Décision chambre 1-2

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
12 novembre 2025
Numéro de rôle
2025022738
Formation
chambre 1-2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 461 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copie exécutoire : Me Vincent Florie, Me Martine LEBOUCQ BERNARD, Me Martine CHOLAY Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 7

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-2

JUGEMENT PRONONCE LE 12/11/2025 Par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025022738

ENTRE :

SOCIETE AXIOM INSURANCE COMPANY JSC : NON-LIFE, dont le siège social est, [Adresse 1] BULGARIE

Partie demanderesse : assistée de la SELARL ATOUTS AVOCATS représentée par Maître Bartélémy LATHOUD, avocat et comparant par Me Nicole Delay-Peuch, avocat (A377)

ET :

1) SASU P2I, dont le siège social est [Adresse 2] -RCS d'Angers 394 360 275

Partie défenderesse : assistée de Me Guyard Thierry, avocat et comparant par Me Vincent Florie, avocat (D2109)

2) SELARL AJ UP, en la personne de Maître [F] [W] ès qualités d'administration judiciaire de la société P2I, dont le siège social est [Adresse 3]

Partie défenderesse : assistée de Me Guyard Thierry, avocat et comparant par Me Vincent Florie, avocat (D2109)

3) SAS FINPLE agissant en qualité de représentante de la Masse des Obligataires de la P2I, dont le siège social est [Adresse 4] - RCS de Nantes 794 570 994

Partie défenderesse : assistée de la SELARL PARTHEMA AVOCATS représentée par Maîtres Céline MARANDET et Pauline Vanden Driessche et comparant par la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES représentée par Me Martine LEBOUCQ BERNARD, avocat (R285)

4) SARL STRATEGIE GESTION EXPERTISE, dont le siège social est [Adresse 5] - RCS 502 825 508

Partie défenderesse : assistée de la SELARL ADDAX AVOCATS représentée par Me Michel Mall et comparant par Me Martine CHOLAY, avocat (B242)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LES FAITS

AXIOM INSURANCE COMPANY JSC : NON LIFE (ci-après AXIOM) est une compagnie d'assurances de droit bulgare, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés sous le numéro 131039664, dont le siège social est situé en Bulgarie à [Adresse 1] BOND & SURETY est l'agent général représentant AXIOM en France.

La SAS P2I – ABRAHAM PROMOTION (394 360 275 R.C.S. Angers - ci-après P2I) a pour activités la promotion et gestion immobilière, la construction et vente immobilière, et est

marchand de biens. Le 14 novembre 2024, le tribunal de commerce d'Angers a rendu jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements le 13 novembre 2024, désignant administrateur SELARL AJ UP prise en la personne de Maître [F] [W] [Adresse 6].

La SAS FINPLE (794 570 994 R.C.S. Nantes - ci-après FINPLE) a pour activité le conseil en investissements participatifs, le conseil pour les affaires et autres conseils de gestion. FINPLE exploite une plateforme de financement participatif.

La société STRATEGIE GESTION EXPERTISE (502 825 508 R.C.S. Strasbourg – ci-après SGE) exerce la profession d'expert-comptable et de commissaire aux comptes.

En 2021, P2I a, dans le cadre du financement de ses projets, fait appel à FINPLE qui a organisé une levée de fonds sous la forme d'une émission obligataire par la société P2I pour un montant de 3.800.000 €.

Le 26 février 2021, SGE a souscrit 300 000 obligations émises par P2I au prix unitaire de 1 €, soit un investissement total de 300.000 €.

Le 30 mars 2021 FINPLE est désignée comme représentant de la masse des obligataires et SGE confie à FINPLE le pouvoir de signer la garantie.

Début 2024, P2I fait état de difficultés financières et sollicite la prorogation du terme de l'emprunt obligataire.

Le 4 octobre 2024, lors de l'assemblée générale des obligataires, P2I expose ses difficultés financières et justifie l'absence de paiement. L'assemblée accepte de reporter le terme au 1er octobre 2025, sous conditions : signature d'un avenant au contrat d'émission, remboursement en 12 mensualités à compter du 31octobre 2024, paiement d'intérêts mensuels à partir de cette date, au taux porté de 4 % à 8 %. Tous pouvoirs sont confiés à FINPLE pour conclure l'avenant.

Le 21 octobre 2024, AXIOM se porte caution solidaire du capital dû aux obligataires par P2I. L'acte de garantie prévoit une clause de déchéance du terme en cas de procédure collective de P2I.

