Décision chambre 1-13

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
24 novembre 2025
Numéro de rôle
2024080491
Formation
chambre 1-13
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 224 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13

JUGEMENT PRONONCE LE 24/11/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024080491

ENTRE :

SAS PRIME DEMAND, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 917450157

Partie demanderesse : assistée de Me Jonathan BELLAICHE membre de la SELARL GOLDWIN, avocat (K103) et comparant par Me Sandra OHANA-ZERHAT membre de l'AARPI OHANA-ZERHAT, avocat (C1050)

ET :

SAS ACTIV' CONSULTING', dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 505007922

Partie défenderesse : assistée de Me Olivier GUIDOUX membre de la SELARL DEPREZ GUIGNOT & ASSOCIES, avocat (P221) et comparant par Me Xavier JARLOT membre de la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE, avocat (P240)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LES FAITS – OBJET DU LITIGE

La société PRIME DEMAND (Ci-après PRIME) a pour activité le conseil en ressources humaines en particulier dans le secteur technologique et numérique.

La société ACTIV'CONSULTING (Ci-après ACTIV) a pour activité le recrutement et les services liés tels que le portage salarial.

Au cours de l'année 2020, ACTIV s'est rapprochée de PRIME afin que celle-ci la conseille sur la structuration de son activité et le développement de sa clientèle.

Il était convenu que PRIME serait rémunérée à proportion des revenus qu'ACTIV générerait des appels d'offres et contrats remportés grâce à ses conseils.

A compter de janvier 2023, compte tenu des retards récurrents de paiement d'ACTIV, les parties convenaient de la mise en place d'une facturation mensuelle de la part de PRIME.

Au cours de l'année 2024, ACTIV a souhaité renégocier à la baisse la rémunération de PRIME en raison de problèmes de trésorerie. Au 5 juin 2024, les parties avaient entretenu une relation commerciale de plus de trois ans pour un total versé et payé à PRIME de 752 871,03 €. ACTIV a alors cessé de régler ses factures, un total de 143.457,88 € TTC restant impayé. Après plusieurs relances par courriels, PRIME a, le 13 septembre 2024, mis en demeure ACTIV de lui régler ses factures.

Le 17 septembre 2024, ACTIV confirmait qu'elle allait procéder à la régularisation des factures n°24003 et 24004, en précisant qu'il s'agirait du

«dernier virement » * Le 24 septembre 2024, ACTIV a reconnu devoir l'ensemble des factures impayées et a annoncé à PRIME DEMAND qu'elle considérait leur relation comme terminée rétroactivement à compter de fin juillet 2024. En réponse, PRIME a, le 7 octobre 2024, émis une facture correspondant à ses commissions au titre du mois d'août 2024, et a une nouvelle fois mis en demeure ACTIV de lui régler l'ensemble des factures impayées, a allégué la rupture brutale de la relation commerciale établie, sollicitant à ce titre une indemnité, mis en demeure ACTIV de rétablir les accès de PRIME à l'outil de facturation lui permettant de calculer ses commissions. ACTIV n'ayant donné aucune suite à ses demandes, reste selon PRIME à ce jour débitrice d'une somme totale de 109 008,79 € TTC.

C'est ainsi que se présente l'affaire.

PROCEDURE

Par acte de commissaire de justice du 10 décembre 2024 déposé en l'étude, PRIME DEMAND a fait assigner ACTIV' CONSULTING' et demande au tribunal de :

Vu l'article L. 442-1 du code de commerce,

Vu les articles 1103, 1104, 1217 et 1240 du code civil,

Vu les articles L. 442-4 et D. 442-3 et l'annexe 4-2-11 du code de commerce,

Vu l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Sur les factures impayées et les pénalités de retard

