Décision chambre 1-3

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
17 septembre 2025
Numéro de rôle
2025022178
Formation
chambre 1-3
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 934 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Copie exécutoire : Vautrin Burg Isabelle Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-3

JUGEMENT PRONONCE LE 17/09/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025022178

ENTRE :

SAS RANDSTAD DIGITAL FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 352905707

Partie demanderesse : comparant par Me Vautrin Burg Isabelle Avocat (RPJ026981) (E325)

ET :

SAS LOFEDI CONSEILS, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 484026083

Partie défenderesse : assistée de Me POUJOL Kévin et Me AOUIZERAT Gabriel Avocats (B900) et comparant par la Selarl cabinet Sevellec Dauchel Avocat (W09) comparant par

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

Randstad Digital France exerce une activité de service spécialisé dans le domaine de prestations d'ingénierie informatique, électronique et mécanique.

Lofedi Conseils exerce comme activité le conseil en matière de transformation digitale des entreprises.

Les parties ont signé le 4 octobre 2018 un accord par lequel Randstad Digital France assure une mission d'assistance informatique pour Lofedi Conseils terminée le 30 septembre 2019. Un avenant de prolongation de cet accord initial a été signé le 25 octobre 2019 pour la période allant du 1 er octobre 2019 au 31 mars 2020.

Toutes les factures ont été réglées par Lofedi Conseils, sauf la facture AT11.19.12.0326 du 17 décembre 2019 (déduction faite de l'avoir n°A-FR-2021-008891CN) se rapportant aux prestations d'octobre 2019 au sujet de laquelle les parties sont en désaccord.

Les échanges entre les parties ne leur ont pas permis de régler ce point.

C'est ainsi qu'est né le litige.

La procédure

Par acte du 3 décembre 2024, Randstad Digital France a assigné Lofedi Conseils en référé. L'acte a été délivré conformément à l'article 656 du CPC.

Dans son ordonnance du 14 mars 2025, le juge des référés a dit n'y avoir lieu à référé, mais a renvoyé l'affaire à l'audience collégiale du 29 avril 2025.

Dans ses conclusions du 29 avril 2025, Randstad Digital France demande au tribunal de :

Vu les articles 2224 et 2240 du code civil Vu l'article L110-4 du code de commerce Vu les articles 1103 et 1104 du code civil Vu l'article 1343-2 du code civil

Débouter la société Lofedi Conseils de toutes ses demandes, fins et conclusions

Condamner la société Lofedi Conseils à verser à la société Randstad Digital France la somme de 14 280 euros TTC correspondant à la facture AT11.19.12.0326 déduction faite de l'avoir n°A-FR-2021-008891CN

Condamner la société Lofedi Conseils à verser à la société Randstad Digital France les intérêts correspondant au taux d'intérêt de la BCE majoré de 10 points à compter de la date d'échéance de la facture et jusqu'à complet paiement

Condamner la société Lofedi Conseils à verser à la société Randstad Digital France la somme de 40 euros au titre de la pénalité de recouvrement

Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil

Condamner la société Lofedi Conseils au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Condamner la société Lofedi Conseils aux entiers dépens

Dans ses conclusions du 29 avril 2025, Lofedi Conseils demande au tribunal de :

Vu l'article L.110-4 du Code de commerce, Vu les articles 1103, 1104, 1353, 2224 et 2240 du Code civil, Vu les articles, 122, 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces et la jurisprudence,

A titre principal, * Déclarer la société RANDSTAD DIGITAL FRANCE irrecevable en son action en paiement ;

Subsidiairement, * Déclarer la société RANDSTAD DIGITAL FRANCE mal-fondée en son action en paiement ;

En conséquence, * Débouter la société RANDSTAD DIGITAL FRANCE de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;

En toutes hypothèses, * Rejeter toutes prétentions adverses ; * Condamner la société RANDSTAD DIGITAL FRANCE à régler à la société LOFEDI CONSEILS la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile * Condamner la société RANDSTAD DIGITAL FRANCE aux entiers dépens.

A l'audience publique du 29 avril 2025, le tribunal a désigné un juge chargé d'instruire l'affaire, en application des articles 861 et suivants du code de procédure civile.

A l'audience du 20 mai 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 25 juin 2025, reporté au 17 septembre 2025, par sa mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Les moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera succinctement ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Randstad Digital France expose que : * Son action est dans les limites de la prescription de 5 ans car l'assignation en référé est du 3 décembre 2024 et la facture objet du litige est datée du 17 décembre 2019 ; * L'article 2224 du code civil confirme ce point ; * En effet, même si la période facturée est octobre 2019, Randstad Digital France n'avait pas les éléments lui permettant de facturer avant ; * Dans tous les cas, [W] [A], président de Lofedi Conseils, reconnaît le 3 mai 2021 devoir la facture une fois un avoir de 2 jours à émettre sur la facture initiale, ce que Randstad Digital France a fait via un avoir ; * Cette reconnaissance interrompt le délai de prescription et confirme la réalité de la créance de Randstad Digital France sur Lofedi Conseils ;

Lofedi Conseils expose que : * La facture AT11.19.12.0326 émise le 17 décembre 2019 concerne les prestations d'octobre 2019 ; * La prescription débute le 1 er novembre 2019, c'est-à-dire au jour où « le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer » (article 2224 du code civil) ; * Il n'y a pas eu d'action interruptrice de la prescription de la part de Randstad Digital France ; * Randstad Digital France n'apporte pas d'élément prouvant la réalité de ses prestations en octobre 2019

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce, le tribunal,

Sur la régularité et la recevabilité de la demande

Attendu que l'article L.110-4 du Code de commerce dispose que « les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ».

