Décision chambre 1-14
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 26 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 2024062993
- Formation
- chambre 1-14
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 730 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copie exécutoire : Me Inès GRISON Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 26/09/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024062993
ENTRE :
SASU DIGITAL RECRUITMENT (DATA RECRUTEMENT), dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 818319568
Partie demanderesse : représentée par Me Inès GRISON, avocat et comparant par le cabinet JB AVOCATS représenté par Me Justin BEREST, avocat (P0209)
ET :
SAS ANALYSE INFORMATIQUE DE DONNEE (AI&DATA), dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 732021068
Partie défenderesse : assistée du cabinet d'avocats ALMATIS - Me Nicolas URBAN, avocat et comparant par la SCP ERIC NOUAL NICOLAS DUVAL, représentée par Me Nicolas DUVAL, avocat (P493)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LES FAITS - OBJET DU LITIGE
La société DIGITAL RECRUITMENT exerce des activités de conseils, services, et investissements.
La société ANALYSE INFORMATIQUE DE DONNEE (AI&DATA) a pour objet le recueil et le traitement de l'information, l'exploitation et la mise en valeur des renseignements qui en résultent, sous toutes formes, leurs diffusions et leur routage.
Le 27 octobre 2023, Al&DATA signe avec DIGITAL RECRUITMENT un contrat de Conseil en recrutement.
Le 23 novembre 2023, DIGITAL RECRUITMENT présente une candidate, Madame [U], qui est recrutée par Al&DATA, pour un salaire de 55.000 € par an, en qualité d'Ingénieur d'Affaires, le 2 avril 2023. [U] démissionne avant la fin du premier mois de sa période d'essai.
Le 12 décembre 2023, DIGITAL RECRUITMENT présente Mr [K] qui est recruté par Al&DATA pour un salaire de 60.000 € par an, en qualité d'Ingénieur d'Affaires, le 22 décembre 2023. TC démissionne avant la fin à sa période d'essai.
DIGITAL RECRUITMENT émet deux factures correspondant aux recrutements de Mme [U] et de Mr [K]
Le 14 mai 2023, AI&DATA informe HAYS que les recrutements n'ayant pas été concluant, les prestations de DIGITAL RECRUITMENT n'ayant pas été réalisées avec succès, elle n'entendait pas payer les factures.
Les tentatives de recouvrement amiable, incluant une réduction du prix, n'ayant pas abouties, DIGITAL RECRUITMENT met AI&DATA en demeure, le 25 avril 2024, de payer et émet, sur la base de l'article 7 du contrat, deux nouvelles factures d'un montant respectif de 2.052 TTC et 1.980 TTC, correspondant à une indemnité forfaitaire de 15% des sommes dues au titre des deux factures précédentes.
La mise en demeure restant vaine, c'est ainsi que se présente l'affaire.
PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire du 01/10/2024 signifié à personne habilitée, DIGITAL RECRUITMENT assigne AI&DATA.
Par cet acte et par conclusion n°2 du 27/03/2025, DIGITAL RECRUITMENT demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l'article 1103 du code civil,
Vu l'article L441-10 du code de commerce, * RECEVOIR l'intégralité des moyens et prétentions de la société DIGITAL RECRUITMENT ; * DÉBOUTER la société AI&DATA de ses demandes, fins et conclusions * CONDAMNER la société Al&DATA à payer à la société DIGITAL RECRUITMENT la somme de 35.302,93 euros, à parfaire, et correspondant à : * 13.200,00 € TTC au titre de la facture n°F231129 du 19 décembre 2023 ; * 13.680,00 € TTC au titre de la facture n°F241151 du 15 janvier 2024 ; * 2.052,00 € TTC au titre de la facture n°F241270 du 7 juin 2024 ; * 1.952,00 € TTC au titre de la facture n°F241271 du 7 juin 2024 ; * 160 euros au titre des frais forfaitaires de recouvrement ; * 1.820,29 euros, au titre des intérêts de retard égaux à 10 fois le taux d'intérêt légal, relatifs à la facture n° F231129 et dus au 30 septembre 2024 à parfaire ; * 1.886,49 euros, au titre des intérêts de retard égaux à 10 fois le taux d'intérêt légal, relatifs à la facture n° F241151 et dus au 30 septembre 2024 à parfaire, * 282,97 euros, au titre des intérêts de retard égaux à 10 fois le taux d'intérêt légal, relatifs à la facture n°F241270 et dus au 30 septembre 2024 à parfaire ; * 269,18 euros, au titre des intérêts de retard égaux à 10 fois le taux d'intérêt légal, relatifs à la facture n°F241271 et dus au 30 septembre 2024 à parfaire ; * CONDAMNER la société AI&DATA à payer à la société DIGITAL RECRUITMENT la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, * CONDAMNER la société Al&DATA aux entiers dépens de la procédure ainsi que ceux correspondant à la procédure.
