Décision chambre 1-11
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 16 juin 2025
- Numéro de rôle
- 2025009660
- Formation
- chambre 1-11
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 637 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copie exécutoire : Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-11
JUGEMENT PRONONCE LE 16/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025009660
ENTRE :
SAS LEASECOM, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 331554071
Partie demanderesse : assistée de la SCP JOLY-CUTURI-REYNET DYNAMIS AVOCATS – Me Carolina CUTURI-ORTEGA, Avocat au Barreau de Bordeaux et comparant par la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES – Me Claire BASSALAERT Avocat (R142)
ET :
SARL AB DISTRIBUTION, dont le siège social est [Adresse 2] -RCS B 840593735
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LES FAITS
La SARL AB DISTRIBUTION (ci-après « ABD ») est une entreprise de vente ambulante ; elle est domiciliée à [Localité 1].
La SAS LEASECOM (ci-après « LEASECOM ») est une entreprise de location financière pour le financement des équipements des entreprises et des commerçants, sise à [Localité 2].
ABD conclut avec LEASECOM deux contrats de location distincts :
1. Contrat n° 222L174109 (ci-après le « Contrat A ») :
ABD signe le 21 mars 2022 avec LEASECOM un contrat portant sur la location d'un « système de sécurité » choisi par ABD auprès du fournisseur la société SNS SOLUTIONS NUMERIQUES DE SECURITE (étrangère à la cause). ABD a, par sa signature, accepté les conditions particulières et générales du contrat de location qui y étaient attachées.
Ce contrat prévoit 60 échéances mensuelles à échoir de 70 euros HT, du 1 er avril 2022 au 1 er mars 2027.
L'équipement loué est livré chez, et dûment réceptionné par, ABD le 21 mars 2022.
LEASECOM acquiert l'équipement auprès de SNS SOLUTIONS NUMERIQUES DE SECURITE le même jour pour un montant de 3.465,35 euros HT.
Après s'être régulièrement acquittée de 27 loyers mensuels, ABD cesse définitivement de régler les loyers à partir de l'échéance du 1 er juillet 2024.
2. Contrat n° 222L175414 (ci-après le « Contrat B ») :
ABD signe le 6 avril 2022 avec LEASECOM un contrat portant sur la location d'un « Système de sécurité ». ABD a, par sa signature, accepté les conditions particulières et générales du contrat de location qui y étaient attachées.
Ce contrat de 60 mois prévoit des échéances à échoir de 120 euros HT, du 1 er mai 2022 au 1 er avril 2027.
L'équipement loué est livré par SNS SOLUTIONS NUMERIQUES DE SECURITE chez, et dûment réceptionné par, ABD le 6 avril 2022.
Après s'être régulièrement acquittée de 26 loyers mensuels, ABD cesse définitivement de régler les loyers à partir de l'échéance du 1 er juillet 2024.
Pour les deux contrats A et B :
Le 7 octobre 2024, LEASECOM adresse à ABD un courrier LRAR, dûment réceptionné, la mettant en demeure de régler les échéances mensuelles alors impayées (augmentées de frais de recouvrement et de frais de mise en demeure), et précisant qu'à défaut de règlement sous huitaine le contrat serait alors résilié de plein droit avec déchéance du terme et application des conditions contractuelles d'indemnités de résiliation. Cette mise en demeure est restée sans aucune réponse de ABD.
A défaut du règlement des sommes dues à l'expiration du délai imparti LEASECOM a considéré que la résiliation de plein droit du contrat de location est intervenue le 15 octobre 2024 dans les conditions susvisées.
ABD n'ayant déféré à aucune des demandes de LEASECOM, et faute de règlement des sommes lui étant réclamées par celle-ci, LEASECOM a souhaité faire valoir ses droits en justice.
C'est ainsi qu'est né le litige.
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire du 24 janvier 2025 déposé en l'étude du commissaire de justice [M] [L] selon les modalités des articles 656 et 658 du Code de procédure civile, LEASECOM a assigné ABD devant le tribunal de céans.
