Décision chambre 1-3

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
30 avril 2025
Numéro de rôle
2024079262
Formation
chambre 1-3
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 452 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Copie exécutoire : CHADEFAUX Vanessa Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-3

JUGEMENT PRONONCE LE 30/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024079262

ENTRE :

SASU SCM Local, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 528341837

Partie demanderesse : comparant par Me Vanessa CHADEFAUX Avocat (E1565)

ET :

SAS DOLLAR DRIVE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 914188206

Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits * DOLLAR DRIVE a une activité de vente de véhicules, location sans et avec chauffeur. * SCM LOCAL (ci-après dénommée LOCAL) exerce sous l'enseigne LE BON COIN et commercialise des prestations de publicité et d'annonces. * Le 30 janvier 2023 DOLLAR DRIVE a souscrit un bon de commande numéro Q 177430 pour une prestation dite « pack annonce emploi » sur le site leboncoin auprès de la société LOCAL pour une durée de 12 mois soit du 1 février 2023 au 31 janvier 2024 pour un montant total de 11060€ HT soit 13284€ TTC. * Un avenant au bon de commande était régularisé entre les parties le 4 avril 2023 pour les mêmes prestations soit un pack « annonce emploi » du 1 avril 2023 au 31 décembre 2023 sur le site leboncoin avec en sus des « crédits achetés emploi » pour une première durée d'un mois soit du 1 avril 2023 au 30 avril 2023 et pour une 2nde durée d'un mois soit du 1 juillet 2023 au 31 juillet 2023. * Le 20 avril 2023 et le 20 juillet 2023 LOCAL a édité deux factures d'un montant respectif de 25697,28€ et de 8981,28€ lesquelles sont demeurés impayées d'après LOCAL. * LOCAL dit que DOLLAR DRIVE n'a pas contesté sa dette et a sollicité un échéancier de règlement s'agissant de la facture du 20 avril 2023. * Malgré l'échéancier accordé, LOCAL dit qu'aucun versement n'est intervenu et que les factures des 20 avril 2023 et 20 juillet 2023 restent impayées. * LOCAL a mis fin au contrat.

C'est ainsi que se présente l'affaire.

La procédure

Par acte du 3 décembre 2024, LOCAL a assigné DOLLAR DRIVE Cet acte a été signifié dans les conditions de l'article 656 du code de procédure civile.

Par cet acte, LOCAL demande au tribunal de :

Déclarer recevable et bien fondée la demande formulée par la société SCM LOCAL, En conséquence,

Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,

Condamner la société DOLLAR DRIVE à lui verser la somme de 34.678,56 € avec intérêts de retard correspondant à trois fois le taux de l'intérêt légal à compter du 19 août 2023, date d'exigibilité de l'intégralité des factures impayées, conformément à l'article 5 des Conditions Générales de la société SCM LOCAL et de l'article L 441-10 du Code de commerce, ainsi que la somme de 180,00 € au titre de l'indemnité pour frais de recouvrement,

La condamner également au versement d'une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

La condamner en tous les dépens.

DOLLAR DRIVE bien que régulièrement assigné et convoqué, n'a jamais comparu. Le présent jugement sera donc rendu dans les conditions de l'article 472 du code de procédure civile.

A l'audience collégiale du 18 février 2025, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 11 mars 2025. Après avoir pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s'est pas constitué, n'a pas conclu et n'est ni présent ni représenté, le juge chargé d'instruire l'affaire, par application de l'article 472 du CPC, entend le demandeur seul, et clôt les débats. Conformément à l'article 871 du code de procédure civile, il rend compte au tribunal dans son délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30/04/2025 en application des dispositions de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.

Les moyens de LOCAL

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par le demandeu r, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

LOCAL fonde sa demande de paiement sur les articles 1103 et 1104 du code civil ; Elle expose que les pièces qu'elle verse au débat suffisent à établir le succès de ses prétentions.

