Décision chambre 1-5

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
19 novembre 2025
Numéro de rôle
2025005763
Formation
chambre 1-5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 167 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copie exécutoire : A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

B9 LRAR

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-5

JUGEMENT PRONONCE LE 19/11/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025005763

ENTRE :

SAS UNITED PARCEL SERVICE FRANCE SAS, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 334175221

Partie demanderesse : assistée du cabinet REED SMITH LLP, agissant par Maître Carole STEIMLE, Avocat (J097) et comparant par l'A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT Avocats (C1050)

ET :

SARL COMPAGNIE DE PHALSBOURG, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 349545103

Partie défenderesse : assistée de la SELAS BDD AVOCATS, agissant par Maître Daniela SABAU, Avocat (R46) et comparant par la SCP HUVELIN & ASSOCIES, agissant par Maître Martine LEBOUCQ-BERNARD, Avocat (R285)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LES FAITS – Objet du litige

UNITED PARCEL SERVICE France, ci-après UPS, a conclu le 22 décembre 2022 avec la COMPAGNIE DE PHALSBOURG, ci-après CDP, un bail commercial en état futur d'achèvement (BEFA) portant sur la location d'un ensemble immobilier à édifier à [Localité 1], d'une durée de douze ans pour un loyer de 495 000 € HT HC charge à compter de la livraison de l'immeuble, sous réserve de réalisation de conditions suspensives dont le permis de construire et l'obtention des autorisations découlant de la loi sur l'eau à lever au plus tard le 1 er septembre 2023, et une mise à disposition au plus tard 19 mois après signature du contrat, soit le 22 juillet 2024.

Le permis de construire purgé a finalement été obtenu le 18 octobre 2023. Arguant de différents problèmes d'autorisations administratives et de financement, CDP a demandé à UPS que soient apportées différentes modifications au projet. Cette dernière a refusé et le 16 septembre 2024 a mis en demeure CDP de commencer enfin les travaux de construction.

Ainsi est né le présent litige.

LA PROCÉDURE

UPS, par acte en date du 15 janvier 2025, assigne CDP à comparaitre le 13 février 2025. Par cet acte et à l'audience 20 mai 2025, elle demande au tribunal de :

Vu la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, Vu les articles L. 721-3, R. 145-23 du Code de commerce, Vu l'article R. 211-3-26 du Code de l'organisation judiciaire, Vu les articles 42, 43, 81 et 82 du Code de procédure civile, Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile, Vu l'ensemble des pièces versées au débat

A titre principal :

REJETER l'exception d'incompétence soulevée par la société COMPAGNIE DE PHALSBOURG dans ses conclusions d'incident ;

SE DECLARER compétent matériellement pour statuer sur le présent litige ;

SE DECLARER compétent territorialement pour statuer sur le présent litige ;

A titre subsidiaire :

DESIGNER le Tribunal judiciaire de Nantes en qualité de juridiction compétente pour trancher le présent litige et lui transmettre l'ensemble du dossier avec une copie de la décision de renvoi afin qu'il puisse poursuivre l'instance.

En tout état de cause :

REJETER la demande de la société COMPAGNIE DE PHALSBOURG visant à obtenir la condamnation de la société UNITED PARCEL SERVICE FRANCE SAS à payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNER la société COMPAGNIE DE PHALSBOURG au paiement de la somme de 10.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile avec intérêts au taux légal ;

CONDAMNER la société COMPAGNIE DE PHALSBOURG aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Carole Steimlé.