Par cet acte, LEASECOM demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1217, 1224, 1225, 1227 et 1229 du Code civil, * JUGER la Société LEASECOM recevable et bien fondée dans l'ensemble de ses demandes; * CONSTATER la résiliation des deux contrats à la date du 15 octobre 2024 ; * CONDAMNER la Société AB DISTRIBUTION à payer à la Société LEASECOM la somme de 8.783,60 euros TTC arrêtée au 15 octobre 2024 outre intérêts au taux légal multiplié par 3 à compter de cette date et jusqu'au parfait paiement, en ce compris : * La somme de 3.175,60 euros TTC arrêtée au 15 octobre 2024 outre intérêts au taux légal multiplié par 3 à compter de cette date et jusqu'au parfait paiement au titre du contrat n°222L174109 (en ce compris la somme de 496 euros TTC au titre des sommes impayées au jour de la résiliation, et la somme de 8.679,60 euros TTC ( sic ) au titre de l'indemnité de résiliation), * La somme de 5.608 euros TTC arrêtée au 15 octobre 2024 outre intérêts au taux légal multiplié par 3 à compter de cette date et jusqu'au parfait paiement au titre du contrat n°222L175414 (en ce compris la somme de 856 euros TTC au titre des sommes impayées au jour de la résiliation, et la somme de 4.752 euros TTC au titre de l'indemnité de résiliation); * ORDONNER à la Société AB DISTRIBUTION de RESTITUER à ses frais les Matériels objets des Contrats de location en bon état d'entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, exclusivement à la Société LEASECOM au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la Société LEASECOM; * AUTORISER, dans l'hypothèse où la Société AB DISTRIBUTION ne restituerait pas les Matériels objets des Contrats de location, la Société LEASECOM ou toute personne que la Société LEASECOM se réserve le droit de désigner, A APPREHENDER les Matériels objets des Contrats de location en quelque lieu qu'ils se trouvent pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d'enlèvement et de transport incombant exclusivement à la Société AB DISTRIBUTION, au besoin avec le recours de la force publique ; * CONDAMNER la Société AB DISTRIBUTION à payer la somme de 2.000 euros à la Société LEASECOM au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; * CONDAMNER la Société AB DISTRIBUTION aux entiers dépens.
ABD, bien que régulièrement assignée et convoquée, non constituée et absente à l'instance, n'a fait parvenir au tribunal aucun élément pour assurer sa défense.
A l'audience publique du 21 mars 2025, le tribunal a désigné un juge chargé d'instruire l'affaire, en application des articles 861 et suivants du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire pour le 11 avril 2025, audience à laquelle seule LEASECOM s'est présentée, représentée par son conseil, la défenderesse ne comparaissant pas.
Après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a annoncé qu'en l'absence du défendeur il serait fait application de l'article 472 du code de procédure civile, a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé le 16 juin 2025, par sa mise à disposition au greffe. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS
Après avoir pris connaissance des moyens développés par LEASECOM, tant dans ses plaidoiries que dans ses écritures, le tribunal les résumera succinctement ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Pour de plus amples informations, le tribunal renvoie les parties au corps du présent jugement ainsi qu'à l'acte introductif d'instance.
A l'appui de ses demandes, la société LEASECOM expose que : * ABD ayant cessé de régler les loyers prévus contractuellement aux deux contrats à partir du 1 er juillet 2024, LEASECOM l'a mise en demeure de régler les échéances impayées par courrier RAR en date du 7 octobre 2024. ABD n'ayant pas réglé les montants réclamés, les contrats ont été résiliés de plein droit par LEASECOM le 15 octobre 2024 aux torts de ABD ; * Le tribunal devra constater que ABD doit 4 loyers mensuels impayés pour le Contrat A au jour de la résiliation pour la somme de 336 euros TTC (84 euros TTC x 4 échéances) et 4 loyers mensuels impayés pour le Contrat B au jour de la résiliation pour la somme de 576 euros TTC (144 euros TTC x 4 échéances), ainsi que des frais de recouvrement pour 320 euros (40 euros x 8 échéances impayées), et des frais d'envoi de mise en demeure forfaitaires pour 120 euros TTC ; * De même ABD doit à LEASECOM les deux indemnités de résiliation contractuelle, soumises à TVA, soit, pour le Contrat A, 29 loyers à échoir (84 euros TTC x 29 échéances à échoir), outre une pénalité HT de 10%, soit 2.679,60 euros TTC, et pour le Contrat B, 30 loyers à échoir (144 euros TTC x 30 échéances à échoir), outre une pénalité HT de 10%, soit 4.752 euros TTC; * Ces sommes porteront intérêt au taux légal multiplié par 3, conformément à l'article 11.1 des Conditions générales, à compter du 15 octobre 2024, date de la résiliation des deux contrats; * LEASECOM réclame également la restitution des équipements loués, et, à défaut de leur restitution, leur appréhension.