CONDAMNER la société ACTIV'CONSULT'ING à payer à la société PRIME DEMAND :

la somme de 36.032,38 € au titre de la facture n°24007, assortie des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 9 septembre 2024, outre la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;

la somme de 8.243,91 € au titre de la facture n°24007 bis, assortie des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 9 septembre 2024, outre la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;

la somme de 33.593,04 € au titre de la facture n°24008, assortie des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 7 octobre 2024, outre la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;

CONDAMNER la société ACTIV'CONSULT'ING à payer à la société PRIME DEMAND la somme 4.151,33 € au titre des pénalités de retard et 120 € au titre de l'indemnité forfaitaire due à raison du retard de paiement des factures n°24004, n°24005 et n°24006 ;

Sur la rupture brutale de relation commerciale établie et les suites de la relation

CONDAMNER la société ACTIV'CONSULT'ING à payer à la société PRIME DEMAND la somme de 180.312.20 € au titre du préjudice financier résultant de la rupture brutale de leur relation commerciale établie intervenue en 2024 ;

CONDAMNER la société ACTIV'CONSULTING à payer à la société PRIME DEMAND la somme de 50.000 € au titre du préjudice moral résultant de la rupture brutale de leur relation commerciale établie ;

ORDONNER à la société ACTIV'CONSULT'ING, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, de remettre à la société PRIME DEMAND l'ensemble des données relatives à la marge brute réalisée par ACTIV'CONSULT'ING auprès des clients apportés par PRIME DEMAND ;

En tout état de cause

CONDAMNER la société ACTIV'CONSULT'ING à verser à la société PRIME DEMAND la somme de 6.594 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNER la société ACTIV' CONSULTING au paiement des entiers dépens.

Aux audiences des 14 mars et 20 juin 2025, ACTIV' CONSULTING' demande, dans le dernier état de ses prétentions sur incident, au tribunal de :

ORDONNER la production par la société PRIME DEMAND des pièces suivantes :

Copie de l'intégralité des contrats de travail conclus par la société PRIME DEMAND depuis sa création ;

Copie des attestations de vigilance correspondantes émises par l'URSSAF ;

Copie des échanges d'emails ou de toute correspondance adressée à des prospects par la société PRIME DEMAND ;

Copie des comptes sociaux au titre des exercices 2022 et 2023.

DIRE qu'à défaut de production de ces éléments, il en tirera toutes les conséquences de droit, et

REJETER toutes demandes, fins et prétentions de la société PRIME DEMAND ;

CONDAMNER la société PRIME DEMAND à verser à la société ACTIV' CONSULTING la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER la société PRIME DEMAND aux entiers dépens de l'incident.

A l'audience du 23 mai 2025, PRIME DEMAND demande, dans le dernier état de ses prétentions en réponse à l'incident, au tribunal de :

Vu les articles 9, 11 et 142 du code de procédure civile, Vu l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTER la société ACTIV'CONSULT'ING de toutes ses demandes, fins, prétentions et conclusions ;

ORDONNER à la société ACTIV'CONSULT'ING, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, de remettre à la société PRIME DEMAND ses comptes sociaux détaillés et grands livres 2021, 2022, 2023 et 2024 ;

CONDAMNER la société ACTIV'CONSULT'ING à verser à la société PRIME DEMAND la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés pour défendre sur l'incident ;

CONDAMNER la société ACTIV'CONSULT'ING au paiement des entiers dépens de l'incident ;

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte à la procédure.

L'affaire est appelée à l'audience du 16 janvier 2025 et après plusieurs renvois, à l'audience de mise en état du 20 juin 2025 l'affaire a été confiée à l'examen d'un juge chargé de l'instruire

en application de l'article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 5 septembre 2025 sur incidents.

A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations sur incidents, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 3 novembre 2025 date reportée au 24 novembre 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOYENS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante. Ils seront plus amplement développés en même temps qu'ils seront discutés. :

ACTIV, demanderesse à l'incident, réplique que :

A compter de l'été 2024, face à l'absence de tout contrat finalement conclu par l'intermédiaire de PRIME, ACTIV' a informé PRIME qu'elle arrêtait de régler ces factures qui n'avaient pas de contrepartie

ACTIV n'a reçu aucune preuve des prospections qui ont été effectuées par PRIME.

