échéance d'un seul terme de loyer ou en cas de nonexécution par le Locataire d'une seule des Conditions Générales ou Particulières du présent Contrat, ce dernier, ainsi que tous autres contrats conclus antérieurement ou ultérieurement avec le Bailleur pourront être résiliés de plein droit par le Bailleur sans qu'il ait besoin de remplir aucune formalité judiciaire, 8 (huit jours) après simple mise en demeure au Locataire demeurée sans effet d'avoir à exécuter ses obligations contractuelles. »

Le tribunal relève que dans sa mise en demeure produite au tribunal (pièce n°5), adressée par lettre recommandée avec avis de réception datée du 19 août 2024, distribuée le 3 septembre 2024, DLL, constatant des impayés depuis janvier 2024, a annoncé à [T] la résiliation du Contrat sous 8 jours, conformément aux dispositions contractuelles.

Le tribunal dira que la résiliation du contrat de plein droit aux torts du défendeur, a eu lieu le 27 août 2024.

Sur les loyers impayés

Le tribunal relève que DLL démontre que [T] a signé le 22 mars 2022 un contrat de location d'une durée respectivement de 63 mois, les pièces produites (procès-verbal de réception, facture des matériels) établissant sans équivoque les matériels mis à disposition. Les loyers réclamés sont conformes au contrat et représentent un montant total de 8 x 684,38 = 5.475,04 € TTC. La défenderesse, faute d'avoir conclu, a renoncé à contester la justesse de ce décompte, ainsi que les moyens et prétentions de la demanderesse. Le tribunal a examiné les pièces versées aux débats et a constaté que le décompte établi est cohérent avec ces pièces.

En conséquence, le tribunal dit cette créance certaine, liquide et exigible et condamnera [T] à payer à DLL la somme de 5.475,04 € TTC avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 août 2024 au titre des loyers impayés.

Sur l'indemnité de résiliation et la pénalité pour inexécution

DLL réclame le règlement d'une indemnité de résiliation et une pénalité pour inexécution au titre du contrat 85040180905, dont l'échéance est au 30 juin 2027.

L'article 11.3 des conditions générales contractuelles du contrat prévoit qu'en cas de résiliation « Outre l'obligation de restituer immédiatement le Matériel au bailleur dans les conditions prévues à l'article 14 ci-après, la résiliation du Contrat entraîne pour le locataire l'obligation de payer immédiatement au bailleur, sans mise en demeure préalable : * les sommes dues au titre des loyers échus et impayés au jour de la résiliation, ainsi que les intérêts de retard contractuellement stipulés et leurs accessoires, * une indemnité de résiliation égale à la somme des loyers restant à courir à la date de la résiliation jusqu'au terme initialement prévu du Contrat,

-à titre de pénalité pour inexécution du Contrat une somme égale à 10% (dix pour cent) du montant hors taxe des loyers restant à courir avec un minimum de 250 € HT.».

En conséquence, sur la base de la demande de DLL, il reste, au titre du contrat à échoir 34 loyers arrêtés à la somme de 34 x 489 € HT.

Il en résulte, selon le contrat, une indemnité de résiliation de 16.626 € HT.

De surcroît, DLL sollicite également le règlement d'une pénalité pour inexécution de 10% en application de l'article 11.3 du contrat, correspondant au montant additionnel de 1.662,60 €, réclamé par DLL.

Le tribunal relève que l'indemnité demandée correspond au loyer d'utilisation de matériels qui n'ont pas été restitués, et continuent donc d'être utilisés, dont la valeur initiale s'élève à 27.022,39 € HT selon la facture produite.

En conséquence, le tribunal condamnera [T] à payer à DLL la somme de 18.288,60 € HT, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 août 2024 au titre de l'indemnité de résiliation et de la pénalité pour inexécution.

Sur la demande de paiement des indemnités forfaitaires

Sur le fondement de l'article L. 441-10 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret ; l'article D441- 5 du même code précise que cette indemnité est de 40 € par facture, tel que stipulé aux conditions générales du Contrat.

Le tribunal relève que DLL réclame la somme de 320 € correspondant à 8 factures de loyers impayées.

En conséquence, le tribunal condamnera [T] à payer à DLL la somme de 320 €, au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement.

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Sur la restitution des matériels et l'indemnité d'utilisation

L'article 11.3 des contrats stipule que la résiliation implique l'obligation de restituer le matériel loué. L'article 13 des contrats stipule qu'à l'échéance de la location, le locataire devra restituer le matériel.

En conséquence, le tribunal condamnera [T] à restituer à DLL les matériels objet du Contrat et décrits à la pièce 4 de la demanderesse dont elle reste propriétaire. Le tribunal n'estimant pas le recours à la force publique nécessaire, il ne l'ordonnera pas.

Considérant que [T] sera condamné à travers le présent jugement au paiement d'une indemnité de résiliation et pénalité pour inexécution, d'indemnités forfaitaires et à la restitution des matériels, que DLL sera ainsi intégralement dédommagée de son préjudice, le tribunal usant de son pouvoir d'appréciation déboutera DLL de sa demande d'indemnité d'utilisation.

Sur les dépens

[T] succombant, elle doit, dès lors, être condamnée aux dépens.

Sur la demande à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Pour faire reconnaître ses droits, DLL a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner [T] à lui payer la somme de 500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.

Sur l'exécution provisoire

Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort : * Dit que la résiliation du contrat de location n°85040184447 a eu lieu le 27 août 2024. * Condamne Monsieur [P] [B] [D] [T] à payer à la SAS DE LAGE LANDEN LEASING * 5.475,04 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 19 août 2024 au titre des loyers impayés * 18.288,60 € HT, avec intérêts au taux légal à compter du 19 août 2024 au titre de l'indemnité de résiliation et de la pénalité pour inexécution * 320 € au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement * Condamne Monsieur [P] [B] [D] [T] à restituer à SAS DE LAGE LANDEN LEASING les matériels décrits à la pièce 4 de la demanderesse (coffret compact PABX ALCATEL OXO numéro de série CPU F1084532, Poste ALCATEL 8039 numéro de série FRT563218, GIGASET SL750 numéro de série 52130 -24987 - 25687, sonnette numéro de série 1235, routeur numéro de série 54562) * Déboute la SAS DE LAGE LANDEN LEASING du surplus de ses demandes * Condamne Monsieur [P] [B] [D] [T] aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA * Condamne Monsieur [P] [B] [D] [T] à payer à la SAS DE LAGE LANDEN LEASING la somme de 500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile * Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 juin 2025, en audience publique, devant M. Michel GUILBAUD, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Anne TAUBY, M. Michel GUILBAUD et M. Nicolas JUFFORGUES

Délibéré le 23 juin 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par Mme Anne TAUBY présidente du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.

Le greffier.

La présidente.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025022896. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.