ABD, défenderesse, ne conclut pas.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur l'absence du défendeur à l'instance et sur la compétence :
L'article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Le tribunal relève d'abord que l'assignation a bien été signifiée au siège de la défenderesse à l'adresse figurant sur l'extrait K-Bis levé le 20 novembre 2024 (n° SIREN 840 593 735 RCS Paris), selon les dispositions de l'article 656 du code de procédure civile, ainsi que la
convocation adressée à la même adresse; qu'au regard des conditions de délivrance de l'assignation, celle-ci apparaît régulière ; il constate en outre l'enregistrement de l'activité de la défenderesse assignée comme commerçant, ainsi que sa situation in bonis.
Le tribunal constate que les demandes concernent le règlement de créances commerciales et, en cela, ne contreviennent pas à l'ordre public ; que la qualité à agir de LEASECOM n'est pas contestable et son intérêt à agir manifeste ; il dira LEASECOM recevable dans son action.
Les conditions générales du Contrat A et du Contrat B attribuent distinctement en leurs articles respectifs XVII la compétence au tribunal de commerce du siège du Bailleur, en l'espèce LEASECOM sise à [Localité 2], ABD ayant accepté lesdites conditions générales incluant ces stipulations.
Le tribunal de céans est donc compétent pour connaître ce litige et LEASECOM est recevable dans son action.
Sur les demandes de LEASECOM
Selon les articles 1103 et 1104 du Code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ; « ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi »;
Le tribunal constate que les contrats, signés par les deux parties, ont été valablement formés.
Sur la résiliation des 2 contrats :
LEASECOM produit à l'instance des éléments contractuels signés par la défenderesse venant en soutien de ses demandes et moyens (contrats de location A et B et leurs conditions générales, procès-verbaux de réception et de mise en service des équipements) ainsi que 2 échéanciers valant factures datés du 27 novembre 2024, et copie de la lettre de mise en demeure du 7 octobre 2024.
Le tribunal observe que la facture d'acquisition par LEASECOM auprès du fournisseur SNS SOLUTIONS NUMERIQUES DE SECURITE des équipements loués par LEASECOM n'est produite par LEASECOM qu'au titre du contrat de location A (facture n° FA00002938 du 21 mars 2022).
Toutefois, la défenderesse ABD ayant régulièrement honoré 26 échéances mensuelles du contrat B auprès de LEASECOM avant de cesser ses règlements, et par ailleurs ayant signé le PV de réception des équipements du contrat B (supra) , le tribunal retiendra que la qualité à agir de LEASECOM en tant que bailleur au titre du contrat B n'est pas contestable.
Les contrats ont été exécutés par LEASECOM et les équipements loués mis à la disposition de ABD, ce que la demanderesse prouve par la production à l'instance des procès-verbaux de livraison et de réception des équipements signés par la défenderesse le 21 mars 2022 (Contrat A) et le 6 avril 2022 (Contrat B).
Pour le Contrat A :
Le tribunal constate que ABD a cessé de régler les loyers mensuels à partir du 1 er juillet 2024 et a donc failli dans l'exécution de son obligation contractuelle principale au sens de l'article 1353 du code civil, ce que la défenderesse, non comparaissante, ne conteste pas.