La demande d'ACTIV de production de pièces est légitime au visa de l'article 142 du CPC.

PRIME, défenderesse à l'incident, soutient que :

La demande de communication forcée d'une pièce n'a pas pour objet cependant du suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve des actes ou des faits qu'elles invoquent.

PRIME est libre d'organiser son activité et ses ressources à sa convenance pour réaliser ses prestations. La consistance de sa masse salariale ne présente aucun intérêt et aucune pertinence pour l'enjeu du litige et pour la défense au fond

Sur les comptes sociaux 2022 et 2023, à nouveau, ACTIV n'en justifie aucunement l'utilité.

La communication des comptes sociaux et des grands livres 2021 à 2024 d'ACTIV mettra en lumière l'évolution de son chiffre d'affaires et de sa rentabilité d'ACTIV durant ces années. La progression éventuelle de ces indicateurs sera révélatrice de la contribution économique de PRIME au développement d'ACTIV.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL

L'article 142 du Code de procédure civile dispose : « Les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139 »

L'Article 138 du CPC dispose : « Si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce. »

L'article 139 du CPC dispose : « La demande est faite sans forme. Le juge, s'il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte. »

Sur la demande de communication de pièces par ACTIV

Le tribunal relève qu'ACTIV justifie sa demande de justification de pièces en alléguant l'absence d'accord, de contrat écrit entre les parties et plus généralement de preuve des prestations rendues par PRIME. Le tribunal constate que les pièces demandées, à savoir :

Copie de l'intégralité des contrats de travail conclus par la société PRIME DEMAND depuis sa création,

Copie des attestations de vigilance correspondantes émises par l'URSSAF,

Copie des échanges d'emails ou de toute correspondance adressée à des prospects par la société PRIME DEMAND,

Copie des comptes sociaux au titre des exercices 2022 et 2023,

n'ont aucun lien direct avec le bien fondé et l'exigibilité des factures dont le paiement est réclamé par PRIME. En outre, il appartiendra au juge du fond de déterminer la pertinence des preuves apportées par PRIME au soutien de sa demande.

En conséquence, le tribunal déboutera ACTIV de sa demande de communication de pièces.

Sur la demande de communication de pièces par PRIME des pièces d'ACTIV

PRIME soutient que la communication des comptes sociaux et des grands livres 2021 à 2024 d'ACTIV mettra en lumière sa contribution économique au développement d'ACTIV et permettra de mesurer « la valeur de la relation d'affaires interrompue de façon unilatérale et brutale par SAS PRIME DEMAND ».

Toutefois, PRIME ne démontre pas le lien direct entre les factures produites aux débats, notamment les impayées par ACTIV, et sa demande de communication de pièces et «

la valeur de la relation d'affaires interrompue de façon unilatérale et brutale »

En conséquence, le tribunal rejettera la demande de PRIME à ce titre.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Le tribunal, vu les faits de l'espèce, réservera les frais de l'article 700 du CPC ; il condamnera ACTIV aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement contradictoire avant dire droit,

Déboute la SAS ACTIV' CONSULTING' de sa demande de communication de pièces,

Déboute la SAS PRIME DEMAND de sa demande de communication de pièces,

Renvoie l'affaire à l'audience du 19 décembre 2025 à 14 heures pour conclusions au fond de la SAS ACTIV' CONSULTING',

Réserve les frais de l'article 700 du CPC,

Condamne SAS ACTIV' CONSULTING aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 99,20 € dont 16,32 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 septembre 2025, en audience publique, devant M. Gérard SUSSMANN, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Olivier VEYRIER, M. Gérard SUSSMANN et Mme Gioia VENTURINI.

Délibéré le 7 novembre 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Olivier VEYRIER président du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.

Le greffier.

Le président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024080491. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.