Décision chambre 1-11

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
8 septembre 2025
Numéro de rôle
2025016001
Formation
chambre 1-11
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 220 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copie exécutoire : Me Alexandra PERQUIN Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-11

JUGEMENT PRONONCE LE 08/09/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025016001

ENTRE :

SASU LEASECOM, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 331554071

Partie demanderesse : assistée de la SELARL SIGRIST & ASSOCIES - Me Pascal SIGRIST Avocat (L098) et comparant par Me Alexandra PERQUIN Avocat (B970)

ET :

SAS BRASSERIE DE VAUCROZE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS d'Avignon B 909659427 Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LES FAITS

La SAS BRASSERIE DE VAUCROZE (ci-après « BDV ») est une entreprise de fabrication et commerce de bières et produits dérivés ; elle est domiciliée à [Localité 1] (84).

La SAS LEASECOM (ci-après « LEASECOM ») est une entreprise de location financière pour le financement des équipements des entreprises et des commerçants, sise à [Localité 2].

La SARL COMETIK (ci-après « COMETIK »), étrangère à la cause, sise à [Localité 3] (59), développe à façon des solutions logicielles et sites d'activité digitale. Elle exerce également sous la dénomination commerciale « NOVA-SEO ».

BDV signe électroniquement le 21 juin 2022 auprès de COMETIK agissant sous sa marque commerciale NOVA-SEO un « Contrat de licence d'exploitation de site internet » ayant pour objet le développement par COMETIK puis une licence d'exploitation pour une durée ferme et irrévocable de 48 mois d'un nom de domaine et d'un site internet pour BDV.

BDV a, par sa signature électronique, accepté les conditions particulières et générales du contrat de location qui y étaient attachées.

A la même date, le 21 juin 2022, ce contrat de licence d'exploitation est cédé avec le nom de domaine et les droits du site internet par COMETIK à LEASECOM en qualité de bailleur, pour un montant de 7.952,62 euros HT. LEASECOM renumérote alors ce contrat 222L180633. Ce contrat prévoit 48 échéances mensuelles à échoir de 245 euros HT, du 1 er juillet 2022 au 1 er juin 2026.

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BDV ne règle pas l'échéance du 1 er mai 2023, puis cesse de régler régulièrement à LEASECOM les échéances mensuelles prévues, après avoir réglé 10 échéances mensuelles.

Le 13 septembre 2024, LEASECOM adresse à BDV un courrier LRAR la mettant en demeure de régler les échéances mensuelles alors impayées (augmentées de frais de recouvrement et de frais de mise en demeure), et précisant qu'à défaut de règlement sous quinzaine le contrat serait alors résilié de plein droit avec déchéance du terme et application des conditions contractuelles d'indemnités de résiliation. Cette mise en demeure est restée sans aucune réponse de BDV.

A défaut du règlement des sommes dues à l'expiration du délai imparti LEASECOM considère que la résiliation de plein droit du contrat de location est intervenue le 28 septembre 2024 dans les conditions susvisées.

BDV n'ayant déféré à aucune de ses demandes, et faute de règlement, LEASECOM a souhaité faire valoir ses droits en justice.

C'est ainsi qu'est né le litige.

LA PROCEDURE

Par acte extrajudiciaire du 13 février 2025 LEASECOM assigne BDV devant le tribunal de céans.

L'assignation a été signifiée et délivrée à personne se déclarant habilitée par le commissaire de justice Me [M] [T] dans les conditions de l'article 654 du code de procédure civile, puis la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile contenant copie de l'acte a été adressée dans le délai légal.

Par cet acte et dans le dernier état de ses prétentions, LEASECOM demande au tribunal de :

Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, * CONSTATER que la résiliation du contrat de licence d'exploitation de site internet n°222L180633 est intervenue de plein droit 28 septembre 2024 en application des stipulations de l'article 20 de ses conditions générales ; * CONDAMNER la société BRASSERIE DE VAUCROZE à payer à la société LEASECOM la somme totale de 11.921,40 euros TTC, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de délivrance de l'exploit introductif d'instance, se décomposant comme suit : * 5.130 euros TTC au titre des 15 loyers mensuels TTC arriérés au jour de la résiliation du mois de septembre 2024 (15 x 294 euros TTC = 5.130 euros TTC (sic)), * 420 euros ( sic ) au titre des accessoires, soit 600 euros au titre des frais de recouvrement dus pour les 15 loyers impayés, conformément à l'échéancier des loyers (15 x 40 euros = 600 euros) et 120 euros au titre des frais de mise en demeure, * 6.791,40 euros au titre des 21 loyers mensuels TTC restant à échoir (21 x 294 euros TTC = 6.174 euros TTC), augmentés de la pénalité de 10 % des loyers restant à échoir (soit 617,40 euros); * ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil; * AUTORISER la société LEASECOM à faire procéder à la désactivation ainsi qu'au déréférencement du site internet ; * CONDAMNER la société BRASSERIE DE VAUCROZE à payer à la société LEASECOM la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens; * DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire désormais de droit.

