Décision référé prononcé jeudi

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
27 mars 2025
Numéro de rôle
2025005660
Formation
Référé prononcé jeudi
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
587 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Copie exécutoire : DUPRE JEROME Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE JEUDI 27/03/2025

PAR M. HERVE DEHE, PRESIDENT,

ASSISTE DE MME MARYLINE GRIESBAECHER, GREFFIER par mise à disposition

RG 2025005660 20/03/2025

ENTRE :

SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE, dont le siège social est 2-8, 2 rue des Italiens 75009 Paris - RCS Paris 789177391

Partie demanderesse : comparant par Me Jérôme DUPRE membre de la SELARL DUPRE SEROR ET ASSOCIES, avocat (L0079)

ET :

SARL MPV (GUY HOQUET), dont le siège social est 48 rue Jean Bleuzen 92170 Vanves - RCS Nanterre 509503611

Partie défenderesse : non comparante

Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 31 janvier 2025, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE nous demande de :

Vu l'article 873 de code de procédure civile,

Vu l'article 1103 du code civil,

Vu l'article 1104 du code civil,

Vu l'article 1212 du code civil,

Vu l'article 1103 du code civil,

Vu l'article 1231-6 du code civil,

Vu l'article L.441-9 du code de commerce,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les contrats signés entre les parties et les conditions générales de vente,

Vu la jurisprudence citée ;

CONDAMNER A TITRE PROVISIONNEL la société MPV (GUY HOQUET) au paiement, au profit de la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE laquelle vient aux droits de la société FALGUIERE CONSEIL, de la somme de 29.558,40 euros augmentée des intérêts au taux BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter du 12 décembre 2024 ;

CONDAMNER A TITRE PROVISIONNEL la société MPV (GUY HOQUET) au paiement, au titre des frais de recouvrement, d'une somme de 720,00 euros ;

CONDAMNER la société MPV (GUY HOQUET) au paiement de la somme de 2.500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

A l'audience du 20 mars 2025,

La SARL MPV (GUY HOQUET) ne comparaît pas et ne se fait pas représenter.

Le conseil de la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE nous remet à la barre le protocole transactionnel signé entre les parties le 12 mars 2025 qu'il nous demande d'homologuer.

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 27 mars 2025 à 16 heures.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce,

Les parties ont décidé de régler leur différend à l'amiable par voie transactionnelle. Ainsi, les parties ont signé le 12 mars 2025 un protocole transactionnel qu'elles demandent au juge d'homologuer qui restera annexé à la procédure vu la clause de confidentialité visé à l'article 6 dudit protocole.

Nous relevons que l'accord conclu entre les parties respecte les dispositions générales des articles 2044 et suivants du code civil en matière de transaction, ne contrevient pas à des dispositions d'ordre public et contient des stipulations faisant état de concessions réciproques ;

Nous statuerons donc ainsi qu'il suit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

Statuant par ordonnance réputé contradictoire en dernier ressort.

Vu les articles 2044 et suivants du code civil et 2052 du même code.

Homologuons le protocole transactionnel signé entre les parties le 12 mars 2025 qui restera annexé à la procédure vu la clause de confidentialité visé à l'article 6 dudit protocole.

Disons que chacune des parties conservera la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.

La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.

La minute de l'ordonnance est signée par M. Hervé Dehé président et Mme Maryline Griesbaecher greffier.

Mme Maryline Griesbaecher

M. Hervé Dehé.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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