Décision chambre 1-6
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 18 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 2024077754
- Formation
- chambre 1-6
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 240 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copie exécutoire : GRINHOLTZ-ATTAL Céline Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-6
JUGEMENT PRONONCE LE 18/09/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024077754
ENTRE :
SAS ELINOÏ, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 799174701
Partie demanderesse : comparant par Me Céline GRINHOLTZ-ATTAL, avocat (C520)
ET :
SAS VIRGIL, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 841647290
Partie défenderesse : assistée de Me Denis MEYER, avocat (D52) et comparant par Me Martine CHOLAY, avocat (B242)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LES FAITS
La société ELINOÏ est une société de conseil en recrutement.
La société VIRGIL est une société spécialisée dans le co-investissement immobilier, elle propose d'investir aux côtés de primo accédants pour leur permettre de devenir propriétaire.
Le 14 avril 2019, les parties ont signé un contrat de partenariat à durée indéterminée visant à confier à ELINOI des missions de recrutement.
ELINOÏ a placé auprès de VIRGIL Monsieur [Q] [X] qui a intégré les effectifs de cette dernière le 23 février 2022. Le 16 juin 2022, VIRGIL indiquait à ELINOI avoir mis fin à la période d'essai de Monsieur [Q] [X], ce dernier ayant quitté ses effectifs le 14 juin 2022.
Le 21 juin 2022, VIRGIL a demandé à ELINOÏ de lui présenter un autre candidat, sans frais supplémentaire, dans le cadre de l'assistance mentionnée à l'article 2.2 du contrat de partenariat.
Le 26 août 2022, VIRGIL recrutait Madame [P] [Y], candidate présentée par ELINOI et demandait à VIRGIL le paiement deux factures, d'un montant global de 11 640 euros TTC.
VIRGIL en refusait le paiement et après plusieurs échanges entre les parties, VIRGIL décidait de mettre fin au contrat de partenariat, ELINOÏ réclamant cependant le paiement de ses factures.
Le 4 décembre 2023, ELINOÏ mettait en demeure VIRGIL, par l'intermédiaire de son conseil, de lui régler la somme de 11 640 euros TTC sous huitaine.
Le 12 janvier 2024, ELINOI a assigné VIRGIL en référé devant le président du tribunal des activités économiques de Paris aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement d'une provision d'un montant de 11 640 euros TTC correspondant au montant de la facture émise.
Par ordonnance du 20 mars 2024, le tribunal de céans a jugé que la créance invoquée par ELINOÏ nécessitait un débat au fond et a débouté ELINOÏ de sa demande de paiement.
C'est dans ces conditions qu'ELINOÏ a saisi la présente juridiction au fond pour le paiement de ses créances.
Aucun accord n'ayant pu ensuite être trouvé, c'est ainsi que se présente l'affaire.
LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 3 décembre 2024, signifié à personne habilitée, ELINOI a fait assigner VIRGIL.
Par cet acte et à l'audience du 30 avril 2025, ELINOI demande, dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal de :
Vu l'article 1103 du code civil, et 1104 du code civil, Vu l'article 1147 du code civil, Vu les articles 1153 et 1154 du code civil, * DIRE et RECEVABLE et BIEN FONDEE la société ELINOÏ,
Et en conséquence : * CONDAMNER la société VIRGIL au paiement de la somme de 11.640,00 euros à verser à la société ÉLINOÏ au titre des factures impayées ; * ASSORTIR la condamnation des intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2023, date de la première mise en demeure, conformément à l'article 1231-6 du code civil ; * CONDAMNER la société VIRGIL au versement d'une astreinte financière de 100,00 euros par jour supplémentaire de retard de paiement, passé un délai de quinze jours suivant la signification de l'ordonnance à intervenir ; * CONDAMNER la société VIRGIL à payer à la société ÉLINOÏ la somme de 5.000,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des entiers dépens.
Aux audiences des 19 mars et 28 mai 2025, VIRGIL demande, dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, * CONSTATER l'absence de fondement de la facture dont le paiement est sollicité ; En conséquence, * DEBOUTER la société ELINOÏ de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions, en ce compris la demande de fixation d'une astreinte ; * CONDAMNER la société ELINOÏ à régler à la société VIRGIL la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * CONDAMNER la société ELINOÏ aux frais et entiers dépens.
