Décision chambre 1-14

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
14 novembre 2025
Numéro de rôle
2025009926
Formation
chambre 1-14
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 964 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Copie exécutoire : LA SELARL Jacques MONTA - Maître Jacques MONTA Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-14

JUGEMENT PRONONCE LE 14/11/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025009926

ENTRE :

La SASU FINANCE ASSISTANCE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 911 778 900

Partie demanderesse : comparant par Maître ASSIÉ-SEYDOUX Martine, avocat (RPJ070942)

ET :

La SAS LOUIS DUPONT, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 893 572 685

Partie défenderesse : assistée de Maître MINGER Samuel, avocat (U0001) et comparant par la SELARL Jacques MONTA représentée par Maître Jacques MONTA, avocat (D546)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits - Objet du litige

FINANCE ASSISTANCE a été recrutée par la société LOUIS DUPONT (ci-après « LD ») pour une mission de management de transition en contrôle de gestion auprès de PROSERVE, cliente de LD.

Le contrat, conclu le 21 juin 2024 pour une durée de six mois à compter du 24 juin 2024, prévoyait un tarif journalier de 800 € HT. La mission s'est déroulée normalement jusqu'au 15 octobre 2024, date d'une fin anticipée survenue en accord entre les parties à la demande de PROSERVE.

FINANCE ASSISTANCE a facturé et perçu sans difficulté les prestations de juin et juillet 2024 au tarif contractuel

Par courriel du 6 août 2024, elle sollicite une revalorisation de son taux journalier à 900 € HT, restée sans réponse. Néanmoins, elle émet le 24 août une facture sur cette base, assortie d'un rattrapage de 100 €/jour pour juin et juillet, facture demeurée impayée.

Elle établit ensuite un avoir sur cette facture et en émet une nouvelle le 18 septembre 2024, appliquant un tarif de 950 € HT/jour pour les mêmes prestations. Cette facture est payée le 24 septembre.

Le 25 septembre, elle adresse sa facture de septembre 2024 au même tarif qui sera payée le 30 septembre.

La facture d'octobre 2024, correspondant à 11 jours de travail au tarif de 950 € HT/jour (soit 12 250 € TTC), est contestée par LD et reste impayée.

Après relance et mise en demeure, LD refuse de reconnaître la hausse tarifaire, considérant n'avoir jamais donné son accord, et procède à un règlement partiel de 120 € TTC, qu'il estime constituer le solde de tout compte après compensation du trop-perçu.

C'est ainsi que ce présente l'affaire.

Procédure

Par acte extrajudiciaire signifié le 28 janvier 2025, FINANCE ASSISTANCE assigne LD.

Par cet acte et par conclusions du 26 juin 2025, FINANCE ASSISTANCE demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu les articles 1103,1173 du Code civil,

Condamner la société LOUIS DUPONT à payer : * La somme de 12 540 euros au titre des prestations restant dues, outre les intérêts au taux de 4,92 % depuis le 30 octobre 2024 et jusqu'au jour du complet paiement. * La somme de 6.000 euros à titre de dommages intérêts * La somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC * Tous les dépens, y compris ceux nécessaires à l'exécution du jugement à intervenir

Par conclusions du 30 avril 2025, LOUIS DUPONT demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu les articles 1103,1113,1353 du Code civil,

A TITRE PRINCIPAL :

REJETER l'ensemble des prétentions, moyens et fins de la société Finance Assistance et l'en débouter

A TITRE SUBSIDIAIRE :

REJETER la demande de condamnation de la société Louis Dupont au paiement de la somme de 6.000€ à titre de dommages intérêts ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

CONDAMNER la société Finance Assistance à verser à la société Louis Dupont la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la société Finance Assistance aux dépens.

L'affaire est appelée à l'audience du 18 septembre 2025 et confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées en dernier lieu à son audience du 16 octobre 2025 à laquelle toutes deux se présentent et réitèrent leurs demandes. Les parties confirmant être en état de plaider et après les avoir entendues en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clôt les débats, mis l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 14 novembre 2025 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Moyens des parties

Après avoir pris connaissance des moyens développés par la demanderesse, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l'Article 455 du CPC.

FINANCE ASSISTANCE soutient que la revalorisation du tarif journalier de 800 € HT à 950 € HT résulte d'un accord de volonté entre les parties. Cet accord serait confirmé par le règlement sans réserve de deux factures successives émises sur cette base, incluant le rattrapage rétroactif depuis le début du contrat.

En conséquence, FINANCE ASSISTANCE réclame le paiement de la dernière facture établie au même tarif, ainsi que des dommages et intérêts pour résistance abusive de la part de LD.