Le 14 novembre 2024, le tribunal de commerce d'Angers a placé P2I en redressement judiciaire.

Le 17 décembre 2024, par LRAR, FINPLE a notifié à AXIOM la déchéance du terme et mobilisé la garantie consentie par AXIOM pour un montant de 3.800.000 €.

Le 7 janvier 2025, AXIOM a accusé réception de la mobilisation et demandé des documents complémentaires.

Le 16 janvier 2025, FINPLE a transmis les documents et confirmé sa demande de mobilisation.

Le 4 février 2025, AXIOM répondait à FINPLE mentionnant « des investigations approfondies », « informations inexactes et documents qui auraient été falsifiés afin de lui présenter la situation financière de la société P2I sous un jour faussement favorable ».

Le 10 février 2025, par LRAR, FINPLE a mis en demeure AXIOM de procéder au règlement sous huit jours.

Le 12 février 2025, par LRAR, AXIOM a répondu a FINPLE justifiant son refus de règlement par des informations inexactes transmises par cette dernière.

Le 14 février 2025, FINPLE a répondu à AXIOM contestant ses accusations et la mettant à nouveau en demeure d'exécuter ses engagements.

Le 10 mars 2025, AXIOM a saisi le tribunal des activités économiques de Paris pour obtenir la nullité de son cautionnement, invoquant un dol (garantie consentie sur la base d'informations financières inexactes). Par ses conclusions en défense, FINPLE a formé une demande reconventionnelle tendant à la condamnation d'AXIOM au paiement de la garantie, soutenant qu'AXIOM avait parfaite connaissance des difficultés financières de P2I lors de l'octroi de sa garantie.

C'est dans ces circonstances qu'est né le litige.

LA PROCEDURE

AXIOM a assigné P2I, devant ce tribunal par acte extrajudiciaire remis le 10 mars 2025 à l'étude selon procès-verbal de carence visé à l'article 659 du code de procédure civile

AXIOM a assigné AJ UP, assurant une mission d'administration judiciaire de la société P2I conduite par Maître [F] [W] devant ce tribunal par acte extrajudiciaire signifié le 10 mars 2025 à personne habilitée.

AXIOM a assigné FINPLE devant ce tribunal par acte extrajudiciaire signifié le 6 mars 2025 à personne habilitée.

Le 26 mars 2025, FINPLE a formulé une sommation de communiquer 6 pièces mentionnées dans l'assignation d'AXIOM.

Le 31 juillet 2025, FINPLE a soulevé un incident de communication de pièce.

A l'audience du 1er septembre 2025, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 6 octobre 2025, à laquelle elles se présentent pour fixation d'un calendrier et fixation de l'incident de communication de pièces du 16 mai 2025

A l'audience du 6 octobre, le juge a enregistré l'intervention volontaire de SGE afin de venir au soutien de FINPLE quant à la validité du cautionnement solidaire d'AXIOM et, en cas d'échec, de pouvoir disposer de toutes informations utiles à la défense de ses droits afin d'engager la responsabilité de FINPLE et du conseiller en gestion du patrimoine STRATEGIE EXPERTISE FINANCE (SEF).

Les parties ont été reconvoquées le 20 octobre 2025 pour audience sur l'incident de communication de pièce et fixation d'un calendrier.

En application des dispositions de l'article 446- 2 du code de procédure civile le tribunal retiendra les dernières conclusions récapitulatives de chacune des parties avec les dernières demandes formulées par écrit et communiquées par elles.

Par leurs dernières conclusions du 6 octobre 2025, P2I et AJ UP demandent au tribunal de :

Vu les articles 15,16, 56, 132 et 142 du Code de procédure civile,

Vu l'article 10 du Code civil,

Vu les pièces versées aux débats,

Dire et juger la société P2i recevable et bien fondée en sa demande incidente,

Y faisant droit,

Enjoindre à la société AXIOM de produire la copie des pièces initialement visées au sein du bordereau de communication annexé à l'assignation qu'elle a fait délivrer, à savoir :

Pièce n°3 : Courriel du 7 mai 2024 de B&S demandant des précisions,

Pièce n°4 : Courriel du 7 mai 2024 de NOVARISKS apportant des précisions,

Pièce n°5 : Courriel du 8 mai 2024 de B&S demandant des documents complémentaires,

Pièce n°14 : Extrait des logs de connexion à la plateforme,

Pièce n°16 : Contrat BOND & SURETY avec NOVARISKS,

Pièce n°17 : Ordonnance du 11 juillet 2024 accordant à la société P2I un délai jusqu'au 30 septembre 2023 pour déposer ses comptes.