Le tribunal constate que le courrier de mise en demeure de régler les loyers impayés rappelait, à défaut de règlement, la faculté contractuelle laissée à LEASECOM de constater la résiliation de plein droit ainsi que les conséquences financières de cette résiliation ; que cette mise en demeure est restée sans réponse bien qu'elle ait été dûment réceptionnée par la défenderesse ;
L'article 1224 du code civil disposant que : « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification au débiteur ou d'une décision de justice », et le tribunal disant l'inexécution par ABD de ses obligations essentielles comme suffisamment grave, le tribunal jugera applicables les conditions de la résiliation de plein droit du contrat de location A en son article VIII ; le contrat a donc été résilié à la date du 15 octobre 2024 aux torts exclusifs de ABD.
Pour le Contrat B :
Le tribunal constate que ABD a cessé de régler les loyers mensuels à partir du 1 er juillet 2024, et a donc failli dans l'exécution de son obligation contractuelle principale au sens de l'article 1353 du Code civil, ce que la défenderesse, non comparante, ne conteste pas.
Le tribunal constate que le courrier de mise en demeure de régler les loyers impayés rappelait, à défaut de règlement, la faculté contractuelle laissée à LEASECOM de constater la résiliation de plein droit ainsi que les conséquences financières de cette résiliation ; que cette mise en demeure est restée sans réponse bien qu'elle ait été dûment réceptionnée par la défenderesse ;
Au visa de l'article 1224 du code civil supra et le tribunal disant l'inexécution par ABD de ses obligations essentielles comme suffisamment grave, le tribunal jugera applicables les conditions de la résiliation de plein droit du contrat de location en son article VIII ; le contrat a donc été résilié à la date du 15 octobre 2024 aux torts exclusifs de ABD.
Sur le paiement des loyers échus avant résiliation : * Pour le Contrat A :
ABD n'ayant payé aucune des échéances mensuelles de loyer depuis le 1 er juillet 2024, le tribunal la déclarera redevable des sommes demandées par LEASECOM pour les 4 échéances mensuelles des 1 er juillet, 1 er août, 1 er septembre et 1 er octobre 2024.
Le tribunal condamnera ABD à verser à LEASECOM la somme de 336 euros TTC (84 euros TTC x 4 échéances) correspondant aux 4 échéances de loyer TTC impayées antérieures à la résiliation.
Au visa des stipulations de l'article XI.1 des conditions générales, et conformément aux dispositions de l'article L. 441-10 du Code de commerce, ABD sera condamnée à payer sur ce montant en principal des intérêts de retard au taux légal multiplié par 3 à compter du 15 octobre 2024, date de la résiliation du contrat, et jusqu'au parfait paiement. * Pour le Contrat B :
ABD n'ayant payé aucune des échéances mensuelles de loyer depuis le 1 er juillet 2024, le tribunal la déclarera redevable des sommes demandées par LEASECOM pour les 4 échéances mensuelles des 1 er juillet, 1 er août, 1 er septembre et 1 er octobre 2024.
Le tribunal condamnera ABD à verser à LEASECOM la somme de 576 euros TTC (144 euros TTC x 4 échéances) correspondant aux 4 échéances de loyer TTC impayées antérieures à la résiliation.
Au visa des stipulations de l'article XI.1 des conditions générales, et conformément aux dispositions de l'article L. 441-10 du Code de commerce, ABD sera condamnée à payer sur ce montant en principal des intérêts de retard au taux légal multiplié par 3 à compter du 15 octobre 2024, date de la résiliation du contrat, et jusqu'au parfait paiement.
Sur le paiement des loyers restant à échoir (indemnité de résiliation anticipée) : * Pour le Contrat A :
Le tribunal note que la défenderesse ne pouvait pas ignorer que l'inexécution de son obligation principale de régler les loyers contractuellement prévus pouvait entraîner la résolution du contrat aux conditions prévues dans la clause VIII.3 « Résiliation » des Conditions générales, rappelées dans le courrier de mise en demeure, et qui stipule :
« VIII.3 La résiliation du contrat de location entraîne de plein droit le paiement par le Locataire au profit du Bailleur d'une indemnité immédiatement exigible égale au montant des loyers restant à échoir à compter de la date de résiliation, augmentée d'une somme forfaitaire de 10% de ladite indemnité et des loyers échus »
Le tribunal constate que LEASECOM demande le montant de cette indemnité TTC avant application de la pénalité HT de 10%, ainsi qu'en dispose le droit positif.