BDV, bien que régulièrement assignée et convoquée, non constituée et absente à l'instance, n'a fait parvenir au tribunal aucun élément pour assurer sa défense.

A l'audience publique du 16 mai 2025, le tribunal a désigné un juge chargé d'instruire l'affaire, en application des articles 861 et suivants du code de procédure civile.

Les parties ont été convoquées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire pour le 6 juin 2025, audience à laquelle seule LEASECOM s'est présentée, représentée par son conseil, la défenderesse ne comparaissant pas.

Après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a annoncé qu'en l'absence du défendeur il serait fait application de l'article 472 du Code de procédure civile, a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé le 8 septembre 2025, par sa mise à disposition au greffe. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

LES MOYENS

Après avoir pris connaissance des moyens développés par LEASECOM, tant dans ses plaidoiries que dans ses écritures, le tribunal les résumera succinctement ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Pour de plus amples informations, le tribunal renvoie les parties au corps du présent jugement ainsi qu'à l'acte introductif d'instance.

A l'appui de ses demandes, la société LEASECOM expose que : * BDV ayant cessé de régler les loyers prévus contractuellement à partir du 1 er mai 2023, LEASECOM l'a mise en demeure de régler les échéances impayées par courrier RAR en date du 13 septembre 2024. BDV n'ayant pas réglé les montants réclamés, le contrat a été résilié de plein droit par LEASECOM le 28 septembre 2024, conformément aux stipulations de l'article 20 des conditions générales du contrat, aux torts de BDV ; * Le tribunal devra constater que BDV doit une somme totale de 5.130 euros TTC incluant les 15 loyers impayés au jour de la résiliation pour la somme de 4.410 euros

TTC (294 euros TTC x 15 mois), ainsi que des frais de recouvrement pour 600 euros, et des frais d'envoi de mise en demeure pour 120 euros TTC ; * De même BDV doit l'indemnité de résiliation contractuelle, soumise à TVA, soit 6.174 euros au titre des 21 loyers à échoir (294 euros TTC x 21 mois), outre une pénalité HT de 10% (617,40 euros), soit 6.791,40 euros ; * Ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 13 février 2025, date de la délivrance de l'exploit introductif d'instance ; * LEASECOM réclame également la désactivation et le déréférencement du site internet objet du litige.

BDV, défenderesse, ne conclut pas.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Sur l'absence du défendeur à l'instance et sur la compétence :

L'article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Le tribunal relève d'abord que l'assignation a bien été signifiée au siège de la défenderesse à l'adresse figurant sur l'extrait K-Bis levé le 4 juin 2025 (n° SIREN 909 659 427 RCS Avignon) selon les dispositions de l'article 654 du code de procédure civile, ainsi que la convocation adressée à la même adresse; qu'au regard des conditions de délivrance de l'assignation, celle-ci apparaît régulière ; il constate en outre l'enregistrement de l'activité de la défenderesse assignée comme commerçant, ainsi que sa situation in bonis.

Le tribunal constate que les demandes concernent le règlement de créances commerciales et, en cela, ne contreviennent pas à l'ordre public ; que la qualité à agir de LEASECOM n'est pas contestable et son intérêt à agir manifeste ; il dira LEASECOM recevable dans son action.

Les conditions générales du contrat attribuent distinctement en leur article 31 la compétence au tribunal de commerce du siège du Cessionnaire du contrat, en l'espèce LEASECOM sise à Paris, BDV ayant accepté lesdites conditions générales incluant cette stipulation.

Le tribunal de céans est donc compétent pour connaître ce litige et LEASECOM est recevable dans son action.

Sur les demandes de LEASECOM

Selon les articles 1103 et 1104 du Code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ; « ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi »;

Le tribunal constate que le contrat, signé par les deux parties COMETIK et BDV, a été valablement formé.