Condamner la société AXIOM à payer à la société P2i une somme de 4 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'incident, recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions du 1er septembre 2025, FINPLE demande au tribunal de :

Vu les articles 132, 133, 134 et 138 du Code de procédure civile,

Vu les pièces versées au débat,

CONDAMNER la société AXIOM à communiquer à la société FINPLE, prise en sa qualité de Représentante de la Masse des Obligataires, les pièces suivantes listées dans l'assignation signifiée le 6 mars 2025 :

Pièce n°3 : Courriel du 7 mai 2024 de B&S demandant des précisions ;

Pièce n°4 : Courriel du 7 mai 2024 de NOVARISKS apportant des précisions ; Pièce n°5 : Courriel du 8 mai 2024 de B&S demandant des documents supplémentaires ;

Pièce n°14 : Extrait des logs de connexion à la plateforme ;

Pièce n°16 : Contrat BOND & SURETY avec NOVARISKS ;

Pièce n°17 : Ordonnance du 11 juillet 2024 accordant à la société P21 un délai jusqu'au 30 septembre 2023 pour déposer ses comptes ;

CONDAMNER la société AXIOM à produire ces pièces dans un délai de 8 jours suivant la signification de la décision à intervenir à son domicile élu, au Cabinet ATOUTS AVOCATS, [Adresse 7] ;

ASSORTIR cette condamnation d'une astreinte de 10.000€ par jour de retard dans la limite de 3.480.800€ ;

SE DECLARER COMPETENT pour liquider l'astreinte ;

CONDAMNER la société AXIOM à verser à la société FINPLE, prise en sa qualité de Représentante de la Masse des Obligataires, la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre du présent incident ;

CONDAMNER la société AXIOM aux entiers dépens.

Par ses conclusions régularisées à l'audience du 20 octobre 2025, SGE demande au tribunal de :

Vu les articles 32-1, 132, 133, 134, 138 et 700 du Code de procédure civile

DEBOUTER la société AXIOM de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de STRATEGIE GESTION EXPERTISE ;

CONDAMNER la société AXIOM à communiquer à STRATEGIE GESTION EXPERTISE les pièces suivantes listées dans l'assignation signifiée le 6 mars 2025 :

Pièce n°3 : Courriel du 7 mai 2024 de B&S demandant des précisions ;

Pièce n°4 : Courriel du 7 mai 2024 de NOVARISKS apportant des précisions ; Pièce n°5 : Courriel du 8 mai 2024 de B&S demandant des documents supplémentaires ;

Pièce n°14 : Extrait des logs de connexion à la plateforme ;

Pièce n°16 : Contrat BOND & SURETY avec NOVARISKS ;

Pièce n°17 : Ordonnance du 11 juillet 2024 accordant à la société P2I un délai jusqu'au 30 septembre 2023 pour déposer ses comptes ;

CONDAMNER la société AXIOM à produire ces pièces dans un délai de 8 jours suivant la signification de la décision à intervenir, directement auprès de son conseil la SELARL ADDAX Avocats ;

ASSORTIR cette condamnation d'une astreinte de 10.000 € par jour de retard dans la limite de 3.480.800€ ;

SE DECLARER COMPETENT pour liquider l'astreinte ;

CONDAMNER AXIOM à payer à STRATEGIE GESTION EXPERTISE une indemnité de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au titre du présent incident.

Par ses conclusions en défense sur incident régularisées à l'audience du 20 octobre 2025, AXIOM demande au tribunal de :

Vu les articles 132 et 138 du code de procédure civile

Vu l'article 1240 du Code civil,

DEBOUTER les sociétés FINPLE, P2I, AJ UP et SGE de l'ensemble des demandes formulées dans le cadre du présent incident, en ce compris leurs demandes d'astreinte ;

CONDAMNER les sociétés FINPLE, P2I, AJ UP et SGE à verser à la société AXIOM une somme de 5 000 euros chacune à titre de dommages et intérêts en raison du caractère abusif de la procédure ;

CONDAMNER les sociétés FINPLE, P2I, AJ UP et SGE à verser à la société AXIOM la somme de 2 500 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du CPC au titre du présent incident

CONDAMNER les sociétés FINPLE, P2I, AJ UP et SGE aux entiers dépens ;

A l'audience du 20 octobre 2025, après avoir entendu les parties présentes et convenu avec elles d'un calendrier de mise en état de l'affaire, le juge a clos les débats et a dit que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le mercredi 12 novembre 2025, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOYENS

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et statuera à l'issue de chaque moyen.

