Décision référé vendredi salle 3

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
7 mars 2025
Numéro de rôle
2024075652
Formation
Référé vendredi salle 3
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 796 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Copie exécutoire : Me Rodolfo VIERA SANTA CRUZ Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 07/03/2025

PAR M. LAURENT LEMAIRE, PRESIDENT,

ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER,

RG 2024075652 07/02/2025

ENTRE :

SAS FRAIKIN ASSETS, dont le siège social est [Adresse 1]

Partie demanderesse : comparant par Me Rodolfo VIERA SANTA CRUZ Avocat (D205)

ET :

SAS CONTICINI, dont le siège social est [Adresse 2] Partie défenderesse : comparant par Me Corinne PERON Avocat, substituant Me Renaud MONTINI Avocat (C2524)

Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 29 novembre 2024, déposée en l'étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS FRAIKIN ASSETS nous demande de :

Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,

Vu les articles 54, 56, 489, 515, 696, 700, 853, 855, 861-2, 873 alinéa 2 du Code de procédure civile,

Vu les articles L 441-10 et D.441-5 du Code de Commerce,

Vu les conditions générales et particulières des contrats de location paraphées et signées,

Dire que la créance de la SAS FRAIKIN ASSETS est certaine, liquide et exigible, et qu'elle n'est pas sérieusement contestable,

En conséquence,

Condamner la SAS CONTICINI à payer à la SAS FRAIKIN ASSETS la somme provisionnelle totale de 20.509,23 € TTC en principal au titre des 12 factures impayées, soit :

16.184,80 € TTC au titre des 8 factures de loyer,

55,00 € TTC au titre de la facture de contravention,

4.269,43 € TTC au titre des 3 factures de sinistre.

Condamner par provision la SAS CONTICINI à payer à la SAS FRAIKIN ASSETS les intérêts de retard calculés sur la base du taux d'intérêt légal appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, à compter de la date d'échéance de chaque facture impayée, (CGL de longue durée et mention sur chaque facture),

Condamner la SAS CONTICINI à payer à la SAS FRAIKIN ASSETS la somme provisionnelle de 480 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (40 € X 12 factures impayées), (CGL de longue durée et mention sur chaque facture)

Condamner par provision la SAS CONTICINI à la restitution immédiate du véhicule immatriculé GW492HT sous astreinte contractuelle de 112,39£ par jour en vertu de l'article 10.2.1.3 des Conditions Générales de Location, depuis le 18 octobre 2023 et jusqu'à la restitution effective du véhicule,

Condamner par provision la SAS CONTICINI à payer à la SAS FRAIKIN ASSETS l'indemnité de jouissance prévue à l'article 8.5.3 des Conditions Générales de Location, soit la somme journalière de 22,47 € depuis le 18 octobre 2023 et jusqu'à la restitution effective du véhicule immatriculé GW492HT,

Condamner la SAS CONTICINI au paiement de la somme provisionnelle de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner la SAS CONTICINI à régler par provision les dépens de la présente instance,

Ordonner que l'exécution de l'ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute.

A l'audience du 7 février 2025 :

Le conseil de la

SAS FRAIKIN ASSETS

se présente et dépose des conclusions récapitulatives, signifiées à la défenderesse le 23 janvier 2025, aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,

Vu les articles 54, 56, 489, 515, 696, 700, 853, 855, 861-2, 873 alinéa 2 du Code de procédure civile,

Vu les articles L 441-10 et D.441-5 du Code de Commerce,

Vu les conditions générales et particulières des contrats de location paraphées et signées,

Dire que la créance de la SAS FRAIKIN ASSETS est certaine, liquide et exigible, et qu'elle n'est pas sérieusement contestable,

En conséquence,

Condamner la SAS CONTICINI à payer à la SAS FRAIKIN ASSETS la somme provisionnelle totale de 60.682,67 € TTC en principal au titre des 15 factures impayées, soit :

18.146,81 € TTC au titre des 9 factures de loyer,

55,00 € TTC au titre de la facture de contravention,

1.007,23 € TTC au titre des 4 factures de sinistre,

41.473,63 € TTC au titre de l'indemnité de résiliation anticipée.

Condamner par provision la SAS CONTICINI à payer à la SAS FRAIKIN ASSETS les intérêts de retard calculés sur la base du taux d'intérêt légal appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, à compter de la date d'échéance de chaque facture impayée, (CGL de longue durée et mention sur chaque facture),

Condamner la SAS CONTICINI à payer à la SAS FRAIKIN ASSETS la somme provisionnelle de 600 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (40 € X 15 factures impayées), (CGL de longue durée et mention sur chaque facture)

Condamner la SAS CONTICINI au paiement de la somme provisionnelle de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner la SAS CONTICINI à régler par provision les dépens de la présente instance,

Ordonner que l'exécution de l'ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute.

Nous avons remis la cause au 7 mars 2025 pour conclusions en défense.