Par conclusions N°3 du 07/05/2025, Al&DATA demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1219 du Code civil,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
À titre principal, * JUGER la société DIGITAL RECRUITMENT mal fondée en ses demandes, En conséquence, * DÉBOUTER la société DIGITAL RECRUITMENT de l'ensemble de ses demandes de paiement,
À titre subsidiaire,
JUGER la société DIGITAL RECRUITMENT mal fondée en ses demandes, En conséquence, RÉDUIRE la créance de la société DIGITAL RECRUITMENT à concurrence de 40% des factures de prestation litigieuses, soit la somme de 10.752 euros TTC, DÉBOUTER la société DIGITAL RECRUITMENT du surplus de ses demandes de paiement,
En tout état de cause, * DÉBOUTER la société DIGITAL RECRUITMENT de ses autres demandes, * CONDAMNER la société DIGITAL RECRUITMENT à payer à la société AID la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du CPC, * CONDAMNER la société DIGITAL RECRUITMENT aux entiers dépens,
L'ensemble des demandes formées au cours de ces audiences fait l'objet du dépôt de conclusions, échangées en présence d'un greffier qui en prend acte sur la cote de procédure.
L'affaire est appelée à l'audience du 12 juin 2025 et confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées en dernier lieu à son audience du 03 juillet 2025 à laquelle toutes deux se présentent et réitèrent leurs demandes. Les parties confirmant être en état de plaider et après les avoir entendues en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clôt les débats, mis l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 26 septembre 2025 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
DIGITAL RECRUITMENT sollicite la condamnation de Al&DATA en application de la force obligatoire des contrats. Elle soutient que la créance est certaine, puisque la prestation a été régulièrement exécutée. Elle précise que Al&DATA ne peut se soustraire à son obligation contractuelle dans la mesure où le contrat ne prévoit pas de clause de garantie en cas de départ du candidat recruté.
Al&DATA expose que DIGITAL RECRUITEMENT a manifestement manqué à l'exécution de ses obligations puisqu'elle a présenté des candidats qui ont démissionné ; qu'elle a ainsi manqué à ses obligations d'accompagnement. Elle affirme que l'Article 7 alinéa 3 du contrat qui ne prévoit pas le départ volontaire des candidats recrutés peut être interprété « à contrario » comme une obligation de remboursement. Elle ajoute que Al&DATA aurait dû présenter gracieusement de nouveaux candidats, même si cela n'était pas prévu contractuellement, cette clause étant habituelle dans les contrats de recrutement, et qu'ainsi son absence entraine un déséquilibre contractuel significatif au détriment d'Al&DATA. A titre subsidiaire, au motif que DIGITAL RECRUITMENT aurait dû présenter d'autres candidats après l'échec des deux recrutements précédents, Al&DATA demande une réduction de sa créance.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LE TRIBUNAL
L'article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L'article 1104 du Code civil dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. »
L'article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
L'Article 1219 du code civil dispose que « une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave »
L'Article 1192 du code civil dispose que : « On ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation. »
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l'article 1 alinéa 2 du contrat, intitulé « Objet du contrat », les parties ont convenu : « La mission de Digital Recruitment consiste à proposer des candidats au client. Digital recruitment est tenue uniquement à une obligation de moyens vis-à-vis du client »
Aux termes de l'Article 3 de ce contrat intitulé « Obligation de Data recrutement » il est prévu que DIGITAL RECRUITMENT : « accompagne le client dans le recrutement d'un candidat qui
peut convenir à un poste à pourvoir. Pour cette mission, Digital recruitment assume à l'égard du client une obligation de moyen et non de résultat. Le client reste responsable de vérifier que le candidat convient au poste. La responsabilité de Digital recruitment ne peut en aucun cas être recherchée pour d'éventuels actes des candidats présentés ou recrutés ».
