Décision chambre 1-11

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
20 octobre 2025
Numéro de rôle
2025014380
Formation
chambre 1-11
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 476 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copie exécutoire : SELARL AVOCATS E.BOCCALINI & G. MIGAUD - Me Olivia LAHAYE-MIGAUD Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-11

JUGEMENT PRONONCE LE 20/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025014380

ENTRE :

SASU ORONA ILE-DE-FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Créteil B 306690694

Partie demanderesse : comparant par la SELARL AVOCATS E.BOCCALINI & G. MIGAUD - Me Olivia LAHAYE-MIGAUD Avocat (RPJ084976)

ET :

SAS TBES « TRAVAUX BATIMENTS ELECTRICITE SECURITE », dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 394366215 Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LES FAITS

La SAS TBES "TRAVAUX BATIMENTS ELECTRICITE SECURITE" (ci-après « TBES ») est une entreprise d'installation électrique, intervenue comme entreprise générale dans une opération d'aménagement des locaux de la Police Municipale de [Localité 1].

Par mail en date du 10 février 2022, TBES a sous-traité le lot ascenseur à ALMA, ascensoriste.

ALMA a fait l'objet le 22 juin 2022 d'une fusion-absorption au profit de la SASU ORONA ILE-DE-France (ci-après « ORONA »).

Les travaux ont été réceptionnés le 23 mai 2023 avec réserves.

Malgré plusieurs mises en demeures entre le 19 octobre 2023 et le 8 novembre 2024, deux factures d'ORONA n'ont pas été payées par TBES, pour un montant total de 7.350€ : * La facture 20230904000153 du 27 février 2023, d'un montant de 6.125 € et correspondant à la réalisation de 95% des travaux * La facture 20240904000295 du 28 mars 2024, d'un montant de 1.225€ et correspondant au décompte général définitif.

En l'absence de règlement, ORONA a souhaité saisir la juridiction compétente pour faire valoir ses droits.

C'est ainsi qu'est né le litige.

PROCÉDURE

Par acte en date du 13 février 2025, remis à personne se déclarant habilitée et selon les dispositions de l'article 658 du code de procédure civile, la SASU ORONA ILE-DE-FRANCE assigne la SAS TBES "TRAVAUX BATIMENTS ELECTRICITE SECURITE" et demande au tribunal, de :

Vu les articles 1103, 1104 et 1343-2 du code civil * Juger la société ORONA ILE-DE-FRANCE, recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

EN CONSEQUENCE, * Condamner la société TBES « TRAVAUX BATIMENTS ELECTRICITE SECURITE » à payer à la société ORONA ILE-DE-FRANCE, la somme de 7.350 euros, et ce, avec intérêt égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L.441-10 du code de commerce) et ce, à compter de la date d'échéance des factures pour leur montant. * Condamner la société TBES « TRAVAUX BATIMENTS ELECTRICITE SECURITE » à payer à la société la société ORONA ILE-DE-FRANCE, la somme de 80 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. * Ordonner l'anatocisme des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil. * Constater l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir. * Condamner la société TBES « TRAVAUX BATIMENTS ELECTRICITE SECURITE », au paiement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. * Condamner la société TBES « TRAVAUX BATIMENTS ELECTRICITE SECURITE », aux entiers dépens de la présente instance.

La SAS TBES "TRAVAUX BATIMENTS ELECTRICITE SECURITE" demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions en date du 22 avril 2025 qu'ORONA s'adresse au maître d'ouvrage à qui ses demandes de paiement ont été transmises pour paiement direct.

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions.

À l'audience publique du 5 septembre 2025, le tribunal a désigné un juge chargé d'instruire l'affaire, en application des articles 861 et suivants du code de procédure civile.