L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte à la procédure.
L'affaire est appelée à l'audience du 19 décembre 2024 et après plusieurs renvois, à l'audience de mise en état du 28 mai 2025 l'affaire a été confiée à l'examen d'un juge chargé de l'instruire en application de l'article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 18 juin 2025, audience à laquelle elles se présentent par leur conseil respectif.
Après avoir entendu leurs observations, le juge a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
ELINOI fait valoir que : * Monsieur [Q] [X], présenté par ÉLINOÏ a été recruté par VIRGIL le 23 février 2022 et ayant quitté l'entreprise le 14 juin 2022, soit 101 jours après son recrutement, la garantie des 90 jours était alors dépassée ; * La présentation par elle d'un nouveau candidat en la personne de [P] [Y], qui a été recrutée par VIRGIL le 26 août 2022, ne s'inscrit pas dans la garantie des 90 jours, c'est ainsi une nouvelle mission de recrutement qui peut être facturée conformément au contrat de partenariat ; * VIRGIL n'a pas informé ELINOÏ des difficultés qu'elle rencontrait avec Monsieur [Q] [X] pendant sa période d'essai comme prévu au contrat de partenariat ; * Compte tenu de l'inertie dont a fait preuve VIRGIL en dépit des mises en demeure qui lui ont été faites en date des 13 juin et 4 décembre 2023, ÉLINOÏ est bien fondée à solliciter que le règlement des sommes dues soit assorti d'une astreinte financière, de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
VIRGIL soutient de son côté que : * Après avoir mis fin à la période d'essai de Monsieur [Q] [X] elle a demandé à ELINOÏ de lui confirmer que la garantie mentionnée à l'article 2.2 du contrat de partenariat s'appliquerait sur la prochaine embauche et qu'il n'y aurait pas, dès lors, de facturation complémentaire, ce que n'a pas contesté ELINOÏ ; * ELINOÏ, en toute mauvaise foi, a facturé des honoraires relatifs à l'embauche de Madame [P] [Y] d'un montant total de 11 640,00 euros TTC comme s'il s'agissait d'une nouvelle mission de recrutement alors que le recrutement de cette dernière s'inscrit dans le cadre de la garantie prévue à l'article 2.2 du contrat de partenariat ; * La mission de ELINOÏ ne consiste pas seulement à présenter des candidats mais à s'assurer de leur bonne intégration devant accompagner VIRGIL à ce titre ; * Il ne saurait lui être reproché la moindre résistance, le tribunal de céans ayant même relevé en référé que la créance de ELINOÏ se heurtait à des contestations sérieuses et qu'en tout état de cause, le montant de l'astreinte sollicitée n'est pas proportionné (100 euros par jour de retard) eu égard à l'enjeu du litige et du montant de la prétendue créance (11.640 euros).
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE LE TRIBUNAL,
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ou « prendre acte » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la demande de 11 640 euros
L'article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et l'article 1104 du même code dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. »
L'article 9 du code de procédure civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
L'article 2.2 du contrat de partenariat intitulé « Pendant les 90 jours suivant le recrutement d'un Candidat » stipule que :
« ELINOÏ s'engage à faire ses meilleurs efforts à l'effet de présenter au Client, de nouveaux Candidats afin de remplacer un Candidat partant, si un Candidat recruté par le Client devait démissionner du Poste pour lequel il a été présenté au Client par ELINOÏ, ou se faire licencier par le Client, dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la date de son entrée dans les effectifs du Client.
Cette assistance ne fera l'objet d'aucune facturation complémentaire de la part d'ELINOÏ si les Commissions qui lui étaient dues au titre du recrutement du Candidat partant ont déjà été versées par le Client. »
Il ressort des éléments versés aux débats que les parties sont d'accord pour considérer que la date d'entrée dans les effectifs de VIRGIL de Monsieur [Q] [X] est le 23 février 2022, que VIRGIL a mis fin à sa période d'essai le 14 juin 2022, ce dernier étant resté dans les effectifs de VIRGIL pendant 101 jours (pièce demandeur n°9).