LD affirme n'avoir jamais accepté de modification du tarif journalier ; il plaide que le demandeur ne prouve pas l'accord non équivoque (au sens de l'article 1113 du code civil) de LD pour modifier le contrat ; que de surcroît le contrat prévoit « les présentes ne pourront être modifiées que par un accord écrit des parties » (Article 15.4), ce qui n'a pas été le cas. Il explique que le paiement des factures n'est pas la preuve d'un accord non équivoque sur le nouveau tarif puisqu'il est intervenu dans un contexte particulier alors que le manager en charge de la relation avec FINANCE ASSISTANCE quittait son poste et qu'une nouvelle recrue en alternance gérait les paiements. Il souligne que les factures n'ont été adressées qu'au service financier ne laissant pas au dirigeant de LD le loisir de les viser avant paiement. Il s'appuie en outre sur la clause 15.5 du contrat : « Le fait par l'une des Parties de ne pas exiger l'exécution de certaines obligations contractuelles ou de permettre un manquement aux termes du Contrat ne pourra être interprété, quelles que soient la durée et l'importance de cette tolérance, comme une renonciation à faire valoir ses droits ou comme un abandon de son droit à faire observer ultérieurement, à tout moment et sans préavis, chacune des clauses et conditions des présentes. »

En application de cet article, LD rétablit le solde dû sur la base du taux journalier de 800 euros et paye à FINANCE ASSISTANCE le solde de 120 euros TTC en lieu et place de la facture produite par FINANCE ASSISTANCE.

LD estime ne la totalité des montants dus payés et nie toute résistance abusive.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Sur la demande principale.

L'article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

L'Article 1113 prévoit : « Le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur »

L'Article 1173 du code civil prévoit : « Les formes exigées aux fins de preuve ou d'opposabilité sont sans effet sur la validité du contrat ».

Le contrat du 21 juin 2024 entre FINANCE ASSISTANCE et LD étant dument signé et n'étant pas contesté, le tribunal le dit opposable aux parties.

Il prévoit une rémunération journalière de 800 euros HT.

Ce contrat n'a pas été modifié en faveur de la rémunération de 950 euros HT alléguée par FINANCE ASSISTANCE bien que le contrat prévoie : « les présentes ne pourront être modifiées que par un accord écrit des parties » (Article 15.4).

Néanmoins, au visa de l'Article 1173 du code civil, une modification écrite d'une clause contractuelle n'est pas indispensable dès lors que, au visa de l'Article 1113 du code civil, l'accord de volonté des parties est non équivoque.

L'article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

En application de cet article, il appartient à FINANCE ASSISTANCE de démontrer que le tarif journalier de 950 euros HT résulte bien d'un accord sans équivoque entre les parties.

À cet effet, FINANCE ASSISTANCE invoque deux factures mentionnant ce tarif, payées par LD.

LD explique toutefois que ces paiements ont été effectués, à six jours d'intervalle, par une salariée en alternance nouvellement arrivée au service financier, sans vérification du contrat, et alors que le responsable habituel de la relation avec FINANCE ASSISTANCE avait quitté l'entreprise (éléments dont LD justifie à l'instance).

Compte tenu de ces circonstances et du fait que LD a refusé de payer la dernière facture au taux de 950 euros HT, en ne réglant que le solde calculé sur la base contractuelle de 800 euros HT, le tribunal estime que le paiement des deux premières factures ne suffit pas à établir un accord non équivoque sur le nouveau tarif.

Après examen des pièces produites, le tribunal constate : * qu'aucune des parties n'a demandé de modification écrite du tarif ; * qu'aucun échange (mail, SMS, WhatsApp) ne mentionne une approbation du nouveau tarif ; * que FINANCE ASSISTANCE a d'abord tenté d'augmenter son tarif à 900 euros HT, sans se prévaloir d'un quelconque accord ; * que si une réunion a eu lieu le 17 septembre 2024 entre FINANCE ASSISTANCE et M. [C], co-dirigeant de LD, aucun élément ne prouve qu'un accord sur le tarif ait été conclu à cette occasion ; * que FINANCE ASSISTANCE a envoyé les deux factures qui ont été payées uniquement au service financier accompagné, pour la première, d'un mail : « Comme convenu avec M. [C], veuillez trouver ci-joint un avoir pour annulation de ma précédente facture et une nouvelle facture avec le nouveau TJM et son effet rétroactif début de mission » ; qu'il aurait été logique de mettre M. [C] en copie de ce message pour confirmer l'accord allégué la veille, ce qui n'a pas été fait.

En conséquence, le tribunal considère que la preuve d'une acceptation non équivoque par LD du nouveau tarif n'est pas rapportée.

Le tribunal constate par ailleurs que le solde dû au tarif contractuel de 800 euros HT a été intégralement réglé sans contestation. LD est donc à jour de ses paiements.

Par conséquent, le tribunal déboutera FINANCE ASSISTANCE de l'ensemble de ses demandes, y compris celle de dommages et intérêts pour résistance abusive, qui n'a pas lieu d'être examinée

Sur l'application de l'article 700 CPC

Attendu que pour faire reconnaître ses droits, LD a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner FINANCE ASSISTANCE à lui payer la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la débouter du surplus de sa demande.

Sur les dépens

Les dépens seront mis à la charge de FINANCE ASSISTANCE qui succombe.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort : * DEBOUTE la SASU FINANCE ASSISTANCE de l'ensemble de ses demandes * CONDAMNE la SASU FINANCE ASSISTANCE à verser à la SAS LOUIS DUPONT la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; * DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; * CONDAMNE la société FINANCE ASSISTANCE aux dépens de l'instance dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70.86 € dont 11.60€ de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 octobre 2025, en audience publique, devant Mme Claire Audin, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Hervé Lefebvre, M. Jean Gondé, Mme Claire Audin.

Délibéré le 30 octobre 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Hervé Lefebvre président du délibéré et par Mme Fency Nagaradjane, greffier.

Le greffier

Le président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025009926. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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