Les parties ont été convoquées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire pour le 26 septembre 2025, audience à laquelle seule ORONA s'est présentée, représentée par son conseil. TBES n'a pas constitué avocat, n'a pas comparu. À l'audience, le demandeur a pris connaissance des conclusions de TBES du 22 avril 2025, qui ont fait l'objet d'une régularisation, et les moyens de TBES ont été discutés.

Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé le 20 octobre 2025, par sa mise à disposition au greffe. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Moyens des parties

Après avoir pris connaissance des moyens développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Pour de plus amples informations, le tribunal renvoie les parties au corps du présent jugement ainsi qu'à leurs écritures.

Au soutien de ses demandes, ORONA expose que : * Les factures ont été émises conformément au contrat. * Elles sont dues avec intérêts en vertu de l'article L 441-10 du code de commerce, et anatocisme, en vertu de l'article 1343-2 du code civil. * L'indemnité forfaitaire prévue aux articles L441-6 et D441-5 du code de commerce est due pour chacune des 2 factures litigieuses

Pour répondre aux demandes d'ORONA, TBES soutient que : * ORONA a signé le formulaire DC4 pour être agréé par l'acheteur public et préciser ses conditions de paiement. * ORONA bénéficie donc d'un paiement direct par l'acheteur public. * TBES a fourni tous les documents nécessaires à l'acheteur public, mais ne peut pas se substituer à lui pour le règlement, et soutient que la demande doit être adressée à l'acheteur public.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce, le tribunal

Il sera au préalable rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du Code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne feront en conséquence pas l'objet d'une mention au dispositif.

Sur la demande de règlement de la somme de 7.350 € * L'article L2193-11 du code de la commande publique dispose que : « Le sous-traitant direct du titulaire du marché qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par l'acheteur est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l'exécution. » * ORONA a été acceptée et ses conditions de paiement ont été agréées par l'acheteur public (étranger à la cause) le 3 novembre 2022, et ORONA a adressé ses factures à TBES, l'une le 27 février 2023, l'autre le 28 mars 2024. * TBES ayant gardé le silence pendant plus de quinze jours à compter de leur réception est réputée les avoir acceptées, ce qu'elle ne conteste pas dans ses conclusions. * TBES a ensuite adressé le 16 décembre 2024 au maître d'ouvrage, la Mairie de [Localité 1], un décompte général F224120801 sollicitant le paiement direct par le maître d'ouvrage de 7.350 € au bénéfice d'ORONA, et autorisant le prélèvement par le maître d'ouvrage de cette somme sur l'acompte des prestations du marché dont il est titulaire, aux fins d'un paiement direct du sous-traitant. * En conséquence il appartient à ORONA de s'adresser à l'acheteur public pour paiement direct. * En conséquence le tribunal déboutera ORONA de sa demande de paiement par TBES à ORONA de la somme de 7.350 € assortie d'intérêts.

Sur la capitalisation des intérêts * Le tribunal déboutant ORONA de sa demande de paiement des intérêts, la déboutera de même de sa demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.

Sur l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement * Le tribunal déboutera ORONA de sa demande de 80 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.

Sur les dépens ; * Attendu qu'ORONA succombe, le tribunal la condamnera aux dépens.

Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ; * Le tribunal n'entendant pas entrer en voie de condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile déboutera la seule ORONA de sa demande à ce titre, TBES n'ayant de son côté pas formulé de demande.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort par jugement réputé contradictoire, * DEBOUTE la SASU ORONA ILE-DE-FRANCE de l'ensemble de ses demandes ; * CONDAMNE la SASU ORONA ILE-DE-FRANCE à supporter les entiers dépens de l'instance dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA. * DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, * RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26/09/2025, en audience publique, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés, devant M. Thierry Vitoux, juge chargé d'instruire l'affaire.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :

M. Frédéric Geoffroy, M. Eric Pugliese et M. Thierry Vitoux

Délibéré le 3 octobre 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Frédéric Geoffroy, président du délibéré, et par Mme Christèle Charpiot, greffier.

Le greffier

Le président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025014380. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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