Les conditions générales du contrat prévoient explicitement en leur Article 2 la faculté laissée par BDV à COMETIK de céder ce contrat à une liste de Cessionnaires désignés parmi lesquels figure LEASECOM, l'information de BDV sur cette cession pouvant être faite par tout moyen et notamment par l'avis de prélèvement des mensualités ; le tribunal constate la défenderesse BDV a signé l'autorisation de prélèvement des mensualités par LEASECOM et que 10 mensualités ont été régulièrement payées par BDV directement à LEASECOM ce qui démontre son information et acceptation de la cession du contrat à LEASECOM par COMETIK, confirmant la qualité à agir de LEASECOM au présent litige.

Sur la résiliation du contrat :

LEASECOM produit à l'instance des éléments contractuels signés par la défenderesse venant en soutien de ses demandes et moyens (contrat de location et conditions générales) ainsi qu'un échéancier valant facture daté du 28 janvier 2025, sa facture d'acquisition des droits sur la solution digitale du 21 juin 2022, et copie de la lettre de mise en demeure du 13 septembre 2024

Le contrat a été exécuté par LEASECOM et la solution louée mise à la disposition de BDV, ce que la demanderesse prouve par la production à l'instance du « Procès-verbal de réception, validation et livraison de site internet » signé par la défenderesse BDV le 21 juin 2022 et par le constat produit du bon fonctionnement du site internet objet du contrat « www.brasserie-de-vaucroze.net ».

Le tribunal constate qu'en contrepartie BDV a cessé de régler régulièrement les loyers mensuels à partir de la 11 ème échéance du 1 er mai 2023 et a donc failli dans l'exécution de son obligation contractuelle principale au sens de l'article 1353 du code civil.

Le tribunal constate que le courrier de mise en demeure de régler les loyers impayés rappelait, à défaut de règlement, la faculté contractuelle laissée à LEASECOM de constater la résiliation de plein droit ainsi que les conséquences financières de cette résiliation ; que cette mise en demeure est restée sans réponse ;

L'article 1224 du code civil disposant que : « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification au débiteur ou d'une décision de justice », et le tribunal disant l'inexécution par BDV de ses obligations essentielles comme suffisamment grave, le tribunal jugera applicables les conditions de la résiliation de plein droit du contrat de location en son article 20.1 ; le contrat a donc été résilié à la date du 28 septembre 2024 aux torts exclusifs de BDV.

Sur le paiement des loyers échus avant résiliation :

Le courrier RAR de mise en demeure envoyé le 13 septembre 2024 par LEASECOM à BDV reste taisant sur le paiement effectif par BDV des échéances mensuelles de juin 2023 et de novembre 2023 ; interrogée à l'audience sur ces échéances, la demanderesse LEASECOM n'a pas été capable de confirmer leur non-règlement par BDV ni de clarifier leur absence dans sa réclamation de mise en demeure ;

En conséquence, le tribunal ne fera pas droit aux demandes par LEASECOM de paiement concernant ces deux échéances.

BDV n'ayant payé aucune des autres échéances mensuelles de loyer depuis le 1 er mai 2023, le tribunal la déclarera redevable des sommes demandées par LEASECOM à ce titres.

Le tribunal condamnera BDV à verser à LEASECOM la somme de 4.410 euros TTC (294 euros x 15 mois) correspondant aux 15 échéances de loyer TTC impayées antérieures à la résiliation, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 13 février 2025, date de la délivrance de l'exploit introductif d'instance, et jusqu'au parfait paiement.

Au visa des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt.

Sur le paiement des loyers restant à échoir (indemnité de résiliation anticipée) :

Le tribunal note que la défenderesse ne pouvait pas ignorer que l'inexécution de son obligation principale de régler les loyers contractuellement prévus pouvait entraîner la résolution du contrat aux conditions prévues dans la clause 20.2 « Résiliation » des Conditions générales, rappelées dans le courrier de mise en demeure, et qui stipule :

« 20.2 Suite à une résiliation le client devra restituer le site Internet comme indiqué à l'article 22. Outre cette restitution le client devra verser au Fournisseur ou au Cessionnaire en cas de cession de contrat : * Une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d'une clause pénale de 10% et des intérêts de retard ; * Une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat majorée d'une clause pénale de 10% sans préjudice de tout dommages et intérêts que le client pourrait devoir au fournisseur ou au cessionnaire du fait de la résiliation.

Le tribunal constate que LEASECOM, au dispositif de ses demandes, exclut de sa demande les 10% sur base des loyers échus et impayés ; qu'en outre il demande le montant de cette indemnité en TTC avant application de la pénalité HT de 10%, ainsi qu'en dispose le droit positif.

