Décision chambre 1-10

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
10 octobre 2025
Numéro de rôle
2024060931
Formation
chambre 1-10
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 161 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copie exécutoire : SELARL HKM AVOCATS - Maître Olivier HASCOET Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-10

JUGEMENT PRONONCE LE 10/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024060931

ENTRE :

SAS CABOT FINANCIAL FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 488862277, venant aux droits de la Caisse d'épargne et de Prévoyance IIe-de-France,

Partie demanderesse : comparant par la SELARL HKM AVOCATS - Me Olivier HASCOET Avocat au barreau de l'Essonne, [Adresse 2]

ET :

SARL FRANCE.T.ISSUS, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 518412598

Partie défenderesse : comparant par Me Najwa EL HAITE Avocat (C554)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LES FAITS

La Société FRANCE.T. ISSUS (FTI), immatriculée sous le n° 518412598 au R.C.S. Paris, a ouvert le 22 mars 2018 dans les livres de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE Ile-De-France (CEIDF), un compte courant sous le n°[XXXXXXXXXX01] pour les besoins de son activité professionnelle.

Le 19 juillet 2018, CEIDF a également consenti à la défenderesse, un prêt n°5599026 d'un montant de 10.000 euros, remboursable en 24 mensualités, au taux annuel de 0,75%.

CEIDF déclare que le compte bancaire a présenté un solde débiteur de 13 413,98€ le 26 octobre 2018, solde débiteur qui a donné lieu à un aménagement de remboursement qui n'a pas été respecté.

De plus, les échéances du prêt ont été impayées à compter de décembre 2018.

Par un courrier recommandé du 17 juin 2019, CEIDF a mis en demeure FTI de régulariser le solde débiteur de son compte, ainsi que les échéances dudit prêt, lui précisant qu'à défaut de paiement avant le 4 juillet 2019, le compte serait clôturé et la déchéance du terme du prêt lui étant acquise, la totalité du prêt serait exigible.

Le 1er juillet 2019, un protocole d'accord a été conclu entre les parties et prévoyait un plan de remboursement des sommes dues (16 297,56€ au titre du compte courant et 8 887,18€ au titre du prêt), en 17 échéances mensuelles à compter de juillet 2019.

FTI a manqué à ses obligations, les échéances du plan étant demeurées impayées à compter de février 2020.

Toutes les demandes amiables pour obtenir paiement des sommes dues étant demeurées vaines ; par une mise en demeure du 18 mars 2022, CEIDF a prononcé la caducité du protocole d'accord et a prononcé l'exigibilité de l'ensemble des sommes dues.

Entre temps, par acte de cession en date du 19 novembre 2021, CEIDF a cédé à la requérante, la SAS CABOT FINANCIALFFRANCE, un portefeuille de créances comportant les sommes dues au titre du présent litige.

C'est dans ces circonstances qu'est né le litige.

LA PROCEDURE

Par acte signifié à domicile le 10 septembre 2024 selon les modalités des articles 656, et 658 du code de procédure civile, CABOT FINANCIAL France, venant aux droits de la Caisse d'épargne et de Prévoyance IIe-de-France a fait assigner la SARL FRANCE.T.ISSUS devant le tribunal de commerce de Paris.

A l'audience du 13 mars 2025 et par ses conclusions n°1, CABOT FINANCIAL France demande au tribunal de :

Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,

Vu le protocole d'accord du 1er juillet 2019,

Voir, dire, et juger que les différentes demandes de la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE sont recevables et bien fondées,

Y faisant droit, * Voir condamner la SARL FRANCE.T. ISSUS à payer à la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE la somme de 16 297,56 euros au titre d'une part du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] et d'autre part du restant dû au titre du prêt n°5599026 avec intérêts au taux contractuel de 10,60 % à compter de la mise en demeure du 18 mars 2022, et à titre subsidiaire au taux légal à compter de la présente assignation. * Voir ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil. * Voir condamner la SARL FRANCE.T. ISSUS à payer à la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. * Voir déclarer la SARL FRANCE.T. ISSUS mal-fondée en ses demandes, fins et conclusions ; Len débouter. * Voir ordonner l'exécution provisoire par application de l'article 514 du Code de procédure civile. * Voir condamner la SARL FRANCE.T. ISSUS aux entiers dépens.

A l'audience du 13 février 2025 et dans le dernier état de ses prétentions, SARL FRANCE.T.ISSUS demande au tribunal de :

Vu les articles 1103, 1103, 1343 du Code Civil,

Vu L'article L111 -6 du Code des procédures civiles d'exécution,

Vu la jurisprudence soumise au débat,

Vu les pièces soumises au débat,

Vu le protocole d'accord du 1er juillet 2018,

Juger que les différentes demandes de la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE sont irrecevables et mal fondées,

Ne pas y faire droit. * Constater les versements effectués par la SARL FRANCE.T. ISSUS qui s'élève à 1.386,51 € et 5.468,48 € au profit de de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE. * Rejeter la demande de capitaliser annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil. * Reconduire le protocole d'accord conclu entre la SARL FRANCE.T.ISSUS et CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE. * CONDAMNER la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE à payer à la SARL FRANCE.T.ISSU la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. * Condamner la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE aux entiers dépens.

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt d'écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou elles ont été régularisées par le juge chargé d'instruire l'affaire en présence des parties.

A l'audience du 4 septembre 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le10 octobre 2025, par sa mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOYENS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

CABOT fonde sa demande sur la force obligatoire du protocole signé entre les parties et souhaite la condamnation de FTI à lui payer la somme de 16 297,56 euros au titre d'une part du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] et d'autre part du restant dû au titre du prêt n°5599026.