CDP, à l'audience du 1 er juillet 2025, demande au tribunal de :

Vu l'article R.145-23 du Code de commerce

Vu l'article 3 de l'arrêté du 5 juillet 2024 relatif à l'expérimentation du Tribunal des activités économiques,

Vu l'article 26, II de la loi du 20 novembre 2023,

Vu les articles 42, 44, 74, 75, 446-2, 860-1 et 862 du Code de procédure civile,

Vu l'article R.211-3-26 du Code de l'organisation judiciaire,

Vu l'annexe " Tableau IV " du Code de l'organisation judiciaire,

Vu les pièces versées aux débats,

SE DECLARER incompétent matériellement au profit du Tribunal Judiciaire de NANTES ;

SE DECLARER incompétent territorialement au profit du Tribunal Judiciaire de NANTES ;

Subsidiairement, s'il était jugé que le Tribunal judiciaire de NANTES était matériellement incompétent,

SE DECLARER incompétent territorialement au profit du Tribunal des Activités Economiques de NANTES ;

En conséquence :

CONDAMNER la Société UPS UNITED PARCEL SERVICE FRANCE SAS aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Daniela SABAU, conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNER la Société UPS UNITED PARCEL SERVICE FRANCE SAS au paiement envers la Société COMPAGNIE DE PHALSBOURG d'une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet de dépôt d'écritures, échangées en présence d'un greffier qui en prend acte sur la côte de procédure.

À l'audience collégiale du 7 septembre 2025, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire. Les parties ont été régulièrement convoquées à son audience du 23 octobre 2025 à laquelle toutes deux se présentent. Après avoir entendu leurs observations le juge chargé d'instruire l'affaire a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 19 novembre 2025, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 871 de ce même code, le juge chargé d'instruire l'affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré.

LES MOYENS

UPS soutient que le tribunal des activités économiques de Paris est matériellement et territorialement compétent pour traiter du litige, qui met en cause deux commerçants et porte sur l'exécution du bail et non sur ses statuts.

CDP en réplique soutient que le tribunal judiciaire a compétence exclusive pour traiter des baux commerciaux, au visa de l'article R211-3-26 du code de l'organisation judiciaire. Or la demande d'UPS porte sur l'obligation de délivrance du bien, ce qui tient bien des statuts. Par ailleurs, le bail fait attribution de compétence au tribunal judiciaire de Paris ou de Nantes en cas de litige sur l'achèvement des travaux, et au tribunal judiciaire de Nantes en cas de litige sur la date d'achèvement.

Dans le cas où le tribunal des activités économiques de Paris se dirait compétent, le litige devrait ensuite être porté devant le tribunal judiciaire dès que ces questions seraient abordées, ce qui ne relèverait pas d'une bonne organisation de la justice.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Sur la compétence

UPS a conclu le 22 décembre 2022 avec CDP un bail commercial en état futur d'achèvement (BEFA) portant sur la location d'un ensemble immobilier à édifier à [Localité 1] sous réserve de réalisation de conditions suspensives, dont le permis de construire et l'obtention des autorisations découlant de la loi sur l'eau à lever au plus tard le 1 er septembre 2023, et une mise à disposition au plus tard 19 mois après signature du contrat, soit le 22 juillet 2024.

Le permis de construire purgé ayant finalement été obtenu le 18 octobre 2023, et suite à une mise en demeure infructueuse du 16 septembre 2024 à CDP d'UPS de commencer enfin les travaux de construction, cette dernière l'a assignée devant ce tribunal pour que celui-ci ordonne l'exécution forcée du contrat de BEFA en enjoignant CDP sous astreinte de dix mille € par jour de réaliser les travaux de construction de l'Immeuble, et de constater un cumul de pénalité de retard de 474 500 € à date.

Sur la compétence matérielle

CDP soutient que ce tribunal n'est pas compétent, le tribunal judiciaire ayant compétence exclusive pour traiter des baux commerciaux, au visa de l'article R211-3-26 du code de l'organisation judiciaire, qui dispose que « le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements, au nombre desquelles figurent les matières suivantes : … 11° Baux commerciaux à l'exception des contestations relatives à la

fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, baux professionnels et conventions d'occupation précaire en matière commerciale ».

L'article R. 211-4 2° du code de l'organisation judiciaire dans sa version issue du décret n° 2019-912 du 30 août 2019 prévoit que les tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent seuls des actions relatives aux baux commerciaux fondées sur les articles L. 145-1 à L. 145-60 du code de commerce.