Il est toutefois constant que constitue une clause pénale la clause d'un contrat par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d'avance l'indemnité à laquelle donnera lieu l'inexécution de l'obligation contractée ; en l'espèce, le tribunal considère que la clause susvisée est une clause pénale et il se réserve ainsi le droit de la modérer s'il l'estime manifestement excessive ;
Le montant de l'indemnité réclamée est calculé comme la somme de 2.436 euros TTC au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation, soit 84 euros TTC x 29 loyers à échoir jusqu'au 31 mars 2027, augmentée de 243,60 euros HT de pénalité non soumise à la TVA, portant la somme au total de 2.679,60 euros TTC.
Le tribunal considère, au regard des circonstances de l'espèce, que ce montant indemnitaire, ajouté aux 27 loyers mensuels payés et aux 4 loyers mensuels échus antérieurs à la résiliation (31 loyers mensuel au total) pour 2.604 euros TTC (84 euros TTC x 31), soit au total 5.283,60 euros TTC, n'est pas manifestement excessif compte-tenu du prix d'acquisition de l'équipement par LEASECOM (4.158,42 euros TTC), auquel il est supérieur de 27 %.
En conséquence, le tribunal condamnera ABD à payer à LEASECOM la somme de 2.679,60 euros TTC au titre de l'indemnité de résiliation, clause pénale, déboutant pour le surplus.
Au visa des stipulations de l'article XI.1 des conditions générales, et conformément aux dispositions de l'article L. 441-10 du Code de commerce, ABD sera condamnée à payer sur ce montant en principal des intérêts de retard au taux légal multiplié par 3 à compter du 15 octobre 2024, date de la résiliation du contrat, et jusqu'au parfait paiement. * Pour le Contrat B :
Le tribunal note que la défenderesse ne pouvait pas ignorer que l'inexécution de son obligation principale de régler les loyers contractuellement prévus pouvait entraîner la résolution du contrat aux conditions prévues dans la clause VIII.3 « Résiliation » des Conditions générales, rappelées dans le courrier de mise en demeure, et qui stipule :
« VIII.3 La résiliation du contrat de location entraîne de plein droit le paiement par le Locataire au profit du Bailleur d'une indemnité immédiatement exigible égale au montant des loyers restant à échoir à compter de la date de résiliation, augmentée d'une somme forfaitaire de 10% de ladite indemnité et des loyers échus »
Le tribunal constate que LEASECOM demande le montant de cette indemnité TTC avant application de la pénalité HT de 10%, ainsi qu'en dispose le droit positif.
Il est toutefois constant que constitue une clause pénale la clause d'un contrat par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d'avance l'indemnité à laquelle donnera lieu l'inexécution de l'obligation contractée ; en l'espèce, le tribunal considère que la clause susvisée est une clause pénale et il se réserve ainsi le droit de la modérer s'il l'estime manifestement excessive ;
Le tribunal rappelle que la demanderesse LEASECOM n'a produit à l'instance aucune pièce attestant de sa propriété des équipements loués, ni de la valeur à laquelle elle aurait acquis ces équipements auprès du fournisseur SNS SOLUTIONS NUMERIQUES DE SECURITE, point sur lequel elle est demeurée taisante.
De surcroît, rien ne permet d'exclure, s'agissant de deux contrats signés à 15 jours d'intervalle (21 mars puis 6 avril 2022), et en l'absence de toute autre facture d'acquisition que celle du 21 mars 2022, que ladite facture inclut l'ensemble des équipements loués en deux tranches, par deux contrats proches, ces deux contrats de location étant libellés de façon égale et très imprécise « Système de sécurité ».
En l'espèce, et à défaut de tout autre élément permettant au tribunal de pouvoir justement apprécier la réalité de la propriété par LEASECOM ainsi que la valeur de l'équipement loué par elle par le contrat B, le tribunal dit que la seule propriété acquise par LEASECOM est celle qui est démontrée par la facture n° FA00002938 de SNS SOLUTIONS NUMERIQUES DE SECURITE du 21 mars 2022 et qui a été incorrectement attribuée au seul contrat A supra.