FTI ne conteste pas le principal de la créance, mais prétend que dans le décompte, deux chèques n'auraient pas été décomptés : * L'un du 1er juillet 2019 pour 1365,73 euros. * L'autre de 5.468,48 euros du 14 février 2020

De sorte que selon FTI, la somme restant due serait de 9.463,35 euros.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Sur la recevabilité de la demande de CABOT

Attendu que sont versées au débat le contrat de cession de CEIDF à CABOT et la notification de CABOT à FTI, le protocole d'accord signé le 1er juillet 2019 entre les parties, le tribunal dira la demande de CABOT recevable ;

Elle n'est du reste pas contestée par FTI.

Sur le bien-fondé de la demande principale de CABOT

Attendu que l'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ;

Attendu que l'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ;

Attendu que l'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention ;

Attendu que le CABOT a versé au débat le protocole d'accord signé le 19 septembre 2019 (Pièce 3 CEIDF) et que le tribunal relève en application de l'article I du Protocole (pièce n°3), le décompte arrêté au 1 er juillet 2019 :

« La créance de la CAISSE D'EPARGNE, au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX02], s'élève à la somme de 16.297,56 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 10,60% à compter du 1 juillet 2019. La créance de la CAISSE D'EPARGNE, au titre du prêt nº5599026, s'élève à la somme de 8.887,18 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 0,75% majoré des pénalités de trois points, soit 3,75%, à compter du 17 juin 2019, date de la mise en demeure. La société FRANCE. T.ISSUS reconnait devoir ces créances en principal et intérêts. »

Et dans son article II :

« La société FRANCE. T.ISSUS s'engage à payer l'intégralité des créances de la CAISSE D'EPARGNE, soit la somme globale en principal de 25.184,74 euros, outre les intérêts au taux contractuel, de la façon suivante : 1- règlement de 1.368,51 euros reçu le 1 juillet 2019, seize versements de 1.368 euros par mois, à compter du 1 août 2019 puis les 1 er de chaque mois, puis une dix-septième mensualité de 1.928,23 euros, outre les intérêts au taux contractuel afférents à chaque créance. »

A son article III : « A défaut de paiement d'une seule échéance à la date convenue, le présent accord sera caduc. La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE fera alors conférer force exécutoire au présent protocole, afin de procéder à des mesures d'exécution forcée à l'encontre de la société FRANCE.T. ISSUS et obtenir le paiement intégral de ses créances, augmentée des intérêts au taux contractuel afférents à chaque créance, déduction faite des règlements d'ores et déjà effectués, et ce, sans aucune mise en demeure préalable ».

Selon décompte arrêté au 11 août 2023, il reste dû la somme de 16 297,56 euros en principal (pièce n°6).

FTI ne conteste pas la créance mais son montant.

Concernant le versement contesté de 1 368,51€, le montant a bien transité par le compte courant comme en témoigne la Pièce 8 et a bien été pris en compte dans l'article I du Protocole dont le décompte est fait le 1 er juillet 2019.

Concernant le versement de 5.468,48 euros, dont une copie du chèque du 14 septembre 2020 tiré sur le compte de F.T.ISSU à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] est remise en séance par FRANCE.T. ISSUS CEIDF ; ce chèque est dans les faits bien débité sur le compte de F.T.ISSU à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] (relevé n°1 du 28/02/2020 sans qu'aucune des parties ne puisse justifier de son crédit et sur quel compte ainsi que l'a demandé le tribunal lors de l'audience).

CABOT venant aux droits de CEIDF prétend qu'il ne concerne pas le présent dossier : le seul règlement qui a été reçu concernant le prêt accordé à la SARL FRANCE.T. ISSUS est un paiement de 2.737,02 euros du 19 février 2020 (pièce n°4), là encore déjà pris en considération au titre du protocole.

Le tribunal constate en conséquence que F.T.ISSU échoue à démontrer que le ce chèque a été versé sur son compte à la CEIDF en diminution des sommes dues au titre du protocole. En conséquence, le tribunal déboutera FTI de ses demandes au titre des deux chèques prétendus non pris en compte dans le décompte du protocole et la condamnera à payer à CABOT FINANCIAL FRANCE la somme de 16 297,56 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Attendu que pour faire valoir ses droits, CABOT a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera FTI à lui verser la somme de 1 000 € à titre d'indemnités sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la déboutant pour le surplus.

Sur les dépens

Le tribunal condamnera FTI qui succombe, aux entiers dépens.

Sur l'exécution provisoire

Attendu qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit et qu'en l'espèce le tribunal n'entend pas en disposer autrement, le tribunal le rappellera dans son dispositif.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs,

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, * condamne la SARL FRANCE.T. ISSUS à payer à la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE la somme de 16 297,56 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation. * ordonne la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil. * condamne la SARL FRANCE.T. ISSUS à payer à la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE la somme de 1 000 euros à titre d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. * Déboute la SARL FRANCE.T. ISSUS de ses demandes, fins et conclusions * Rappelle que l'exécution provisoire est de droit par application de l'article 514 du Code de procédure civile. * Condamne la SARL FRANCE.T. ISSUS aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 septembre 2025, en audience publique, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Annick Moriceau, juge chargé d'instruire l'affaire.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Annick Moriceau, M. Christophe Dantoine, M. Damien Douchet.

Délibéré le 28 septembre 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par Mme Annick Moriceau, président du délibéré et par Mme Nathalie Raoult, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

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Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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