P2I, AJ UP, FINPLE et, SGE font valoir que les pièces demandées figuraient dans l'assignation délivrée par AXIOM et qu'au visa des articles 132 et 133 du code de procédure civile, le juge peut en enjoindre la communication. Les demandeurs à l'incident s'opposent aux demandes reconventionnelles d'AXIOM.

AXIOM réplique que :

Les pièces ne figurent pas dans la procédure car elles n'ont jamais été au soutien de ses conclusions ;

Les pièces N°3,4 et,5 sont des courriels entre tiers qui ne sont pas parties à l'instance ;

La pièce N°14 est un document technique qui n'est pas utilisé dans l'instance ;

La pièce N°16 est un contrat, soumis au secret des affaires, conclu entre des tiers à l'instance qui ne sont pas parties au litige ;

La pièce N°17 est un document public.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

L'article 132 du code de procédure civile dispose que « La partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance. La communication des pièces doit être spontanée », l'article 133 du code de procédure civile dispose que « Si la communication des pièces n'est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d'enjoindre cette communication », l'article 134 du code de procédure civile dispose que «Le juge fixe, au besoin à peine d'astreinte, le délai, et, s'il y a lieu, les modalités de la communication » et, l'article 138 du code de procédure civile dispose que « Le juge fixe, au besoin à peine d'astreinte, le délai, et, s'il y a lieu, les modalités de la communication » et, l'article 138 du code de procédure civile dispose que « Si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce ».

Les demandeurs, P2I, AJ UP, FINPLE et SGE font valoir que les pièces 3, 4, 5, 14, 16 et 17 faisaient partie de l'acte de saisine de sorte qu'il en est bien fait état au sens de l'article 132 du code de procédure civile et qu'en tout état de cause, cela signifie qu'AXIOM détient ces pièces.

Le tribunal constate que les pièces 3,4,5,14,16 et 17 figuraient au bordereau de l'acte extrajudiciaire remis en mars 2025 à P2I, AJ UP et FINPLE et que la désignation des pièces était la suivante :

Pièce numéro 3 : courriel du 7 mai 2024 de B&S demandant des précisions,

Pièce numéro 4 : courriel du 7 mai 2024 de Novarisks apportant des précisions,

Pièce numéro 5 : courriel du 8 mai 2024 de B&S demandant des documents complémentaires,

Pièce numéro 14 : extrait des logs de connexion à la plateforme,

Pièce numéro 16 : contrat BOND & SURETY avec Novarisks,

Pièce numéro 17 : ordonnance du 11 juillet 2024 accordant à la société P2I un délai jusqu'au 30 septembre 2023 pour déposer ses comptes.

Le tribunal considérera que la demande de production d'une pièce est recevable si les deux conditions suivantes sont réunies : la demande de production de pièces est utile à la solution du litige et la demande porte sur des pièces dont l'existence est établie avec vraisemblance et le demandeur a prouvé que la pièce existe ; la charge de la preuve étant inversée lorsque la loi oblige le défendeur à la détenir.

a) Sur la preuve de l'existence des pièces

Sur l'existence des pièces, le tribunal constate que si AXIOM conteste leur production, il n'en conteste pas l'existence.

b) Sur l'utilité des pièces demandées à la solution du litige

Des articles 1130, 1131 et 1137 du code civil, il résulte qu'un dol est le fait d'obtenir le consentement d'une partie à un contrat par des manœuvres ou des mensonges.

En l'espèce, AXIOM dit avoir été victime d'un dol de plusieurs natures au sens des articles susmentionnés du code civil.

Le tribunal constate que les pièces 3,4 et,5 correspondent à des courriels dont la désignation laisse à penser qu'elles sont utiles à l'établissement de l'information dont disposait AXIOM au moment de la signature du contrat le 21 octobre 2024. Il dit ces trois pièces utiles à la procédure.

Le tribunal constate que pour la pièce 14, les débats n'ont pas clarifié son contenu et qu'AXIOM qui plaide l'erreur matérielle, n'apporte pas la preuve qu'elle ne concerne pas le litige. Il dit la pièce utile à la procédure.

Le tribunal constate que la pièce 16 concerne l'agent général d'AXIOM en France qui était en relation avec Novarisks dans le cadre de l'affaire en litige. Il dit cette pièce utile au litige.

