Décision chambre 1-3
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 17 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025007070
- Formation
- chambre 1-3
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 2 390 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Copie exécutoire : ANCELET Guillaume Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT PRONONCE LE 17/09/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025007070
ENTRE :
SASU DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 789177391
Partie demanderesse : comparant par Me ANCELET Guillaume Avocat (RPJ036243) (P501)
ET :
SAS NOUVEL ANGLE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 900699174 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
LA SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE a pour objet l'activité de presse édition de gestion et d'exploitation d'un portail immobilier sur internet.
LA SAS NOUVEL ANGLE exerce une activité d'agence immobilière.
LA SAS NOUVEL ANGLE a souscrit un bon de commande le 20 juillet 2021 auprès de LA SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE pour des parutions sur le site Seloger. Ce bon de commande comportait 2 abonnements : Duo Access et Duo Pack Access Découverte Power correspondant à des prestations d'hébergement et de diffusion d'annonces portant sur des biens immobiliers.
LA SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE a émis 8 factures entre le 1er décembre 2022 et le 1er juillet 2023 pour un montant total de 3 807,91 euros, mais elles n'ont pas été payées par LA SAS NOUVEL ANGLE.
LA SAS NOUVEL ANGLE a résilié son contrat le 7 décembre 2022 mais selon LA SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE, il est resté en vigueur, jusqu'au 20 juillet 2023, LA SAS NOUVEL ANGLE continuant à utiliser les services du site Seloger jusqu'à cette date.
Un premier courrier demandant le paiement a été adressé à LA SAS NOUVEL ANGLE le 16 avril 2024 ; une mise en demeure a été ensuite envoyée le 5 septembre 2024 et une relance faite le 20 novembre 2024, en vain.
LA SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE a présenté une requête en injonction de payer au Président du Tribunal de Commerce de Dijon.
Le tribunal a rendu une ordonnance le 29 octobre 2024, condamnant LA SAS NOUVEL ANGLE à payer : 3 807,91 € en principal, 320€ d'indemnités forfaitaires, 5,36€ de frais de LRAR et 150€ au titre de l'article 700 du CPC. L'ordonnance a été signifiée à LA SAS NOUVEL ANGLE le 11 décembre 2024.
LA SAS NOUVEL ANGLE a fait opposition par courrier reçu au greffe du tribunal de Dijon le 30 décembre 2024.
LA SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE a demandé que conformément à l'article 1408 du CPC, l'affaire soit renvoyée auprès du tribunal de commerce de Paris.
La procédure
Par ses conclusions du 13 mai 2025, LA SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du Code Civil ;
Vu les articles 1343-1 et 1343-2 du Code Civil ;
Vu les conditions Générales et particulières,
Condamner la société NOUVEL ANGLE à payer à la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE la somme de 3.807,91 € en principal avec intérêts correspondant à la base du taux appliqué par la Banque centrale européenne majoré de dix points à chaque échéance de chaque facture ;
A titre subsidiaire :
Condamner la société NOUVEL ANGLE à payer à la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE la somme de 3.807,91 € en principal avec intérêts à compter du 5 septembre 2024, conformément à l'article 1302 du Code Civil ;
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil ;
Juger que tous les paiements effectués par la débitrice s'imputeront par priorité sur les intérêts dus, conformément à l'article 1343-1 du Code Civil ;
Condamner la société NOUVEL ANGLE à payer à la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE la somme de 320,00 € sur le fondement des articles D 441-5 et L 441-6 du Code de Commerce ;
Condamner la société NOUVEL ANGLE à payer à la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE la somme de 1.000,00 € à titre de dommages et intérêts ;
Condamner la société NOUVEL ANGLE à payer à la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE la somme de 1.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner la société NOUVEL ANGLE aux entiers dépens.
LA SAS NOUVEL ANGLE n'a pas comparu et a adressé ses arguments par mail.
A l'audience publique du 13 mai 2025, le tribunal a désigné un juge chargé d'instruire l'affaire, en application des articles 861 et suivants du code de procédure civile.
A l'audience du 17 juin 2025, après avoir entendu la demanderesse en ses explications et observations, la partie défenderesse n'étant ni présente, ni représentée, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 17 septembre 2025, par sa mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par la demanderesse, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
LA SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE soutient qu'elle a effectué ses prestations et qu'elle doit être payée pour cela.