Le tribunal dit par conséquent que la valeur d'acquisition marginale de l'équipement loué par le contrat B (en sus de celle précédemment allouée au contrat A) est nulle.
Le montant de l'indemnité réclamée est calculé comme la somme de 4.320 euros TTC au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation, soit 144 euros TTC x 30 loyers à échoir jusqu'au 30 avril 2027, augmentée de 432 euros HT de pénalité non soumise à la TVA, portant la somme au total de 4.752 euros TTC.
En conséquence, le tribunal considère, au regard des circonstances de l'espèce, que ce montant indemnitaire réclamé, ajouté aux 26 loyers mensuels payés et aux 4 loyers mensuels échus antérieurs à la résiliation (30 loyers mensuel au total) pour 4.320 euros TTC (144 euros TTC x 30), soit au total 9.072 euros TTC, est manifestement excessif comptetenu du prix d'acquisition, retenu comme marginalement nul, de l'équipement par LEASECOM.
Constatant que l'économie cumulée des contrats A et B a été largement amortie par les loyers échus payés et impayés, et que les deux contrats A et B cumulés auront, par la solution qui sera donnée au présent litige, d'ores et déjà apporté à LEASECOM une marge brute de l'ordre de 57% (ou 5.446 euros TTC), le tribunal réduira l'indemnité de résiliation du contrat B, clause pénale, à l'euro symbolique, déboutant pour le surplus.
Au visa des stipulations de l'article XI.1 des conditions générales, et conformément aux dispositions de l'article L. 441-10 du Code de commerce, ABD sera condamnée à payer sur ce montant en principal des intérêts de retard au taux légal multiplié par 3 à compter du 15 octobre 2024, date de la résiliation du contrat, et jusqu'au parfait paiement.
Sur les frais de mise en demeure :
La demanderesse réclame dans sa mise en demeure du 7 octobre 2024 et dans son dispositif des « frais de mise en demeure » de 120 euros, montant dont elle prétend justifier par la production à l'instance d'une facture datée du 7 octobre 2024 ainsi que par une grille tarifaire non datée de ses « services complémentaires » mentionnant ces frais pour 100 euros HT.
Toutefois, la grille tarifaire produite par la demanderesse n'ayant pas été signée ni paraphée par la défenderesse, et celle-ci ne démontrant pas qu'elle a été adressée au destinataire, il n'est aucunement démontré que la défenderesse en avait pris connaissance à sa signature du contrat ; cette tarification ne saurait, dans le cadre du contrat d'adhésion signé par ABD, lui être opposable.
En conséquence, le tribunal déboutera LEASECOM de sa demande au titre de « frais de mise en demeure » de 120 euros TTC.
Sur l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (Contrat A et Contrat B) :
Selon l'article L.441-10 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 euros par l'article D.441-5 du même code.
4 échéances mensuelles pour chaque contrat sont restées impayées, et la demanderesse produit à l'instance pour chaque contrat 4 factures de 40 euros chacune pour « Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement » dont les dates correspondent approximativement à la constatation des impayés sur les échéances prévues aux contrats.
Le tribunal condamnera en conséquence ABD à payer à LEASECOM la somme de 320 euros au titre des frais de recouvrement pour les deux contrats.
Sur la restitution à LEASECOM des équipements, sur l'appréhension et sur l'astreinte (Contrat A et Contrat B) :
Par application des stipulations contractuelles des Conditions générales, le tribunal fera droit aux demandes de LEASECOM visant à la restitution des équipements loués tel que désignés dans la facture de cession n°FA00002938 du 21 mars 2022 de la Société SNS SOLUTIONS NUMERIQUES DE SECURITE à LEASECOM.
Le tribunal condamnera ABD à restituer à LEASECOM les équipements objets des contrats de location résiliés dans les 15 jours de la signification du jugement à intervenir.