Les tentatives de recouvrement amiable, incluant une réduction du prix, n'ayant pas abouties, DIGITAL RECRUITMENT met AI&DATA en demeure, le 25 avril 2024, de payer et émet, sur la base de l'article 7 du contrat, deux nouvelles factures d'un montant respectif de 2.052 TTC et 1.980 TTC, correspondant à une indemnité forfaitaire de 15% des sommes dues au titre des deux factures précédentes.
Le tribunal constate que DIGITAL RECRUITMENT a recherché, sélectionné et conseillé Al&DATA conformément au contrat de Conseil en recrutement qui a été signé ; que Al&DATA a choisi elle-même les candidats correspondant à ses besoins et qu'il lui revenait donc de vérifier et de décider s'ils convenaient au poste proposé ; que la responsabilité de DIGITAL RECRUITMENT est une obligation de moyen et non de résultat qui, de surcroit, s'arrête après le recrutement; que la démission des candidats recrutés ne saurait lui être imputée ; que sa prestation a été pleinement exécutée et non contestée avant la présente instance, aucune pièce contraire n'étant versée au débat par la défenderesse.
Le tribunal constate par ailleurs l'absence de clause contractuelle prévoyant la présentation gracieuse de nouveaux candidats en cas de démission de ceux précédemment recrutés ; il dit en conséquence que le contrat étant la loi des parties et l'asymétrie contractuelle invoquée par le défendeur n'étant ni démontrée, ni étayée en droit, elle ne sera pas retenue.
Le tribunal dit que DIGITAL RECRUITMENT a fourni le service attendu et exécuté ses obligations au titre du contrat.
En conséquence le tribunal dit que la créance est certaine, liquide et exigible et condamnera Al&DATA à payer à la société DIGITAL RECRUITMENT la somme de 26 880 euros, à titre principal, et correspondant à : * 13.200,00 € TTC au titre de la facture n°F231129 du 19 décembre 2023 ; * 13.680,00 € TTC au titre de la facture n°F241151 du 15 janvier 2024 ;
Sur les intérêts de retard
Aux termes de l'Article 7 du contrat, il est prévu que : « La facturation intervient à la date d'acceptation de la promesse d'embauche par le candidat…les factures de Digital recruitment sont payables à leur réception. A défaut de paiement dans un délai de 30 jours, les sommes dues produiront de plein droit et sans mise en demeure préalable un intérêt de 10% sur le montant TTC sur une base annuelle depuis la date de facturation ».
DIGITAL RECRUITMENT produit deux factures au titre des intérêts de retard sur la base, sur la base « des intérêts de retard égaux à 10 fois le taux d'intérêt légal ».
Le tribunal relève que DATA RECRUITMENT ne justifie ni de l'interprétation de la clause contractuelle manifestement différente de la demande faite au tribunal, ni du calcul des intérêts facturés, ne permettant pas au tribunal d'exercer son pouvoir de contrôle.
