Décision chambre 1-11
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 8 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025016557
- Formation
- chambre 1-11
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 896 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Copie exécutoire : Me Alexandra PERQUIN Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-11
JUGEMENT PRONONCE LE 08/09/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025016557
ENTRE :
SASU LEASECOM, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 331554071
Partie demanderesse : assistée de la SELARL SIGRIST & ASSOCIES - Me Quentin SIGRIST Avocat (L098) et comparant par Me Alexandra PERQUIN Avocat (B970)
ET :
Monsieur [Z] [G] entrepreneur individuel, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 853137776 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits - Objet du litige :
Monsieur [Z] [G] exerce à titre individuel une activité d'épaviste. Dans ce cadre il s'est doté auprès de la Sas Cliken Web Pro d'un site internet, par contrat de licence du 15 mai 2023 au tarif mensuel de 370,80 euros TTC, d'une durée de 48 mois qui débute le 1 er juillet 2023 pour se terminer le 1 er juin 2027.
En vertu de l'article 4 des Conditions Générales de Location le contrat a été cédé le 6 juillet 2023 à la Sas Leasecom dont le nom apparaît nommément à l'article 4 et que Monsieur [G] ne pouvait ignorer.
Constatant des loyers impayés à compter du 1er octobre 2023, Leasecom adressait le 7 février 2024 un courrier recommandé de mise en demeure de payer à M. [G], l'informant dans ce même courrier qu'à défaut de paiement le contrat serait résilié le 15 février 2024.
En l'absence de réponse au courrier recommandé du 7 février 2024, Leasecom constatait la résiliation du contrat au 15 février 2024 et, conformément à l'article 22.3 des Conditions Générales de Location, exigeait le règlement des loyers échus ainsi que l'indemnité de résiliation.
C'est ainsi que se présente le litige.
Procédure :
En application des dispositions de l'article 446.2 du Code de procédure civile, en accord avec les parties, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.
Par acte extrajudiciaire du 19 février 2025, signifié dans les conditions des articles 656 et 658 du Code de procédure civile, la Sas Leasecom assigne la Monsieur [Z] [G] devant le tribunal des activités économiques de Paris.
Par cet acte et à l'audience du 26 février 2025, la Sas Leasecom demande au tribunal dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats, * CONSTATER que la résiliation du contrat de licence d'exploitation de site internet n°223L206567 est intervenue de plein droit le 15 février 2024 en application des stipulations de l'article 22 de ses conditions générales financières ; * CONDAMNER Monsieur [Z] [G] à payer à la société LEASECOM la somme totale de 18.489,20 € TTC, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de délivrance de l'exploit introductif d'instance, se décomposant comme suit :
1.854,00 € TTC au titre des 5 loyers mensuels TTC arriérés au jour de la résiliation des mois d'octobre 2023 au mois de février 2024 inclus (5 x 370,80 € TTC = 1.854,00 € TTC);
320,00 € au titre des accessoires, soit 200,00 € au titre des frais de recouvrement dus pour les 5 loyers impayés, conformément à l'échéancier des loyers (5 x 40,00 € = 200,00 €) et 120,00 € au titre des frais de mise en demeure ;
16.315,20 € au titre des 40 loyers mensuels TTC restant à échoir (40 x 370,80 € TTC = 14.832,00 € TTC), augmentés de la pénalité de 10 % des loyers TTC restant à échoir (1.483,20 € TTC); * ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil ; * AUTORISER la société LEASECOM à faire procéder à la désactivation ainsi qu'au déréférencement du site internet : www. sh-terrassement. fr ; * CONDAMNER Monsieur [Z] [G] à payer à la société LEASECOM la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; * DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire désormais de droit.
A l'audience en date du 20 juin 2025 après avoir pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s'est pas constitué, n'a pas conclu et n'est ni présent ni représenté, le juge chargé d'instruire l'affaire, par application de l'article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, mis l'affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 8 septembre 2025. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties :
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, le tribunal renvoie au corps du présent jugement pour l'exposé des arguments et moyens en cause et subsidiairement à l'assignation de Leasecom.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce, le tribunal :
Il sera au préalable rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du Code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne feront en conséquence pas l'objet d'une mention au dispositif.
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
Attendu que Monsieur [Z] [G] régulièrement assigné et convoqué n'a pas conclu et n'est pas présent, ni représenté ; que, dans cette hypothèse, l'article 472 du code de procédure civile prescrit au juge de statuer néanmoins sur le fond mais de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; Attendu que l'assignation a été régulièrement signifiée selon les articles 656 et 6588 du Code de procédure civile.