LA SAS NOUVEL ANGLE par mail du 5 juin 2025, dit avoir adressé une lettre de résiliation à LA SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE le 7 décembre 2022, en raison de la hausse des tarifs, conformément aux conditions générales de vente et avoir demandé à LA SAS DIGITAL CLASSIFIEDS France de la contacter, sans succès. Elle a fait ensuite opposition à l'injonction de payer mais n'a pas adressé de conclusions.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce, le tribunal,
Sur la recevabilité de l'opposition à l'injonction de payer
L'article 1416 du code de procédure civile dispose que : « l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance».
L'opposition à l'injonction de payer a été formée dans le délai imparti par l'article 1416 alinéa un du CPC, le tribunal dira l'opposition recevable.
Le présent jugement se substituera à l'ordonnance du tribunal de Dijon, selon les dispositions de l'article 1420 du même code.
Sur la compétence du tribunal
LA SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE a demandé que conformément à l'article 1408 du CPC (qui dispose que le créancier introduisant une requête en injonction de payer, peut demander qu'en cas d'opposition du débiteur, l'affaire soit renvoyée devant la juridiction qu'il estime compétente). LA SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE a demandé le renvoi de l'affaire auprès du tribunal de commerce de Paris.
Le tribunal de céans se déclare donc compétent
Sur le mérite de l'opposition
Sur la demande de paiement
L'article 1103 du code civil stipule que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L'article 1193 du code civil dispose que : « les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties ou pour les causes que la loi autorise ».
LA SOCIETE DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE s'appuie sur les Conditions Particulières du contrat Duo Access qui stipulent à l'article 3 Durée et résiliation, que : « L'annonceur ou LA SOCIETE DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE pourra résilier le contrat à date anniversaire du contrat par courrier recommandé avec accusé de réception en respectant un délai de préavis d'un mois » pour demander le paiement des factures jusqu'à la date anniversaire du contrat soit le 21 juillet 2023, la demande de résiliation du contrat ayant été faite le 7 décembre 2022.
Les Conditions Générales de vente en leur article 4.5 stipulent que : « LA SOCIETE DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE s'engage à l'égard de l'annonceur à maintenir le tarif de l'abonnement qu'il a choisi pendant la première année d'abonnement. Au-delà de cette première année … LA SOCIETE DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE sera libre de faire évoluer les tarifs. Dans ce cas l'annonceur en est informé par tout moyen un mois avant l'entrée en vigueur des nouveaux tarifs ; si l'annonceur refuse l'augmentation des tarifs il pourra pendant un délai de 2 mois c'est-à-dire encore un mois après l'entrée en vigueur des nouveaux tarifs résilier l'abonnement par courrier recommandé avec accusé de réception. La résiliation prendra effet à la fin du mois au cours duquel elle a été réceptionnée par LA SOCIETE DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE. L'annonceur ne sera alors tenu du paiement du prix de l'abonnement qu'au prorata du nombre de mois pendant lesquels il a bénéficié des prestations ».
La facture du 2 février 2023 produite par LA SOCIETE DIGITAL CLASSIFIEDS France, indique une hausse des tarifs à compter du 1 er janvier 2023, l'abonnement passant de 406 Euros HT à 416,43 Euros HT.
Le cas de la hausse du tarif de l'abonnement ayant été expressément prévu dans les Conditions Générales de Vente(CGV) et non dans les Conditions Particulières, le tribunal dit que ce sont les CGV qui s'appliquent dans le cas présent et que la résiliation demandée par DF lui permettait d'interrompre son abonnement un mois à compter de sa demande de résiliation du 7 décembre 2022.
Le tribunal note par ailleurs, que LA SOCIETE DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE n'apporte pas la preuve de l'utilisation de son portail par la SAS NOUVEL ANGLE à compter de janvier 2023 par la mise en ligne de nouvelles annonces qui auraient été publiées entre janvier 2023 (fin de la période d'abonnement, qui prenait effet un mois après la lettre de résiliation) et juillet 2023.
La résiliation adressée par DF et produite à l'audience, ayant été reçue le 7 décembre 2022, le tribunal dit que DF n'est redevable que de la facture de décembre 2022.