Attendu qu'aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Attendu en l'espèce que la facture AT11.19.12.0326 datée du 17 décembre 2019 concerne le mois d'octobre 2019 ;

Attendu que [W] [A], président de Lofedi Conseils, reconnaît le 3 mai 2021 que Lofedi Conseils avait oublié de payer les factures AT11.19.12.0327 et A-FR-2020-011122 d'une part, et précise qu'il y a une régularisation à effectuer sur la facture AT11.19.12.0326 d'autre part, à savoir qu'il y a 20 jours à facturer (chiffre validé par le client final selon Lofedi Conseils) et non pas 22 jours comme c'est mentionné sur la facture ;

Attendu que [W] [A] ne remet pas en cause la réalité des prestations réalisées par Randstad Digital France en octobre 2019, mais demande une rectification du nombre de jours à facturer ;

Attendu que Randstad Digital France a émis en juin 2021 l'avoir n°A-FR-2021-008891CN pour prendre en compte le nombre de jours exact à facturer en octobre 2019, conformément à ce que Lofedi Conseils demandait ;

Attendu que la mise en demeure envoyée à Lofedi Conseils via un courrier recommandé + AR par Randstad Digital France le 13 octobre 2021 au sujet de la facture AT11.19.12.0326 du 17 décembre 2019 (déduction faite de l'avoir n°A-FR-2021-008891CN) est revenue avec la mention « pli avisé non réclamé » ;

Attendu en l'espèce que ces deux faits (le mail du 3 mai 2021 de [W] [A] portant sur le nombre de jours à facturer sans remettre en question la réalité des prestations et la mise en demeure par Randstad Digital France du 13 octobre 2021) sont dans les limites du délai de prescription de 5 ans, que celui-ci débute le 1 er novembre 2019 ou le 18 décembre 2019 ;

En conséquence le tribunal dira la demande de Randstad Digital France régulière et recevable.

Sur la demande de paiement

L'article 1103 du code civil stipule que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

Au vu des pièces suivantes fournies par les parties : * Accord du 4 octobre 2018 par lequel Randstad Digital France assure une mission d'assistance informatique pour Lofedi Conseils terminée le 30 septembre 2019. Un avenant de prolongation a été signé le 25 octobre 2019 pour la période allant du 1 er octobre 2019 au 31 mars 2020 ; * 1 facture impayée (nette d'un avoir) pour un montant total de 14 280 € TTC : * Lettre de mise en demeure du 13 octobre 2021;

Les éléments versés au débat par Randstad Digital France et rappelés ci-dessus démontrent que cette dernière dispose envers Lofedi Conseils d'une créance certaine, liquide et exigible d'un montant de 14 280 €.

En conséquence, le tribunal condamnera Lofedi Conseils au paiement des sommes impayées d'un total de 14 280 € à titre principal majoré des intérêts correspondant au taux d'intérêt de la BCE majoré de 10 points à compter de la date d'échéance de la facture et jusqu'à complet paiement. Ces intérêts feront l'objet d'une capitalisation conformément à l'article 1343-2 du code civil.

Sur l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par l'article L.441-10 du code de commerce

Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 euros par l'article D.441-5 du même code. En l'espèce, 1 facture est restée impayée.

Le tribunal condamnera donc Lofedi Conseils à payer à Randstad Digital France la somme de 40€ (1 x 40 euros).

Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile

Pour faire reconnaître ses droits, Randstad Digital France a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc La Machine Digitale à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus de la demande.

Sur les dépens

Les dépens seront mis à la charge de Lofedi Conseils qui succombe.

Sur les autres demandes

Sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu'il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs,

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, * Dit l'action de Randstad Digital France régulière et recevable ; * Condamne Lofedi Conseils à payer à Randstad Digital France, la somme de 14 280 € majorée des intérêts de retard correspondant au taux d'intérêt de la BCE majoré de 10 points à compter de la date d'échéance de la facture et jusqu'à complet paiement. Ces intérêts feront l'objet d'une capitalisation conformément à l'article 1343-2 du code civil ; * Condamne Lofedi Conseils au paiement d'une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € ; * Condamne Lofedi Conseils à payer 2 000 € à Randstad Digital France en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * Déboute les parties de toutes leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; * Condamne Lofedi Conseils aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 mai 2025, en audience publique, devant M. Thierry Negri, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Thierry Négri, M. Pascal Allard et M. Thomas Galloro.

Délibéré le 08 septembre 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Thierry Négri président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025022178. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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