Que Monsieur [Z] [G] exerce son activité sous la forme d'entreprise individuelle, Que la demande concerne un litige commercial et en cela ne contrevient pas à l'ordre public ;
Que l'extrait Kbis du 18 juin 2025 ne mentionne pas de procédure collective ; * le tribunal dira la demande régulière et recevable,
Sur les demandes de Leasecom:
Sur le règlement des loyers échus et impayés :
Attendu qu'il ressort des pièces versées au débat que les parties sont engagées par le contrat du 15 mai 2023 ;
Attendu que l'article 22.3 des conditions générales de location stipule que : « Suite à une résiliation […] le locataire devra verser au Fournisseur/Loueur une somme égale au montant des échéances impayées au jour de la résiliation majorée d'une clause pénale de 10% et des intérêts de retard […] ;
Attendu que par contrat du 15 mai 2023 Monsieur [Z] [G] s'était engagé à verser à la Sas Leasecom, propriétaire des matériels loués, un loyer mensuel de 370 euros TTC ;
Attendu cependant que, dès le 1 er octobre 2023, Monsieur [G] cessait de payer les loyers et ne déférait pas à la mise en demeure adressée par courrier RAR par la Sas Leasecom le 7 février 2024, ce qui a entrainé la résiliation du contrat au 15 février 2024 ;
En conséquence le tribunal : * Condamnera Monsieur [Z] [G] à payer à la Sas Leasecom la somme de 1 894,00 euros TTC, en ce compris la somme de 1 854,00 euros au titre des 5 loyers de 370,80 euros TTC impayés au jour de la résiliation et 40 euros au titre des frais de recouvrement, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de délivrance de l'exploit introductif d'instance ;
Sur le règlement de l'indemnité de résiliation :
Attendu que l'article 22.3 des conditions générales de location prévoit que : « Suite à une résiliation […] le locataire devra verser au Fournisseur / Loueur une somme égale à la totalité des échéances restant à courir jusqu'à la fin du contrat majorée d'une clause pénale de 10% sans préjudice de tous dommages et intérêts que le locataire pourrait devoir au Fournisseur/Loueur » ;
Attendu que la clause pénale de 10% n'est manifestement pas excessive ;
Attendu cependant que, s'il est constant que l'indemnité de résiliation doit être calculée sur la base d'un loyer TTC, en revanche la clause pénale de 10% doit être calculée sur la base de 40 mensualités d'un montant de 309,00 euros HT, soit la somme de (40 x 309.0) x 0.10 = 1 236,00 euros ;
En conséquence le tribunal :
Condamnera Monsieur [Z] [G] à payer à la Sas Leasecom la somme de 16 068,00 euros en ce compris la somme de 14 832,00 euros TTC au titre des loyers à échoir et 1.236,00 euros au titre de la clause pénale, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de délivrance de l'exploit introductif d'instance ; Autorisera la Sas Leasecom à faire procéder à la désactivation ainsi qu'au déréférencement du site internet : www.sh-terrassement.fr ;
Sur la capitalisation des intérêts :
Celle-ci ayant été sollicitée, en application de l'article 1154 du Code Civil dans sa version antérieure au 1er octobre 2016 applicable à la présente instance, elle sera ordonnée. En conséquence les intérêts de retard ci-avant porteront eux-mêmes intérêt, à un taux identique, dès lors qu'ils seront dus pour une année entière (article 1343-2 du code civil).
Sur l'exécution provisoire :
L'exécution provisoire étant demandée et le présent jugement, qui concerne le paiement de sommes d'argent, ne contenant aucune mesure irréversible, les conditions d'application de l'article 515 du code de procédure civile sont satisfaites, de sorte que l'exécution provisoire sera ordonnée sans constitution de garantie.
Sur l'application de l'article 700 CPC :
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la Sas Leasecom a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner Monsieur [Z] [G] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et de la débouter du surplus de sa demande.
Sur les dépens :
Les dépens seront mis à la charge de Monsieur [Z] [G] qui succombe à l'instance.
Sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu'il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs :
Le Tribunal statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire : * Condamne Monsieur [Z] [G] à payer à la Sas Leasecom la somme de 17 962 euros, en ce compris la somme de 1 854 euros au titre des loyers échus, la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, la somme de 14 832 euros TTC au titre des loyers à échoir et la somme de 1 236 euros HT au titre de la clause pénale de 10%, sommes majorées des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de délivrance de l'exploit introductif d'instance, * Autorise la Sas Leasecom à faire procéder à la désactivation ainsi qu'au déréférencement du site internet : www.sh-terrassement.fr. * Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif ; * Condamne Monsieur [Z] [G] à payer à la Sas Leasecom la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, * Condamne Monsieur [Z] [G] aux entiers dépens de l'instance dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,87 € dont 11,10 € de TVA. * Ordonne l'anatocisme, * Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
En application des dispositions de l'article 871 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 juin 2025, en audience publique, le représentant de la partie demanderesse ne s'y étant pas opposé, devant M. Eric Pugliese juge chargé d'instruire l'affaire.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Jérôme Simon, M. Eric Pugliese et M. Eric Pierre,
délibéré le 27 juin 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jérôme Simon président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
Le greffier
Le président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1103Code civil
- Article 1104Code civil
- Article 1154Code civil
- Article 1343-2Code civil
- Article 4Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 472Code de procédure civile
- Article 515Code de procédure civile
- Article 656Code de procédure civile
- Article 658Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 871Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025016557. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.