Le tribunal constate que la pièce 17 est l'ordonnance du 11 juillet 2024 accordant à la sociétéP2I un délai jusqu'au 30 septembre 2024 pour déposer ses comptes. Il dit cette pièce utile au litige.

Le tribunal conclut que la dissimulation intentionnelle par AXIOM des pièces 3, 4, 5, 14, 16 et 17 dont il sait le caractère déterminant pour l'appréciation de l'éventuelle dissimulation d'information par l'autre partie au moment de la signature du contrat, est un manquement au devoir général de bonne foi, aux obligations d'information et de loyauté et que cela ralentit la procédure en cours.

Et, en conséquence,

Le tribunal :

condamnera AXIOM à produire les pièces suivantes :

Pièce numéro 3 : courriel du 7 mai 2024 de BOND & SURETY demandant des précisions,

Pièce numéro 4 : courriel du 7 mai 2024 de Novarisks apportant des précisions,

Pièce numéro 5 : courriel du 8 mai 2024 de B&S demandant des documents complémentaires,

Pièce numéro 14 : extrait des logs de connexion à la plateforme,

Pièce numéro 16 : contrat BOND & SURETY avec Novarisks,

Pièce numéro 17 : ordonnance du 11 juillet 2024 accordant à la société P2I un délai jusqu'au 30 septembre 2024 pour déposer ses comptes.

assortira cette demande d'une astreinte de 1.000 € par jour de retard de communication de l'ensemble des documents, qui commencera à courir le 21 novembre 2025 et pour une durée de 60 jours, délai au-delà duquel il sera à nouveau statué en cas d'inexécution.

Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du CPC et les dépens

Attendu que P2I, FINPLE et SGE ont dû, pour faire reconnaître la responsabilité d'AXIOM exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge, le tribunal condamnera AXIOM à verser à chacune la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ;

Le tribunal condamnera AXIOM aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire :

Condamne la SOCIETE AXIOM INSURANCE COMPANY à communiquer aux SASU P2I, la SAS FINPLE agissant en qualité de représentante de la Masse des Obligataires de la P2I et la SARL STRATEGIE GESTION EXPERTISE les pièces suivantes :

Pièce numéro 3 : courriel du 7 mai 2024 de BOND & SURETY demandant des précisions,

Pièce numéro 4 : courriel du 7 mai 2024 de Novarisks apportant des précisions,

Pièce numéro 5 : courriel du 8 mai 2024 de B&S demandant des documents complémentaires,

Pièce numéro 14 : extrait des logs de connexion à la plateforme,

Pièce numéro 16 : contrat BOND & SURETY avec Novarisks,

Pièce numéro 17 : ordonnance du 11 juillet 2024 accordant à la société P2I un délai jusqu'au 30 septembre 2024 pour déposer ses comptes.

Assortit la condamnation de la SOCIETE AXIOM INSURANCE COMPANY d'une astreinte de 1.000,00 € par jour de retard de communication de l'ensemble des documents, qui commencera à courir le 21 novembre 2025 et pour une durée de 60 jours, délai au-delà duquel il sera à nouveau statué en cas d'inexécution.

Fixe le calendrier suivant : * Les parties défenderesses remettront leurs conclusions au plus tard le 9 janvier 2026,

La partie demanderesse remettra ses conclusions récapitulatives au plus tard le 20 février 2026,

Les parties défenderesses remettront leurs conclusions récapitulatives au plus tard le 20 mars 2026,

Les échanges de conclusions se feront entre les avocats des parties aux dates ci-dessus indiquées, mais lesdites conclusions seront régularisées à l'audience de M. Jean-Baptiste Galland, juge chargé d'instruire l'affaire, du 8 avril 2026.

Convoque les parties à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 8 avril 2026 à 9h30,

Dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 446-2 du code de procédure civile en cas de non-respect de ce calendrier par une des parties.

Condamne la SOCIETE AXIOM INSURANCE COMPANY à verser aux SAS P2I, SAS FINPLE et SARL STRATEGIE GESTION EXPERTISE chacune la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la SOCIETE AXIOM INSURANCE COMPANY aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 124,68 € dont 20,57 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 octobre 2025, en audience publique, devant M. Jean-Baptiste Galland, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Christophe Couturier, M. Jean-Baptiste Galland et M. Jean Paciulli.

Délibéré le 28 octobre 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Christophe Couturier, président du délibéré et par Mme Luci Furtado Borges, greffière.

La greffière

Le président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025022738. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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