VIRGIL soutient avoir demandé à ELINOÏ que le recrutement d'un nouveau candidat pour remplacer Monsieur [Q] [X] s'inscrive dans le cadre de la garantie prévue à l'article 2.2 du contrat de partenariat (pièce défendeur n°3 et 4). Cependant, VIRGIL ne rapporte aucun élément permettant d'établir l'acceptation par ELINOÏ de procéder gratuitement à la recherche d'un nouveau candidat en application dudit article 2.2, ni de proroger la durée de la garantie.
Lors des débats, VIRGIL soutient que les missions de recrutements confiées à ELINOÏ ne consistent pas seulement à lui présenter des candidats mais également à en assurer le suivi et leur bonne intégration conformément à l'article 2.1 (iii) qui stipule : « qu'ELINOÏ s'engage à faire ses meilleurs efforts à l'effet de … assurer le suivi du processus de recrutement en lien avec le Client et les Candidats. ».
Cependant, comme rappelé par ELINOÏ au cours des débats, l'article 11 du contrat de partenariat intitulé « Comportement loyal et de bonne foi » stipule :
« Chaque Partie s'engage à toujours se comporter de bonne foi à l'égard de l'autre Partie, et notamment, à porter sans délai à la connaissance de l'autre Partie tout différend ou toute difficulté qu'il pourrait rencontrer dans le cadre de l'exécution du présent Contrat ou de ses relations avec les Candidats. »
Le tribunal relève qu'il ne ressort pas des éléments versés aux débats que VIRGIL ait informé ELINOÏ des difficultés qu'elle rencontrait avec Monsieur [Q] [X] avant d'avoir mis fin à la période d'essai de ce dernier, plus de 90 jours après son arrivée dans ses effectifs. Qu'à ce titre la mauvaise foi alléguée à l'encontre d'ELINOÏ n'est pas établie.
Le tribunal dira qu'il découle de ce qui précède que la garantie de 90 jours stipulée à l'article 2.2 du contrat de Partenariat, ayant commencé le 23 février 2022 n'ayant pas été expressément étendue par ELINOÏ, était ainsi expirée à la date du 14 juin 2022. Toute présentation de nouveau candidat pouvait alors faire l'objet d'une rémunération supplémentaire comme prévu au contrat de partenariat. Madame [P] [Y], présentée par ELINOÏ et ayant été recrutée par VIRGIL le 26 août 2022, le tribunal déclarera la créance de 11 640 euros TTC certaine, liquide et exigible.
En conséquence, le tribunal,
Condamnera VIRGIL payer à ELINOI la somme de 11 640 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2023, la déboutant du surplus demandé.
Sur la demande d'astreinte
ELINOÏ sollicite que le règlement des sommes dues soit assorti d'une astreinte financière, de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir. Cependant, au regard des circonstances de l'affaire, le tribunal considère qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte.
En conséquence, le tribunal ;
Déboutera ELINOÏ de sa demande de condamnation de VIRGIL au paiement d'une astreinte.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile
L'équité ne commande pas en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
VIRGIL succombe, les dépens seront mis à sa charge.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant, par jugement contradictoire en premier ressort, * Condamne la SAS VIRGIL payer à la SAS ELINOI la somme de 11 640 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2023, la déboutant du surplus demandé ; * Déboute la SAS ELINOI de sa demande de condamnation de la SAS VIRGIL au paiement d'une astreinte ; * Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif ; * Condamne la SAS VIRGIL aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 euros dont 11,02 euros de TVA ; * Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 juin 2025, en audience publique, devant M. Jean-Marc MONTEIL, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jean-Marc BORNET, Mme Christine Augé et M. Jean-Marc Monteil
Délibéré le 3 septembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Jean-Marc BORNET président du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.
Le greffier.
Le président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1103Code civil
- Article 1104Code civil
- Article 1147Code civil
- Article 1153Code civil
- Article 1154Code civil
- Article 1231-6Code civil
- Article 31Code de procédure civile
- Article 4Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 5Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 871Code de procédure civile
- Article 9Code de procédure civile
- Article 954Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024077754. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.