L'article 4.3.1 des conditions générales stipule que : « Le défaut de règlement d'une facture dans le délai de paiement précisé à l'article 4.2.3 ci-dessus, entraînera de plein droit, outre son exigibilité anticipée, la facturation d'intérêts de retard calculés sur la base du taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, appliqués aux sommes restant dues à compter de la date d'échéance ».
Au vu des pièces suivantes fournies par la demanderesse : * Extrait du KBis du 16 juin 2025 de LA SAS NOUVEL ANGLE ne faisant état d'aucune procédure collective en cours * Bon de commande signé électroniquement par LA SAS LE NOUVEL ANGLE, via Docaposte le 21 juillet 2021 * La facture impayée de décembre 2022 pour un montant total de 487,20 € TTC
les éléments versés au débat par LA SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE et rappelés cidessus démontrent que cette dernière dispose envers LA SAS NOUVEL ANGLE d'une créance certaine, liquide et exigible d'un montant de 487,20 €TTC.
En conséquence, le tribunal condamnera LA SAS NOUVEL ANGLE au paiement de la facture impayée pour un total de 487,20€ TTC, assorti des intérêts de retard calculés au taux de la BCE majoré de 10 points à compter de la date de mise en demeure du 20 septembre 2024, jusqu'à complet paiement et rejettera sur le surplus des demandes de paiement des factures entre janvier 2023 et juillet 2023 formulées par LA SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE.
Sur la demande de dommages et intérêts formulée par LA SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE
LA SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE sollicite en outre 1 000 euros de dommages et intérêts pour les conséquences de l'inexécution de son obligation de paiement par LA SAS NOUVEL ANGLE, qu'elle qualifie de préjudice mais LA SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE ne justifie pas d'un préjudice distinct de ceux qui seront réparés d'une part par la condamnation de LA SAS NOUVEL ANGLE au paiement de l'intégralité du solde dû, et l'octroi d'intérêts de retard sur cette somme, et d'autre part par les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal rejettera donc la demande de dommages et intérêts formulée par LA SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE.
Sur l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par l'article L.441-10 du code de commerce
Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 euros par l'article D.441-5 du même code. En l'espèce, une facture est restée impayée.
Le tribunal condamnera donc LA SAS NOUVEL ANGLE à payer à LA SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE la somme de 40 € et rejettera pour le surplus.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
L'article 1343- 2 du code civil dispose que : « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. »
Celle-ci ayant été sollicitée, en application de l'article 1343-2 du code civil applicable à la présente instance, elle sera ordonnée.
En conséquence, les intérêts de retard ci-avant porteront eux-mêmes intérêt, à un taux identique, dès lors qu'ils seront dus pour une année entière.
Le tribunal ordonnera leur capitalisation.
Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, LA SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc LA SAS NOUVEL ANGLE à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et rejettera pour le surplus.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de LA SAS NOUVEL ANGLE qui succombe.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, se substituant à l'ordonnance d'injonction payée rendue le 29 octobre 2024, rendue par le tribunal de commerce de Dijon. * Dit l'opposition formée par la SAS NOUVEL ANGLE recevable mais mal fondée ; * Se déclare compétent ; * Condamne la SAS NOUVEL ANGLE à payer la somme de 487,20 € TTC à la SAS • DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE, avec intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points à compter du 20 septembre 2024 ; * Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1342-2 du code civil ; * Rejette la demande de dommages et intérêts formulée par la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE : * Condamne la SAS NOUVEL ANGLE au paiement d'une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € : * Condamne la SAS NOUVEL ANGLE à payer 500 € à la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamne la SAS NOUVEL ANGLE aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA ; * Déboute la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE de ses demandes autres, plus ٠ amples ou contraires ;
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 juin 2025, en audience publique, devant Mme Dominique Potier Bassoulet, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Thierry Négri, Mme Dominique Potier Bassoulet et Mme Estelle Henriot.
Délibéré le 24 juin 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Thierry Négri président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier
Le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1103Code civil
- Article 1104Code civil
- Article 1193Code civil
- Article 1302Code civil
- Article 1342-2Code civil
- Article 1343-1Code civil
- Article 1343-2Code civil
- Article D. 441-5Code de commerce
- Article L. 441-10Code de commerce
- Article L. 441-6Code de commerce
- Article 1416Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 861Code de procédure civile
- Article 871Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025007070. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.