A l'audience du 7 mars 2025 :

Le conseil de la

SAS CONTICINI

se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :

Vu l'article 872 du Code de procédure civile,

Vu l'article 1104 du Code civil, Vu l'article 1343-5 du Code civil, Vu les moyens exposés et les pièces versées aux débats,

A titre principal, vu l'existence de contestations sérieuses Se déclarer incompétent au profit du juge du fond, En conséquence, Débouter la société FRAIKIN ASSETS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

En tout état de cause,

Débouter la société FRAIKIN ASSETS de sa demande de paiement de l'indemnité de résiliation anticipée d'un montant de 41.473,63 euros TTC ainsi qu'au paiement de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 600 €.

Subsidiairement, sur la somme de 19.209,04 euros, Accorder des délais de paiement à la société CONTICINI conformément aux dispositions de l'article 1343-5 du code civil. En conséquence, Autoriser la société CONTICINI à s'acquitter de la somme de 19.209,04 € TTC sur une période de 12 mois.

Dans tous les cas,

Débouter la société FRAIKIN ASSETS du surplus de ses demandes,

Débouter la société FRAIKIN ASSETS de sa demande tendant à voir ordonner que l'exécution de l'ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute.

Condamner la société FRAIKIN ASSETS à payer à la société CONTICINI la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamner la société FRAIKIN ASSETS aux entiers dépens.

Le conseil de la

SAS FRAIKIN ASSETS

se présente et déclare renoncer à sa demande « en référé » au titre de l'indemnité de résiliation anticipée. Il maintient toutes ses autres demandes.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce,

Sur la demande principale

Nous relevons que la SAS FRAIKIN ASSETS nous saisit d'une demande de paiement par provision de factures relatives à un contrat de location longue durée de véhicules.

Nous relevons qu'à notre audience, le conseil de la demanderesse déclare ne maintenir que les demandes provisionnelles suivantes :

18.146,81 € TTC au titre des 9 factures de loyer,

55,00 € TTC au titre de la facture de contravention,

1.007,23 € TTC au titre des 4 factures de sinistre,

renonçant à demander en référé le paiement de l'indemnité de résiliation anticipée du contrat.

S'agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :

Conditions générales applicables au contrat de location longue durée de véhicules roulants à moteur paraphées et signées électroniquement par la SAS CONTICINI le 27.10.2022,

Conditions particulières de location signées électroniquement le 27.10.2022 par la SAS CONTICINI pour le contrat LD 0406580,

Les documents relatifs à la location des véhicules

Les 9 factures de loyers impayés, pour la somme de 18.146,81 € TTC

La facture de contravention : facture n°2401000394 du 31.03.2024 d'un montant de 55€ TTC et avis FPS du 28.02.2024 : Véhicule d'attente EG643CB,

Les factures de sinistres relatives au contrat LD 0406580 : véhicule EG643CB : X 3

Nous relevons que la société FRAIKIN a relancé la défenderesse par les courriers suivants :

Mise en demeure de FRAIKIN par LRAR du 13.08.2024, avisée mais non réclamée : relance factures impayées,

LRAR de FRAIKIN du 07.10.2024, dûment réceptionnée le 09.10.2024 : résiliation anticipée du contrat,

Mise en demeure du conseil de FRAIKIN par LRAR du 05.11.2024 revenue destinataire inconnu à l'adresse et copie par email ([Localité 1] 92),

Mise en demeure du conseil de FRAIKIN par LRAR du 26.11.2024 et copie par email,

Il apparaît de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable à hauteur de la somme de 18.146,81 € TTC correspondant aux 9 factures de loyer.

Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande à hauteur de ce montant, assorti des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la date d'échéance de chaque facture impayée, outre l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 360 € relative aux 9 factures impayées

Nous dirons n'y avoir lieu à référé sur le surplus de la demande au titre des factures de contravention et de sinistre.

Sur les délais sollicités

Nous relevons que la société CONTICINI demande qu'il lui soit consenti des délais de paiement, en application de l'article 1343-5 du code civil.

Nous relevons toutefois qu'elle ne justifie ni de la réalité de ses difficultés financières, ni de sa capacité à respecter l'échelonnement proposé si celui-ci était ordonné, ni même d'un commencement d'exécution.

Nous rejetterons en conséquence la demande de délais formulée par la défenderesse, statuant ainsi qu'il suit.

Sur l'article 700 du CPC

Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer à la partie demanderesse une somme de 1.500 €, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la déboutant pour le surplus.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :

Vu l'article 873 alinéa 2 du CPC,

Condamnons la SAS CONTICINI à payer à la SAS FRAIKIN ASSETS, à titre de provision, la somme de 18.146,81 €, avec les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne

à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la date d'échéance de chaque facture impayée,

Condamnons par provision la SAS CONTICINI à payer à la SAS FRAIKIN ASSETS, la somme de 360 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.

Disons n'y avoir lieu à référé sur le surplus de la demande de la SAS FRAIKIN ASSETS au titre des factures de contravention et de sinistre,

Rejetons la demande de la SAS CONTICINI en délais de paiement,

Condamnons la SAS CONTICINI à payer à la SAS FRAIKIN ASSETS la somme de 1.500 €, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnons en outre la SAS CONTICINI aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.

La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile.

La minute de l'ordonnance est signée par M. Laurent Lemaire, Président, et M. Antoine Verly, Greffier.

M. Antoine Verly

M. Laurent Lemaire.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

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Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024075652. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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