Décision chambre 1-13

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
10 juin 2025
Numéro de rôle
2024079278
Formation
chambre 1-13
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 043 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copie exécutoire : JOSEPH Carole Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13

JUGEMENT PRONONCE LE 10/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024079278

ENTRE :

SA ETABLISSEMENTS TAFANEL, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 562072397

Partie demanderesse : assistée de Me MENARD Valérie Avocat (RPJ042387) et comparant par Me JOSEPH Carole Avocat (E791)

ET :

SARL [L] [B], dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 539856963 Partie défenderance : non comparante

Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LES FAITS

La société ETABLISSEMENTS TAFANEL (ci-après TAFANEL) exploite un commerce de bières par entrepôt et vente.

La société [L] [B] (ci-après [B]) exploite un fonds de commerce de restauration sur place, restauration à emporter et traiteur sous le nom d'enseigne SOUM SOUM.

TAFANEL et [B] ont conclu un accord le 5 février 2020 pour la remise en état de l'installation de tirage à bière à pression de [B] pour un montant de 7.609,02€ financée par TAFANEL. En contrepartie, [B] s'est engagée pour une durée de cinq ans à s'approvisionner en boissons exclusivement auprès de TAFANEL.

[B] a cessé ses commandes auprès de TAFANEL à compter du 28 février 2023.

TAFANEL a demandé à [B] de régler le reste à devoir au titre du matériel non amorti par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 juillet 2024 et ensuite par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 août 2024.

Ces lettres étant restées sans effet, TAFANEL a assigné [B] devant ce tribunal.

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LA PROCEDURE

Par acte de commissaire de justice du 4 décembre 2024, signifié à personne se déclarant habilitée, ETABLISSEMENTS TAFANEL a fait assigner [L] [B] et demande au tribunal dans le dernier état de ses prétentions de :

Vu les articles 1103, 1104 et suivants nouveaux du code civil, Vu l'article 514 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles 700 et 699 du code de procédure civile, * DECLARER la société ETABLISSEMENTS TAFANEL, prise en la personne de son représentant légal, recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,

Y faisant droit, A titre principal, * CONDAMNER la société [L] [B], prise en la personne de son représentant légal, à payer à la société ETABLISSEMENTS TAFANEL, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 3.804,51€ au titre du matériel non amorti, AUGMENTEE des intérêts au taux légal à compter du courrier en recommandé avec accusé de réception en date du 24 juillet 2024 ; * ORDONNER la capitalisation des intérêts ; A titre subsidiaire, * ORDONNER la restitution du matériel mis à disposition au visa de la reconnaissance de mise à disposition régularisée le 05 février 2020 par la société ETABLISSEMENTS TAFANEL, prise en la personne de son représentant légal, aux frais de la société [L] [B], prise en la personne de son représentant légal, et ce sous astreinte de 200€ par jour de retard à compter de la signification à intervenir ; * SE RESERVER la liquidation de l'astreinte ; A toutes fins, * CONDAMNER la société [L] [B], prises en la personne de son représentant légal, à payer à la société ETABLISSEMENT TAFANEL, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 2.500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; * CONDAMNER la société [L] [B], prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens.

L'affaire est appelée à l'audience du 30 janvier 2025 et après renvoi, à l'audience de mise en état du 28 mars 2025 l'affaire a été confiée à l'examen d'un juge chargé de l'instruire en application de l'article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 2 mai 2025 à laquelle seul le demandeur se présente.

[L] [B], bien que régulièrement assignée et convoquée, n'a jamais comparu ni personne pour elle et elle n'a fait parvenir au tribunal aucun moyen pour sa défense ; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile.

A l'audience du 2 mai 2025 après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 juin 2025. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

LES MOYENS

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par le demandeur, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

TAFANEL soutient que : * La reconnaissance de dépôt du matériel a été signée régulièrement le 5 février 2020 ; * TAFANEL a mis à disposition de [B] le matériel en le finançant à hauteur de 7.609.02€ : * [B] s'est engagée à se fournir en boissons exclusivement auprès de TAFANEL pour une durée de 5 ans ; * En cas de défaillance, TAFANEL pouvait choisir soit la restitution du matériel soit le rachat au prix initial diminué de son amortissement comptable ; * [B] a cessé de s'approvisionner en boissons auprès de TAFANEL à compter du 28 février 2023 ; * [B] doit racheter le matériel non amorti à hauteur de 3.804,51€, complété des intérêts de retard ; * La créance est certaine, liquide et exigible à l'égard de [B] ; A titre subsidiaire, TAFANEL est en son droit de réclamer la restitution du matériel sous astreinte de 200€ par jour de retard ;

[B], non comparant, n'a fait valoir aucun moyen pour sa défense.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL :

L'article 472 du code de procédure civile dispose que : « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

Sur la régularité et la recevabilité de la demande

L'assignation a été signifiée à [B] dans les conditions de l'article 658 du code de procédure civile et le tribunal constate que le commissaire de justice a accompli les diligences appropriées, l'assignation ayant été remise en main propre à M. [A] [N], gérant de [L] [B].

Il ressort de l'extrait K-bis daté du 29 avril 2025, versé aux débats, que [B] est commerçant, a son siège social à [Localité 1] et ne fait l'objet d'aucune procédure collective à cette date. La société étant domiciliée à Paris, le tribunal des activités économiques de Paris est compétent en vertu de l'article 46 du code de procédure civile.