Compte-tenu de l'ancienneté du matériel loué qui est d'une obsolescence technologique rapide, et par conséquent de l'improbabilité d'une nouvelle utilisation ou location par LEASECOM après sa restitution par ABD, le tribunal déboutera intégralement LEASECOM de sa demande d'astreinte.
A défaut de restitution, le tribunal autorisera LEASECOM à appréhender les équipements désignés dans leur facture d'achat par LEASECOM, en quelque lieu qu'ils se trouvent ; il déboutera LEASECOM de sa demande de recours à la force publique, jugé disproportionné en la matière.
Sur les dépens
ABD, qui succombe, sera condamnée à supporter les entiers dépens.
Sur la demande d'application de l'article 700 du Code de procédure civile (frais irrépétibles)
En l'espèce, considérant qu'il serait inéquitable que LEASECOM supporte seule les frais qu'elle a dû exposer pour faire valoir son droit en justice, le tribunal condamnera ADBD au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Et sans qu'il soit besoin de d'examiner plus avant les autres moyens de la SAS LEASECOM que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ciaprès.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort : * JUGE la Société LEASECOM recevable dans l'ensemble de ses demandes; * CONSTATE la résiliation des deux contrats n°222L174109 et n°222L175414 à la date du 15 octobre 2024 ; * CONDAMNE la Société AB DISTRIBUTION à payer à la Société LEASECOM la somme de 3.592,60 euros TTC arrêtée au 15 octobre 2024 outre intérêts au taux légal multiplié par 3 à compter de cette date et jusqu'au parfait paiement, en ce compris : * La somme de 3.015,60 euros TTC arrêtée au 15 octobre au titre du contrat n°222L174109 (en ce compris la somme de 336 euros TTC au titre des sommes impayées au jour de la résiliation, et la somme de 2.679,60 euros TTC au titre de l'indemnité de résiliation, clause pénale) ; DEBOUTE pour le surplus : * La somme de 577 euros TTC arrêtée au 15 octobre 2024 au titre du contrat n°222L175414 (en ce compris la somme de 576 euros TTC au titre des sommes impayées au jour de la résiliation, et la somme de 1 euro TTC au titre de l'indemnité de résiliation, clause pénale) ; DEBOUTE pour le surplus ; * CONDAMNE la Société AB DISTRIBUTION à payer à la Société LEASECOM la somme de 320 euros au titre des frais de recouvrement ; * ORDONNE à la Société AB DISTRIBUTION de RESTITUER dans les 15 jours suivant signification du présent jugement, à ses frais, les équipements objets des contrats de location, en bon état d'entretien et de fonctionnement, exclusivement à la Société LEASECOM au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la Société LEASECOM ; DEBOUTE sur l'astreinte ; * AUTORISE, dans l'hypothèse où la Société AB DISTRIBUTION ne restituerait pas les équipements objets des contrats de location, la Société LEASECOM ou toute personne que la Société LEASECOM se réserve le droit de désigner, A APPREHENDER les équipements objets des Contrats de location désignés à la facture n° FA00002938 du 21 mars 2022 de la Société SNS SOLUTIONS NUMERIQUES DE SECURITE en quelque lieu qu'ils se trouvent pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d'enlèvement et de transport incombant exclusivement à la Société AB DISTRIBUTION ; DEBOUTE sur le recours de la force publique ; * DEBOUTE la société LEASECOM de ses demandes autres, plus amples ou contraires; * CONDAMNE la société AB DISTRIBUTION aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA. * CONDAMNE la société AB DISTRIBUTION à payer à la société LEASECOM la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 avril 2025, en audience publique, devant M. Frédéric Mériot, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Bertrand Guillot, M. Frédéric Mériot et M. Thierry Vitoux.
Délibéré le 4 juin 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Bertrand Guillot, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
Le greffier
Le président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1103Code civil
- Article 1104Code civil
- Article 1217Code civil
- Article 1224Code civil
- Article 1225Code civil
- Article 1227Code civil
- Article 1229Code civil
- Article 1353Code civil
- Article L. 441-10Code de commerce
- Article 450Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 472Code de procédure civile
- Article 656Code de procédure civile
- Article 658Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 861Code de procédure civile
- Article 871Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025009660. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.