En conséquence, le tribunal déboutera DIGITAL RECRUITMENT de sa demande de paiement de : * 1.820,29 euros, au titre des intérêts de retard égaux à 10 fois le taux d'intérêt légal, relatifs à la facture n° F231129 et dus au 30 septembre 2024 à parfaire ; * 1.886,49 euros, au titre des intérêts de retard égaux à 10 fois le taux d'intérêt légal, relatifs à la facture n° F241151 et dus au 30 septembre 2024 à parfaire ; * 282,97 euros, au titre des intérêts de retard égaux à 10 fois le taux d'intérêt légal, relatifs à la facture n°F241270 et dus au 30 septembre 2024 à parfaire ; * 269,18 euros, au titre des intérêts de retard égaux à 10 fois le taux d'intérêt légal, relatifs à la facture n°F241271 et dus au 30 septembre 2024 à parfaire ;
Sur l'indemnité forfaitaire de recouvrement
DATA RECRUITMENT demande au tribunal 160 euros au titre des frais forfaitaires de recouvrement pour 4 factures impayées. DATA RECRUITMENT demande également le paiement des factures n°F241270 du et n°F241271 correspondant à 15% des sommes dues au principal.
Aux termes de l'Article 7 du contrat, il est prévu : « Une indemnité de 15% sur les sommes dues TTC avec un minimum de 750 euros s'ajoute au titre d'indemnité forfaitaire pour le recouvrement. »
En application de l'article L441-10 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 euros par l'article D441-5 du même code. Il précise : « Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. »
Le tribunal relève que DIGITAL RECRUITMENT ne justifie pas d'une indemnité forfaitaire supérieure à celle légalement prévue ;
En conséquence, il déboutera la demanderesse du paiement des deux factures produites au titre d'indemnités forfaitaires : * 2.052,00 € TTC au titre de la facture n°F241270 du 7 juin 2024 ; * 1.952,00 € TTC au titre de la facture n°F241271 du 7 juin 2024 ;
Le tribunal constate néanmoins que les factures au principal demeurent impayées et En conséquence le tribunal et condamnera Al&DATA à payer à DIGITAL RECRUITMENT 80 (40X2) euros au titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement.
Sur la demande de réduction de créance à titre subsidiaire
Al&DATA demande au tribunal de réduire la créance de la société DIGITAL RECRUITMENT à concurrence de 40% des factures de prestation litigieuses, soit à la somme de 10.752 euros TTC.
Il allègue que DIGITAL RECRUITMENT n'aurait que « partiellement satisfait à son obligation d'accompagnement dans le recrutement d'un candidat pour les postes à pourvoir ».
Le tribunal relève, sur la base de pièces portées à l'instance par DIGITAL RECRUITMENT que cette dernière avait proposée, dans le cadre d'un règlement amiable du litige, une réduction de la facture afin d'obtenir paiement ; qu'Al&DATA n'a pas donné suite à cette proposition ; qu'elle ne peut donc plus s'en prévaloir.
Le tribunal ayant reconnu l'exécution pleine et entière des obligations d'Al&DATA au titre du contrat il déboutera Al&DATA de sa demande.
Sur l'application de l'article 700 CPC
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, DIGITAL RECRUITMENT) a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner AI&DATA à lui payer la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la débouter du surplus de sa demande.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge d'AI&DATA qui succombe.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement contradictoire en premier ressort, * CONDAMNE la société SAS ANALYSE INFORMATIQUE DE DONNEE à payer à la société SAS DIGITAL RECRUITMENT : * 13.200,00 € TTC au titre de la facture n°F231129 du 19 décembre 2023 ; * 13.680,00 € TTC au titre de la facture n°F241151 du 15 janvier 2024 ; * 80,00 euros au titre des frais forfaitaires de recouvrement ; * CONDAMNE la SAS ANALYSE INFORMATIQUE DE DONNEE à payer la somme de 1 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboute pour le surplus. * DEBOUTE la SAS DIGITAL RECRUITMENT du surplus de ses demandes * DEBOUTE la SAS ANALYSE INFORMATIQUE DE DONNEE de toutes ses demandes * Condamne la SAS ANALYSE INFORMATIQUE DE DONNEE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA. * Rappelle de l'exécution provisoire est de droit.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 septembre 2025, devant Mme Claire Audin, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Hervé Lefebvre, M. Thierry Faugeras, et Mme Claire Audin.
Délibéré le 17 juillet 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Hervé Lefebvre président du délibéré et par Mme Margaux Lebrun, greffier.
Le greffier
Le président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024062993. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.