Aussi le tribunal, dira l'action d'ETABLISSEMENTS TAFANEL régulière et recevable, et le tribunal compétent.

Sur le bien-fondé des demandes

Sur la formation du contrat :

L'article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

Le tribunal constate que le document « Reconnaissance de dépôt » entre ETABLISSEMENTS TAFANEL et [L] [B] a été régulièrement signé par ETABLISSEMENTS TAFANEL et [L] [B] le 5 février 2020 (pièce 3) pour un montant de 7.609,02€ TTC.

Le tribunal relève que [B] a pour sa part exécuté régulièrement l'accord convenu en réglant les échéances jusqu'au 28 février 2023, sans contestation.

Le tribunal dit que l'accord du 5 février 2020 tient donc lieu de loi entre les parties.

Sur la date de résiliation

Le paragraphe « Le Dépositaire » de la Reconnaissance de dépôt stipule que : « …(le dépositaire) s'engage, au cas où, pour une raison ou pour une autre, il ne respecterait pas son engagement d'exclusivité pendant la durée du contrat, à, au choix de TAFANEL, restituer ledit matériel ou à le racheter au prix initial diminué de l'amortissement comptable correspondant à la période de dépôt du matériel, ce paiement étant effectué comptant, et ce sans préjudice de tout dommage et intérêts en réparation du préjudice subi par TAFANEL » (Pièce n° 3).

Le tribunal constate que la dernière facture n°91702 adressée à [B] date du 28 février 2023 (pièce n°4) et constate que TAFANEL a rappelé les obligations contractuelles dans sa mise en demeure adressée à [B] par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 Juillet 2024 où il est expressément indiqué que la dernière commande était intervenue le 28 février 2018 (pièce n°6).

Le K-bis indique que l'activité de [B] continue, mais qu'aucune commande n'est plus passée à TAFANEL. En conséquence. Le tribunal constate que l'accord d'exclusivité n'a pas été respecté.

Par conséquent, le tribunal dit que l'inexécution du contrat est intervenue à compter du 28 février 2023 aux torts exclusifs de [B].

Sur le rachat du matériel

Le paragraphe « Le Dépositaire » de la Reconnaissance de dépôt stipule que : « …(le dépositaire) s'engage, au cas où, pour une raison ou pour une autre, il ne respecterait pas son engagement d'exclusivité pendant la durée du contrat, à, au choix de TAFANEL, restituer ledit matériel ou à le racheter au prix initial diminué de l'amortissement comptable correspondant à la période de dépôt du matériel, ce paiement étant effectué comptant, et ce sans préjudice de tout dommage et intérêts en réparation du préjudice subi par TAFANEL ».

Le tribunal relève que, dans les deux mises en demeure de TAFANEL à l'encontre de [B] (pièce n° 6 et 7) adressées par lettre recommandée avec accusé de réception le 24 juillet 2024 et le 12 août 2024, TAFANEL exprime clairement son choix que soit racheté le matériel diminué de l'amortissement comptable correspondant à la période de dépôt du matériel pour un montant de 3.804,51€ TTC. TAFANEL produit le calcul de l'amortissement comptable sur 30 mois (pièce n°5).

Le tribunal relève que le matériel a été installé le 30 avril 2020 (pièce n°2). Se basant sur cette date, le tribunal calcule un amortissement restant dû sur 26 mois et non pas 30 mois pour un montant de 3.297,24€ TTC.

Par conséquent, le tribunal dit cette créance certaine, liquide et exigible et condamnera [B] à payer la somme de 3.297,24€ TTC à TAFANEL avec intérêt au taux légal à compter de la lettre recommandée avec accusé de réception du 24 juillet 2024, déboutant pour le surplus.

Sur la capitalisation des intérêts

L'article 1343-2 du code civil dispose que « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.»

ETABLISSEMENTS TAFANEL demandant que les intérêts produits soient capitalisés chaque année pour produire à leur tour intérêts, le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts et ce à compter de la date de la signification du présent jugement.

Sur la demande à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Pour faire reconnaître ses droits, ETABLISSEMENTS TAFANEL a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc [L] [B] à lui payer la somme de 1.000€ au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et il déboutera pour le surplus.

Sur les dépens

Les dépens seront mis à la charge de [L] [B] qui succombe.

Sur l'exécution provisoire

Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire en dernier ressort : * Dit l'action de la SA ETABLISSEMENTS TAFANEL régulière et recevable et le tribunal compétent ; * Condamne la SARL [L] [B] à payer à la SA ETABLISSEMENTS TAFANEL la somme de 3.297,24€ TTC au titre du rachat de matériel avec intérêt au taux légal à compter du 24 juillet 2024 ; * Ordonne la capitalisation des intérêts par année échue à compter de la signification du présent jugement ; * Déboute la SA ETABLISSEMENTS TAFANEL de toutes ses autres demandes, plus amples ou contraires ; * Condamne la SARL [L] [B] à payer la somme de 1.000€ à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamne la SARL [L] [B] aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40€ dont 11,02€ de TVA. * Rappel l'exécution provisoire de droit.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 mai 2025, en audience publique, devant Mme Gioia VENTURINI, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Gérard TERNEYRE, M. Jérôme PERLEMUTER et Mme Gioia VENTURINI

Délibéré le 9 mai 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Jérôme PERLEMUTER président du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.

Le greffier.

Le président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024079278. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.