L'article L. 721-3 du code de commerce quant à lui dispose « les tribunaux de commerce connaissent : 1° des contestations relatives aux engagements entre commerçants,… ; 2° de celles relatives aux sociétés commerciales ; »

Il résulte de la combinaison de ces textes que la compétence matérielle exclusive des tribunaux judiciaires en matière de bail commercial ne s'entend que des seuls litiges fondés sur le statut des baux commerciaux et non ceux fondés sur le droit commun des obligations.

Il n'est pas contesté que le présent litige concerne des sociétés commerciales. CDP soutient cependant que la demande d'UPS est afférente au statut du bail. Le tribunal pour sa part relève qu'elle porte sur la mise en œuvre des travaux de construction de l'immeuble, et donc non sur le statut mais sur l'exécution du bail.

CDP soutient également que les articles 35-4 et 37-1 du contrat font attribution de juridiction aux tribunaux judiciaires. Le tribunal relève que ces articles ne font référence à ceux-ci que pour la désignation d'experts, que ce soit sur la validation de l'achèvement effectif des travaux ( article 35-4 ) ou sur la détermination de la date prévisionnelle d'achèvement ( article 37-1 ), ce qui n'est pas l'objet du présent litige.

Le tribunal relève que le contrat ne comporte pas d'autre clause d'attribution de juridiction. Il résulte de ce qui précède que les tribunaux de commerce ou des activités économiques sont matériellement compétents pour traiter du présent litige.

Sur la compétence territoriale

CDP soutient que la juridiction territorialement compétente est celle de Nantes d'une part au visa de l'article R145-23 du code de commerce qui dispose que « les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé sont portées, quel que soit le montant du loyer, devant le président du tribunal judiciaire ou le juge qui le remplace… Les autres contestations sont portées devant le tribunal judiciaire qui peut, accessoirement, se prononcer sur les demandes mentionnées à l'alinéa précédent. La juridiction territorialement compétente est celle du lieu de la situation de l'immeuble », d'autre part au visa de l'article 44 du code de procédure civile qui dispose que " en matière réelle immobilière, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente ».

Il aura été vu précédemment que le présent litige ne porte pas sur les points cités à l'article R145-23. Il ne porte pas non sur la matière immobilière, qui relève des règles relatives aux droits réels, lesquels ne sont pas l'objet de contestations.

S'applique alors l'article 42 du CPC qui dispose que « la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur ». Les deux parties ayant leur siège à Paris, et au vu de ce qui aura été jugé précédemment, il résulte que le tribunal des activités économiques de Paris est compétent.

En conséquence, le tribunal se dira compétent matériellement et territorialement pour traiter du présent litige et ordonnera à CDP de conclure pour l'audience de mise en état du 16 décembre 2025, dans les termes ci-après.

Sur les autres demandes des parties

Sur l'application de l'article 700 du CPC

Attendu que pour faire reconnaître ses droits, UPS a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge,

Le tribunal condamnera CDP à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du CPC, déboutant pour le surplus.

Sur les dépens

Attendu que CDP succombe, le tribunal la condamnera aux dépens de l'incident avec distraction au profit de Maître Carole Steimlé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort : * se dit compétent matériellement et territorialement pour traiter du présent litige ; * Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties, * Dit qu'en application de l'article 84 du code de procédure civile, la voie de l'appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification, * ordonne à la SARL COMPAGNIE DE PHALSBOURG de conclure pour l'audience de mise en état du 16 décembre 2025 à 14 h devant la chambre 1-5, * condamne la SARL COMPAGNIE DE PHALSBOURG à payer à la SAS UNITED PARCEL SERVICE FRANCE SAS la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du CPC, * condamne la SARL COMPAGNIE DE PHALSBOURG aux dépens de l'incident, avec distraction au profit de Maître Carole Steimlé, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 93,27 € dont 15,33 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 octobre 2025, en audience publique, devant M. Bruno Gallois, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Bruno Gallois, Mme Cécile Bernheim et M. Emmanuel de Truchis.

Délibéré 4 novembre 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Bruno Gallois, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025005763. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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