Il est toutefois constant que constitue une clause pénale la clause d'un contrat par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d'avance l'indemnité à laquelle donnera lieu l'inexécution de l'obligation contractée ; en l'espèce, le tribunal considère que la clause susvisée est une clause pénale et il se réserve ainsi le droit de la modérer s'il l'estime manifestement excessive ;

Le montant de l'indemnité réclamée est calculé comme la somme de 6.174 euros TTC au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation, soit 294 euros TTC x 21 loyers à échoir, augmentée de 617,40 euros HT de pénalité non soumise à la TVA, portant la somme au total de 6.791,40 euros TTC.

Le tribunal considère, au regard des circonstances de l'espèce, que ce montant indemnitaire, ajouté aux 12 loyers mensuels payés et 15 loyers mensuels échus antérieurs à la résiliation (27 loyers au total) pour 7.938 euros TTC (294 euros TTC x 27), soit au total 14.729,40 euros TTC, n'est pas manifestement excessif compte-tenu de l'économie de l'opération sur un produit sur-mesure non réutilisable et du prix d'acquisition de la propriété du site Internet par LEASECOM (7.952,62 euros TTC), auquel il est supérieur de 55 %.

En conséquence, le tribunal fera droit intégralement à la demande de LEASECOM au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation, pénalité incluse, pour 6.791,40 euros TTC. Cette indemnité sera majorée des intérêts de retard au taux légal, à compter du 13 février 2025, date de la délivrance de l'exploit introductif d'instance, et jusqu'au parfait paiement.

Au visa des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt.

Sur les frais de mise en demeure :

La demanderesse réclame dans sa mise en demeure du 6 juin 2024 et dans son dispositif des « frais de mise en demeure » de 120 euros, montant qu'elle échoue à justifier.

En conséquence, le tribunal déboutera LEASECOM de sa demande au titre de « frais de mise en demeure » de 120 euros TTC.

Sur l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement :

Selon l'article L.441-10 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 euros par l'article D.441-5 du même code.

15 échéances mensuelles sont restées impayées, mais hormis le seul échéancier global (daté du 28 janvier 2025) la demanderesse échoue à apporter d'autres factures envoyées à la défenderesse qui justifieraient desdits frais de recouvrement.

Le tribunal condamnera en conséquence BDV à payer à LEASECOM la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement, déboutant pour le surplus.

Sur la désactivation et le déréférencement du site internet :

Par application des stipulations contractuelles figurant en article 20.2 des Conditions générales (supra) le tribunal fera droit aux demandes de LEASECOM visant à l'interruption sans délai de l'accès à la solution logicielle louée et des codes d'accès aux services en ligne.

Sur les dépens

BDV, qui succombe, sera condamnée à supporter les entiers dépens.

Sur la demande d'application de l'article 700 du Code de procédure civile (frais irrépétibles)

En l'espèce, considérant qu'il serait inéquitable que LEASECOM supporte seule les frais qu'elle a dû exposer pour faire valoir son droit en justice, le tribunal condamnera BDV au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, déboutant pour le surplus.

Sur l'exécution provisoire

Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.

En l'espèce, l'exécution provisoire n'étant pas incompatible avec la nature du présent contentieux, il n'y a pas lieu à l'écarter.

Et sans qu'il soit besoin de d'examiner plus avant les autres moyens de la SAS LEASECOM que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ciaprès.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort : * CONSTATE que la résiliation du contrat de location de la solution logicielle n°222L180633 est intervenue de plein droit 28 septembre 2024 ; * CONDAMNE la société BRASSERIE DE VAUCROZE à payer à la société LEASECOM la somme totale de 11.201,40 euros, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 13 février 2025, se décomposant comme suit : * 4.410 euros TTC au titre des 15 loyers mensuels TTC arriérés au jour de la résiliation, * 6.791,40 euro TTC au titre de l'indemnité de résiliation, clause pénale ; * ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil; * CONDAMNE la Société BRASSERIE DE VAUCROZE à payer à la Société LEASECOM la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement ; * AUTORISE la société LEASECOM à faire procéder à la désactivation ainsi qu'au déréférencement du site internet : https://www.brasserie-de-vaucroze.net ; * CONDAMNE la société BRASSERIE DE VAUCROZE aux entiers dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA. * CONDAMNE la société BRASSERIE DE VAUCROZE à payer à la société LEASECOM la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; * DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire, désormais de droit.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 juin 2025, en audience publique, devant M. Frédéric Mériot, juge chargé d'instruire l'affaire, le représentant de partie demanderesse ne s'y étant pas opposé.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :

M. Bertrand Guillot, M. Frédéric Mériot et M. Thierry Vitoux

Délibéré le 27 juin 2025par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Bertrand Guillot, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

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Cette décision est-elle publique ?

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Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025016001. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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