Décision chambre 1-14
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 13 juin 2025
- Numéro de rôle
- 2025010266
- Formation
- chambre 1-14
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 457 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Page 1
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 13/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025010266
ENTRE :
La SAS SOCIETE DE GESTION ET DE DEVELOPPEMENT (SOGEDEV), dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 443 022 280
Partie demanderesse : comparant par Maître IMBERT Stéphanie, avocat (RPJ038326)
ET :
La SAS BLOOM, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 511 646 226
Partie défenderesse : comparant par Maître IMPALA AVOCATS AARPI représentée par Maître Laura PODJARNY-FAERMAN Laura, avocat (RPJ090141)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Introduite par acte en date du 29 janvier 2025 signifiée à personne habilitée, la SAS SOCIETE DE GESTION ET DE DEVELOPPEMENT (SOGEDEV) demande au tribunal de :
PAR CES MOTIFS
Vu l'article les articles 1103, 1104 et 1353 du Code civil, Vu le mandat, Vu les motifs précités,
CONDAMNER la société BLOOM à payer à la société SOGEDEV la somme de 48.822 euros TTC au de la facture n°[Localité 1] 00006243 du 31 janvier 2024, outre une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € ;
CONDAMNER la société BLOOM à payer à la société SOGEDEV la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société BLOOM aux entiers dépens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce
Attendu que les parties, au cours de la présente instance, ont signé le 8 avril 2025, un protocole d'accord, en application de l'article 2044 du code civil, dont elles sollicitent l'homologation par ce tribunal ;
Attendu que le protocole d'accord conclu contient des concessions réciproques des parties, a pour objet de mettre fin au litige existant entre elles et ne contient aucune disposition contraire à l'ordre public ;
Dès lors, le tribunal statuera dans les termes ci-après, la copie du protocole d'accord sera annexée à la procédure vu l'existence d'une clause de confidentialité visée à l'article 5 dudit protocole, dira que chaque partie conservera à sa charge ses frais et honoraires exposés par elle à l'occasion du présent litige.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs
Statuant par jugement réputé contradictoire en dernier ressort,
Homologue le protocole d'accord signé le 8 avril 2025 entre les parties, conclu dans les termes de l'article 2044 du code civil, disant que le protocole restera annexé à la procédure vu l'existence d'une clause de confidentialité visée à l'article 6 dudit protocole.
Dit que chaque partie conserve à sa charge ses frais et honoraires exposés par elle à l'occasion du présent litige, ainsi que les dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,93 € dont 14,94 € de TVA.
Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique du 28 mai 2025 où siégeaient : M. Laurent Lemaire, président, M. Gabriel Levy et Mme Claire Audin, juges, assistés de Mme Fency Nagaradjane, greffier.
La minute du jugement est signée par M. Laurent Lemaire, président du délibéré et par Mme Fency Nagaradjane, greffier.
Le greffier
Le président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025010266. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.