En s'abstenant de comparaître, le défendeur a renoncé à faire valoir ses droits et à assurer sa défense par des moyens appropriés en réponse à LOCAL.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce, le tribunal,

Sur la régularité et la recevabilité de la demande

L'article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; il précise que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

En l'espèce, au regard des conditions de délivrance de l'assignation, celle-ci apparaît régulière ; le Kbis daté du 28 février 2025, versé au débat, atteste du caractère commercial de la société assignée et qu'elle est in bonis. La clause attributive de compétence figurant dans l'article 15 des conditions générales de vente valide la compétence du tribunal de commerce de Paris ;

En outre, la qualité à agir du demandeur n'est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste car il fonde sa demande sur un bon de commande numéro Q177430 signé par les parties le 30 janvier 2023 pour une prestation dite « pack Annonces Emploi » et un avenant du 4 avril 2023.

Le tribunal dira donc que l'action de LOCAL est régulière et recevable.

Sur son bien fondé

LOCAL verse au débat : * Le bon de commande numéro Q 100601074130 le 30 janvier 2023 et les conditions générales de vente. * L'avenant au bon de commande du 4 avril 2023 et les conditions générales de vente. * Les attestations de conformité LSTI. * Les factures à payer et les relevés de compte attestant d'un total de 34678,56 euros. * Les mails échangés les 4 et 25 octobre 2023 qui attestent que DOLLAR DRIVE reconnait qu'il doit la facture du 20 avril 2023 d'un montant de 25 697,28 euros. * La relance du 16 janvier 2024. * La mise en demeure de LOCAL du 24 septembre 2024 et son accusé de réception avec le tampon de la société. * Les preuves de prestations.

Le tribunal relève qu'en ne se présentant pas, le défendeur ne lui donne pas l'occasion d'apprécier une argumentation différente ou contraire.

Les éléments versés au débat et rappelés ci-dessus démontrent que LOCAL dispose d'une créance de 34678,56€ à l'égard de DOLLAR DRIVE et que cette créance est certaine liquide et exigible.

Le tribunal, en conséquence, condamnera DOLLAR DRIVE à payer à SCM LOCAL la somme de 34678,56€ assortie d'intérêts de retard correspondant à 3 fois le taux de l'intérêt légal à compter du 19 août 2023, date d'exigibilité de l'intégralité des factures impayées.

Indemnité forfaitaire de recouvrement :

SCM LOCAL demande le paiement de l'indemnité forfaitaire de recouvrement prévue aux articles L441-6 et D441-5 du code de commerce. Attendu que celle-ci est de droit, qu'elle est de 40 € par facture, que celles-ci sont au nombre de 2, le tribunal condamnera DOLLAR DRIVE à payer à SCM LOCAL la somme de 80 euros à ce titre, déboutant pour le surplus.

Sur les dépens

Les dépens seront mis à la charge de DOLLAR DRIVE qui succombe.

Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile

Pour faire reconnaître ses droits, LOCAL a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; le tribunal condamnera donc DOLLAR DRIVE à payer à LOCAL la somme de 1500 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs,

le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, * Se déclare compétent ; * dit la demande de SCM LOCAL régulière et recevable ; * condamne DOLLAR DRIVE à payer à SCM LOCAL la somme de 34 678,56 euros avec intérêts de retard correspondant à 3 fois le taux de l'intérêt légal à compter du 19 août 2023 ; * Condamne DOLLAR DRIVE à payer à SCM LOCAL la somme de 80€ au titre de l'indemnité pour frais de recouvrement ; * condamne DOLLAR DRIVE aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA ; * condamne DOLLAR DRIVE à payer 1500 euros à SCM LOCAL en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 mars 2025, en audience publique, devant Mme Estelle Henriot, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Thierry Négri, Mme Dominique Potier Bassoulet et Mme Estelle Henriot.

Délibéré le 18 mars 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Thierry Négri président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.

Le Greffier

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024079262. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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