Décision référé mardi salle 3
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 27 mai 2025
- Numéro de rôle
- 2025018991
- Formation
- Référé mardi salle 3
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 869 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Copie exécutoire : DUPRE Jérôme Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 27/05/2025
PAR M. FREDERIC GEOFFROY, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER
RG 2025018991 27/05/2025
ENTRE :
SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 789177391 Partie demanderesse : comparant par Me Jérôme DUPRE Avocat (L0079)
ET :
SAS PANCRAZI IMMOBILIER, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 899551436 Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 13 mars 2025, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE qui ne peut obtenir règlement de factures relatives à la mise en ligne d'annonces immobilières, nous demande de :
Vu l'article 873 de code de procédure civile,
Vu l'article 1103 du Code Civil,
Vu l'article 1104 du Code Civil,
Vu l'article 1212 du Code Civil,
Vu l'article 1231-6 du Code Civil,
Vu l'article L441-9 du Code de commerce,
Vu l'article 700 du Code de procédure civile,
Vu les contrats signés entre les parties et les conditions générales de vente,
Vu la jurisprudence citée ;
Condamner à titre provisionnel la société PANCRAZI IMOBILIER au paiement, au profit de la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE, de la somme de 10.582,24 euros augmentée des intérêts au taux BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter du 24 janvier 2025
Condamner à titre provisionnel la société PANCRAZI IMOBILIER au paiement, au titre des frais de recouvrement, d'une somme de 520,00 € ;
Condamner la société PANCRAZI IMOBILIER au paiement de la somme de 2.500,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
Ce jour, le conseil de la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE se présente et réitère les termes de son assignation.
La SAS PANCRAZI IMMOBILIER ne comparaît pas et ne se fait pas représenter.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce,
Sur la régularité et la recevabilité
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l'article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l'estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l'examen de l'assignation, que la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous relevons que la société existe toujours à l'adresse indiquée comme siège social au RCS.
Nous relevons l'absence de toute contestation ou remarque de la part de la SAS PANCRAZI IMMOBILIER qui ne nous a fait parvenir aucune argumentation contraire alors que l'assignation a pourtant été délivrée à personne habilitée à la recevoir.
Nous retenons que l'extrait Kbis fourni à l'audience ne fait mention d'aucune procédure collective.
Nous n'identifions aucune fin de non-recevoir à relever d'office.
En conséquence, la demande est régulière et recevable.
Sur la demande principale
S'agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :
La preuve de l'engagement résultant : * Des bons de commande signés le 9 novembre 2023
La preuve de l'exécution de la prestation résultant :
De la preuve de parution des annonces en ligne
Le montant demandé étant justifié par : * Le grand livre * Et les 13 factures impayées
Nous retenons que les 13 factures impayées produites au débat justifient la demande de provision au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévues aux articles L441-10 et D441-5 du code de commerce.
Nous retenons également que la mise en demeure du 23 janvier 2025 qui a été dûment réceptionnée 24 janvier 2025, date qui fait courir les intérêts est restée vaine et non contestée.
Il apparaît de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu'il suit.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 1.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Nous condamnerons le défendeur qui succombe aux entiers dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort.
Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Condamnons la SAS PANCRAZI IMMOBILIER à payer à la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE, à titre de provision, la somme de 10.582,24 €, avec intérêts au taux appliqué par la BANQUE CENTRALE EUROPEENNE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 24 janvier 2025.
Condamnons la SAS PANCRAZI IMMOBILIER à payer à la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE, à titre de provision, la somme de 520 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Condamnons la SAS PANCRAZI IMMOBILIER à payer à la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE la somme de 1.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre la SAS PANCRAZI IMMOBILIER aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.
La minute de l'ordonnance est signée par M. Frédéric Geoffroy président et Mme Léa Novais, greffier, en remplacement du greffier empêché, Mme Yonah Bongho-Nouarra.
Mme Léa Novais
M. Frédéric Geoffroy.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025018991. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.